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		<DOCUMENT.REF FILE="C_2008115FR.01020101.doc.xml">
			<COLL>C</COLL>
			<NO.OJ>115</NO.OJ>
			<YEAR>2008</YEAR>
			<LG.OJ>FR</LG.OJ>
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		<DATE ISO="20080509">20080509</DATE>
		<LG.DOC>FR</LG.DOC>
		<NO.SEQ>0004.0003.0001</NO.SEQ>
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	<TITLE>
		<TI>
			<P>ANNEXE I</P>
		</TI>
		<STI>
			<P>LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L&apos;UNION EUROPÉENNE</P>
		</STI>
	</TITLE>
	<CONTENTS>
		<ENACTING.TERMS>
			<ARTICLE IDENTIFIER="001">
				<TI.ART>Article premier</TI.ART>
				<ALINEA>Le Tribunal de la fonction publique de l&apos;Union européenne, ci-après dénommé <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Tribunal de la fonction publique<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>, exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l&apos;Union et ses agents en vertu de l&apos;article 270 du traité sur le fonctionnement de l&apos;Union européenne, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l&apos;Union européenne.</ALINEA>
			</ARTICLE>
			<ARTICLE IDENTIFIER="002">
				<TI.ART>Article 2</TI.ART>
				<ALINEA>
					<P>Le Tribunal de la fonction publique est composé de sept juges. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut augmenter le nombre de juges.</P>
					<P>Les juges sont nommés pour une période de six ans. Les juges sortants peuvent être nommés à nouveau.</P>
					<P>Il est pourvu à toute vacance par la nomination d&apos;un nouveau juge pour une période de six ans.</P>
				</ALINEA>
			</ARTICLE>
			<ARTICLE IDENTIFIER="003">
				<TI.ART>Article 3</TI.ART>
				<PARAG IDENTIFIER="003.001">
					<NO.PARAG>1.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Les juges sont nommés par le Conseil, statuant conformément à l&apos;article 257, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l&apos;Union européenne, après consultation du comité prévu par le présent article. Lors de la nomination des juges, le Conseil veille à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="003.002">
					<NO.PARAG>2.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Toute personne possédant la citoyenneté de l&apos;Union et remplissant les conditions prévues à l&apos;article 257, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l&apos;Union européenne peut présenter sa candidature. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Cour de justice, fixe les conditions et les modalités régissant la présentation et le traitement des candidatures.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="003.003">
					<NO.PARAG>3.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Il est institué un comité composé de sept personnalités parmi d&apos;anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal et de juristes possédant des compétences notoires. La désignation des membres du comité et ses règles de fonctionnement sont décidées par le Conseil, statuant sur recommandation du président de la Cour de justice.</ALINEA>
				</PARAG>
				<?PAGE NO="227"?>
				<PARAG IDENTIFIER="003.004">
					<NO.PARAG>4.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Le comité donne un avis sur l&apos;adéquation des candidats à l&apos;exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité assortit cet avis d&apos;une liste de candidats possédant l&apos;expérience de haut niveau la plus appropriée. Une telle liste devra comprendre un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre des juges à nommer par le Conseil.</ALINEA>
				</PARAG>
			</ARTICLE>
			<ARTICLE IDENTIFIER="004">
				<TI.ART>Article 4</TI.ART>
				<PARAG IDENTIFIER="004.001">
					<NO.PARAG>1.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de la fonction publique. Son mandat est renouvelable.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="004.002">
					<NO.PARAG>2.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Le Tribunal de la fonction publique siège en chambres composées de trois juges. Il peut, dans certains cas déterminés par son règlement de procédure, statuer en assemblée plénière, en chambre de cinq juges ou à juge unique.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="004.003">
					<NO.PARAG>3.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Le président du Tribunal de la fonction publique préside l&apos;assemblée plénière et la chambre de cinq juges. Les présidents des chambres de trois juges sont désignés dans les conditions précisées au paragraphe 1. Si le président du Tribunal de la fonction publique est affecté à une chambre à trois juges, cette chambre est présidée par lui.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="004.004">
					<NO.PARAG>4.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Le règlement de procédure détermine les compétences et le quorum de l&apos;assemblée plénière ainsi que la composition des chambres et l&apos;attribution des affaires à ces dernières.</ALINEA>
				</PARAG>
			</ARTICLE>
			<ARTICLE IDENTIFIER="005">
				<TI.ART>Article 5</TI.ART>
				<ALINEA>
					<P>Les articles 2 à 6, 14, 15, l&apos;article 17, premier, deuxième et cinquième alinéas, ainsi que l&apos;article 18 du statut de la Cour de justice de l&apos;Union européenne s&apos;appliquent au Tribunal de la fonction publique et à ses membres.</P>
					<P>Le serment visé à l&apos;article 2 du statut est prêté devant la Cour de justice et les décisions visées à ses articles 3, 4 et 6 sont prises par la Cour de justice après consultation du Tribunal de la fonction publique.</P>
				</ALINEA>
			</ARTICLE>
			<ARTICLE IDENTIFIER="006">
				<TI.ART>Article 6</TI.ART>
				<PARAG IDENTIFIER="006.001">
					<NO.PARAG>1.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Le Tribunal de la fonction publique s&apos;appuie sur les services de la Cour de justice et du Tribunal. Le président de la Cour de justice ou, le cas échéant, le président du Tribunal fixe d&apos;un commun accord avec le président du Tribunal de la fonction publique les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents, attachés à la Cour ou au Tribunal, prêtent leur service au Tribunal de la fonction publique pour permettre d&apos;en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal de la fonction publique sous l&apos;autorité du président dudit Tribunal.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="006.002">
					<NO.PARAG>2.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Le Tribunal de la fonction publique nomme le greffier dont il fixe le statut. L&apos;article 3, quatrième alinéa, et les articles 10, 11 et 14 du statut de la Cour de justice de l&apos;Union européenne sont applicables au greffier de ce Tribunal.</ALINEA>
				</PARAG>
			</ARTICLE>
			<ARTICLE IDENTIFIER="007">
				<TI.ART>Article 7</TI.ART>
				<PARAG IDENTIFIER="007.001">
					<NO.PARAG>1.</NO.PARAG>
					<ALINEA>La procédure devant le Tribunal de la fonction publique est régie par le titre III du statut de la Cour de justice de l&apos;Union européenne, à l&apos;exception de ses articles 22 et 23. Elle est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure de ce Tribunal.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="007.002">
					<NO.PARAG>2.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Les dispositions relatives au régime linguistique du Tribunal sont applicables au Tribunal de la fonction publique.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="007.003">
					<NO.PARAG>3.</NO.PARAG>
					<ALINEA>La phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, à moins que le Tribunal de la fonction publique décide qu&apos;un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire. Lorsqu&apos;un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal de la fonction publique peut, avec l&apos;accord des parties, décider de statuer sans procédure orale.</ALINEA>
				</PARAG>
				<?PAGE NO="228"?>
				<PARAG IDENTIFIER="007.004">
					<NO.PARAG>4.</NO.PARAG>
					<ALINEA>À tout stade de la procédure, y compris dès le dépôt de la requête, le Tribunal de la fonction publique peut examiner les possibilités d&apos;un règlement amiable du litige et peut essayer de faciliter un tel règlement.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="007.005">
					<NO.PARAG>5.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Le Tribunal de la fonction publique statue sur les dépens. Sous réserve des dispositions particulières du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s&apos;il est conclu en ce sens.</ALINEA>
				</PARAG>
			</ARTICLE>
			<ARTICLE IDENTIFIER="008">
				<TI.ART>Article 8</TI.ART>
				<PARAG IDENTIFIER="008.001">
					<NO.PARAG>1.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Lorsqu&apos;une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal de la fonction publique est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice ou du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal de la fonction publique. De même, lorsqu&apos;une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour ou au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal de la fonction publique, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour ou du Tribunal.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="008.002">
					<NO.PARAG>2.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Lorsque le Tribunal de la fonction publique constate qu&apos;il n&apos;est pas compétent pour connaître d&apos;un recours qui relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal, il le renvoie à la Cour ou au Tribunal. De même, lorsque la Cour ou le Tribunal constate qu&apos;un recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique, la juridiction saisie le renvoie à ce dernier qui ne peut alors décliner sa compétence.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="008.003">
					<NO.PARAG>3.</NO.PARAG>
					<ALINEA>
						<P>Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d&apos;affaires soulevant la même question d&apos;interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de la fonction publique, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu&apos;au prononcé de l&apos;arrêt du Tribunal.</P>
						<P>Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d&apos;affaires ayant le même objet, le Tribunal de la fonction publique décline sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires.</P>
					</ALINEA>
				</PARAG>
			</ARTICLE>
			<ARTICLE IDENTIFIER="009">
				<TI.ART>Article 9</TI.ART>
				<ALINEA>
					<P>Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l&apos;instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d&apos;incompétence ou d&apos;irrecevabilité.</P>
					<P>Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombée en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l&apos;Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal de la fonction publique les affecte directement.</P>
				</ALINEA>
			</ARTICLE>
			<ARTICLE IDENTIFIER="010">
				<TI.ART>Article 10</TI.ART>
				<PARAG IDENTIFIER="010.001">
					<NO.PARAG>1.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal contre les décisions du Tribunal de la fonction publique rejetant une demande d&apos;intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="010.002">
					<NO.PARAG>2.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal de la fonction publique prises au titre de l&apos;article 278 ou 279 ou de l&apos;article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l&apos;Union européenne et de l&apos;article 157 ou de l&apos;article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="010.003">
					<NO.PARAG>3.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Le président du Tribunal peut statuer sur les pourvois visés aux paragraphes 1 et 2 selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans la présente annexe et qui sera fixée par le règlement de procédure du Tribunal.</ALINEA>
				</PARAG>
			</ARTICLE>
			<?PAGE NO="229"?>
			<ARTICLE IDENTIFIER="011">
				<TI.ART>Article 11</TI.ART>
				<PARAG IDENTIFIER="011.001">
					<NO.PARAG>1.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l&apos;incompétence du Tribunal de la fonction publique, d&apos;irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit de l&apos;Union par le Tribunal de la fonction publique.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="011.002">
					<NO.PARAG>2.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.</ALINEA>
				</PARAG>
			</ARTICLE>
			<ARTICLE IDENTIFIER="012">
				<TI.ART>Article 12</TI.ART>
				<PARAG IDENTIFIER="012.001">
					<NO.PARAG>1.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Sans préjudice des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l&apos;Union européenne et de l&apos;article 157 du traité CEEA, le pourvoi devant le Tribunal n&apos;a pas d&apos;effet suspensif.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="012.002">
					<NO.PARAG>2.</NO.PARAG>
					<ALINEA>En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique, la procédure devant le Tribunal comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par son règlement de procédure, le Tribunal peut, après avoir entendu les parties, statuer sans procédure orale.</ALINEA>
				</PARAG>
			</ARTICLE>
			<ARTICLE IDENTIFIER="013">
				<TI.ART>Article 13</TI.ART>
				<PARAG IDENTIFIER="013.001">
					<NO.PARAG>1.</NO.PARAG>
					<ALINEA>Lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l&apos;affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu&apos;il statue, lorsque le litige n&apos;est pas en état d&apos;être jugé.</ALINEA>
				</PARAG>
				<PARAG IDENTIFIER="013.002">
					<NO.PARAG>2.</NO.PARAG>
					<ALINEA>En cas de renvoi, le Tribunal de la fonction publique est lié par les points de droit tranchés par la décision du Tribunal.</ALINEA>
				</PARAG>
			</ARTICLE>
		</ENACTING.TERMS>
	</CONTENTS>
</ANNEX>
