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	<BIB.DECISION.ECR>
		<REF.CASE FILE="ECRCJ2009FRB.1201201701.case.xml"></REF.CASE>
		<NO.SEQ>1</NO.SEQ>
		<PAGE.FIRST.ECR>12017</PAGE.FIRST.ECR>
		<PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ>
		<PAGE.LAST.ECR>12023</PAGE.LAST.ECR>
		<PAGE.TOTAL>7</PAGE.TOTAL>
		<AUTHOR>CJ</AUTHOR>
	</BIB.DECISION.ECR>
	<CURR.TITLE>
		<LEFT>DÉCISION DU 24. 6. 2009 – AFFAIRE C-197/09 RX</LEFT>
		<RIGHT>RÉEXAMEN M/EMEA</RIGHT>
	</CURR.TITLE>
	<TITLE>
		<TI>
			<P><HT TYPE="UC">DÉCISION DE LA COUR</HT></P>
			<P>(chambre spéciale prévue à l’article 123 <HT TYPE="ITALIC">ter</HT> du règlement de procédure)</P>
			<P>24 juin 2009</P>
		</TI>
		<STI>
			<P><QUOT.START REF.END="QE0001" ID="QS0001" CODE="00AB"/>Réexamen<QUOT.END ID="QE0001" CODE="00BB" REF.START="QS0001"/></P>
		</STI>
	</TITLE>
	<DECISION.ECR.INIT>
		<P>Dans l’affaire C-197/09 RX,</P>
		<P>ayant pour objet une proposition de réexamen faite par le premier avocat général, au titre de l’article 62 du statut de la Cour de justice, le 4 juin 2009,</P>
	</DECISION.ECR.INIT>
	<PREAMBLE>
		<PREAMBLE.INIT>LA COUR (chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure),</PREAMBLE.INIT>
		<P>composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre,</P>
		<P>vu l’article 225, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE,</P>
		<P>vu l’article 62 du statut de la Cour de justice,</P>
		<P>vu la proposition du premier avocat général, M<HT TYPE="SUP">me</HT> E. Sharpston,</P>
		<PREAMBLE.FINAL>rend la présente</PREAMBLE.FINAL>
	</PREAMBLE>
	<CONTENTS.DECISION.ECR>
		<GR.SEQ LEVEL="1">
			<TITLE>
				<TI>
					<P>Décision</P>
				</TI>
			</TITLE>
			<NP>
				<NO.P>1</NO.P>
				<TXT>La proposition de réexamen faite par le premier avocat général concerne l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (chambre des pourvois) du 6 mai 2009, M/EMEA (T‑12/08 P, ci-après l’«arrêt du 6 mai 2009»), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 19 octobre 2007, M/EMEA (F‑23/07), ainsi que la décision de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) du 25 octobre 2006 en ce que celle-ci a rejeté la demande de M. M, du 8 août 2006, tendant à saisir la commission d’invalidité de son cas (ci-après la «décision du 25 octobre 2006»), et a, d’autre part, condamné l’EMEA au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au requérant.</TXT>
			</NP>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P>Les antécédents de l’affaire</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>2</NO.P>
					<TXT>Il ressort de l’arrêt du 6 mai 2009 que M. M, agent temporaire entré au service de l’EMEA au mois d’octobre 1996, a été victime d’un accident du travail au mois de mars 2005 et est, depuis lors, placé en congé de maladie. Son contrat auprès de l’EMEA a expiré le 15 octobre 2006.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>3</NO.P>
					<TXT>Le 17 février 2006, M. M a demandé la constitution d’une commission d’invalidité, ce qui lui a été refusé par l’EMEA par lettre du 31 mars 2006.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>4</NO.P>
					<TXT>Le 3 juillet 2006, M. M a introduit contre ce refus une réclamation qui a été rejetée par la décision du 25 octobre 2006.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>5</NO.P>
					<TXT>Dans l’intervalle, M. M a introduit, le 8 août 2006, une nouvelle demande de constitution d’une commission d’invalidité, en y joignant un rapport médical du docteur W.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>6</NO.P>
					<TXT>Par lettre du 29 novembre 2006, l’EMEA a fait savoir à M. M que cette demande ne pouvait être considérée comme une demande nouvelle, au sens de l’article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et qu’elle devait par conséquent être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision du 25 octobre 2006.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>7</NO.P>
					<TXT>Par lettre du 25 janvier 2007, M. M a introduit une réclamation sollicitant le retrait de la décision du 25 octobre 2006 en tant que celle-ci rejetait sa demande du 8 août 2006. Le lendemain, il a par ailleurs adressé à l’EMEA une demande d’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>8</NO.P>
					<TXT>Une lettre de l’EMEA du 31 janvier 2007 a rejeté cette réclamation et cette demande.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>9</NO.P>
					<TXT>M. M a introduit devant le Tribunal de la fonction publique, le 19 mars 2007, un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 25 octobre 2006 et, d’autre part, à la condamnation de l’EMEA au versement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes de service.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>10</NO.P>
					<TXT>À la suite d’une exception d’irrecevabilité soulevée par l’EMEA, le Tribunal de la fonction publique a, par l’ordonnance M/EMEA, précitée, rejeté le recours comme irrecevable, en ce qui concerne tant les conclusions en annulation que les conclusions indemnitaires. Il a, notamment, estimé que les conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 2006, en tant que celle-ci avait rejeté la demande de M. M du 8 août 2006, étaient irrecevables, au motif que ladite décision devait s’analyser comme une décision purement confirmative de la décision contenue dans la lettre de l’EMEA du 31 mars 2006.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>11</NO.P>
					<TXT>À la suite d’un pourvoi formé par M. M contre cette ordonnance, le Tribunal de première instance a, dans l’arrêt du 6 mai 2009, annulé celle-ci, estimant qu’elle était entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle avait jugé irrecevables les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires de M. M.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>12</NO.P>
					<TXT>Estimant l’affaire en état d’être jugée, le Tribunal de première instance a, ensuite, notamment jugé recevables les conclusions indemnitaires de M. M. Quant au fond, il a condamné l’EMEA au versement d’une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral allégué par M. M.</TXT>
				</NP>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P>Appréciation</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>13</NO.P>
					<TXT>Il convient de constater que, en l’espèce, l’incident de procédure, au sens de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable, à l’époque, au Tribunal de la fonction publique, qu’a constitué l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EMEA devant le Tribunal de la fonction publique a eu pour conséquence que le débat de première instance devant cette juridiction et l’appréciation de celle-ci ont exclusivement porté sur la recevabilité du recours introduit par M. M et des conclusions qui sous-tendaient ce recours.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>14</NO.P>
					<TXT>Les conclusions indemnitaires formulées par M. M, en vue, notamment, d’obtenir la réparation du préjudice moral allégué par ce dernier, n’ont, dans de telles circonstances, donné lieu, sur le fond, à aucun débat contradictoire écrit ni même oral devant le Tribunal de la fonction publique. Elles n’ont pas davantage fait l’objet d’une appréciation et d’une décision au fond par cette juridiction.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>15</NO.P>
					<TXT>En outre, il ne ressort pas des mémoires écrits déposés par les parties dans le cadre de la procédure de pourvoi devant le Tribunal de première instance que ces mêmes conclusions aient été, quant au fond, au centre d’un débat contradictoire écrit avant que cette juridiction, statuant sur le bien-fondé de la demande en réparation du préjudice moral formulée par M. M, ne décide d’allouer à ce dernier, à charge de l’EMEA, une indemnité de 3 000 euros au titre de la réparation de ce préjudice. Par ailleurs, ni le procès-verbal de l’audience tenue le 23 janvier 2009 par le Tribunal de première instance ni l’arrêt du 6 mai 2009 ne comportent d’indication selon laquelle le bien-fondé de cette demande, en particulier l’étendue exacte du droit de M. M à une indemnisation pour préjudice moral, aurait été discuté lors de ladite audience.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>16</NO.P>
					<TXT>Il en résulte que, dans l’arrêt du 6 mai 2009, le Tribunal de première instance a, au fond, accueilli partiellement la demande d’indemnisation du préjudice allégué par M. M alors que, d’une part, l’incident de procédure survenu devant le Tribunal de la fonction publique n’a pas permis la tenue d’un débat contradictoire au fond, écrit ou oral, devant cette dernière juridiction et que, d’autre part, il n’apparaît pas qu’un tel débat se soit déroulé devant le Tribunal de première instance.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>17</NO.P>
					<TXT>Dans ces conditions, il convient de constater qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire en ce que l’arrêt du 6 mai 2009 a statué, au fond, sur la demande de réparation du préjudice moral allégué par M. M.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>18</NO.P>
					<TXT>Dès lors, il y a lieu de réexaminer l’arrêt du 6 mai 2009.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>19</NO.P>
					<TXT>À cet égard, il convient, en premier lieu, d’examiner ce qu’il faut entendre par «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, lorsque, devant la juridiction de première instance, en l’occurrence le Tribunal de la fonction publique, la partie défenderesse a demandé à celle-ci de statuer sur une exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond et que la juridiction de pourvoi, en l’occurrence le Tribunal de première instance, annule l’ordonnance de la juridiction de première instance ayant accueilli ladite exception d’irrecevabilité.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>20</NO.P>
					<TXT>En deuxième lieu, il y a lieu d’examiner si la circonstance que, après avoir annulé ladite ordonnance et jugé recevable le recours, notamment les conclusions indemnitaires sous-tendant ce dernier, la juridiction de pourvoi, en l’occurrence le Tribunal de première instance, statue au fond sur une demande de réparation du préjudice moral allégué par le requérant, alors qu’aucun débat contradictoire écrit ou oral ne s’est tenu à cet égard devant la juridiction de première instance, en l’occurrence le Tribunal de la fonction publique, et qu’il n’apparaît pas qu’un tel débat ait eu lieu devant la juridiction de pourvoi, constitue, ou non, une méconnaissance des exigences liées au droit à un procès équitable, en particulier de celle relative au respect des droits de la défense.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>21</NO.P>
					<TXT>En troisième lieu, dans l’hypothèse où il y aurait lieu de constater que l’arrêt du 6 mai 2009 viole les articles 61 du statut de la Cour de justice ainsi que 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut et/ou a méconnu les exigences liées au droit à un procès équitable, en particulier celle relative au respect des droits de la défense, il convient d’examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure ledit arrêt porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire.</TXT>
				</NP>
			</GR.SEQ>
		</GR.SEQ>
		<JURISDICTION>
			<INTRO>Par ces motifs, la Cour (chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure) décide:</INTRO>
			<LIST TYPE="ARAB">
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>1)</NO.P>
						<TXT>Il y a lieu de procéder au réexamen de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (chambre des pourvois) du 6 mai 2009, M/EMEA (T‑12/08 P).</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>2)</NO.P>
						<TXT>Le réexamen portera sur la question de savoir si l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 mai 2009, M/EMEA (T‑12/08 P), porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété la notion de «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, de manière à lui permettre d’évoquer une affaire et de statuer au fond, nonobstant le fait que le pourvoi dont il était saisi portait sur l’examen du traitement réservé en première instance à une exception d’irrecevabilité et que, sur l’aspect du litige ayant fait l’objet de l’évocation, aucun débat contradictoire n’avait eu lieu devant lui ni devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne en tant que juridiction de première instance.</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>3)</NO.P>
						<TXT>Les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice et les parties à la procédure devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sont invités à déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, leurs observations écrites sur ladite question.</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
			</LIST>
		</JURISDICTION>
	</CONTENTS.DECISION.ECR>
	<SIGNATURE.CASE>
		<P>Signatures</P>
	</SIGNATURE.CASE>
</DECISION.ECR>
