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	<BIB.CASE>
		<REF.ECR FILE="ECRCJ2009FRB.12.xml">
			<YEAR>2009</YEAR>
			<VOLUME.ECR>12</VOLUME.ECR>
		</REF.ECR>
		<LG.DOC>FR</LG.DOC>
		<LG.CASE>FR</LG.CASE>
		<TYPE.CASE>DECISION</TYPE.CASE>
		<NO.SEQ>1</NO.SEQ>
		<PAGE.FIRST.ECR>12013</PAGE.FIRST.ECR>
		<PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ>
		<PAGE.LAST.ECR>12052</PAGE.LAST.ECR>
		<PAGE.TOTAL>40</PAGE.TOTAL>
	</BIB.CASE>
	<TITLE>
		<TI>
			<P>Affaire C-197/09 RX-II</P>
		</TI>
	</TITLE>
	<PARTIES>
		<PLAINTIFS>
			<P>M</P>
		</PLAINTIFS>
		<AGAINST>contre</AGAINST>
		<DEFENDANTS>
			<P>Agence européenne des médicaments (EMEA)</P>
		</DEFENDANTS>
	</PARTIES>
	<INDEX SEPARATOR=" &#x2014; " IDX.OPEN="&#x00AB;" IDX.CLOSE="&#x00BB;">
		<KEYWORD>Réexamen de l’arrêt T-12/08 P</KEYWORD>
		<KEYWORD>Litige en état d’être jugé</KEYWORD>
		<KEYWORD>Procès équitable</KEYWORD>
		<KEYWORD>Principe du contradictoire</KEYWORD>
		<KEYWORD>Atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire</KEYWORD>
	</INDEX>
	<SUMMARY>
		<TITLE>
			<TI>
				<P>Sommaire de l'arrêt</P>
			</TI>
		</TITLE>
		<SUBJECTS SEPARATOR=" &#x2014; ">
			<NP>
				<NO.P>1.</NO.P>
				<TXT>
					<KEYWORD>Pourvoi</KEYWORD>
					<KEYWORD>Pourvoi jugé bien fondé</KEYWORD>
					<KEYWORD>Règlement du litige au fond par la juridiction de pourvoi</KEYWORD>
					<KEYWORD>Condition</KEYWORD>
					<KEYWORD>Litige en état d'être jugé</KEYWORD>
					<KEYWORD>Notion</KEYWORD>
				</TXT>
				<P>(Statut de la Cour de justice, art. 61, al. 1, et annexe I, art. 13, § 1)</P>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>2.</NO.P>
				<TXT>
					<KEYWORD>Droit communautaire</KEYWORD>
					<KEYWORD>Principes</KEYWORD>
					<KEYWORD>Droits de la défense</KEYWORD>
					<KEYWORD>Principe du contradictoire</KEYWORD>
					<KEYWORD>Portée</KEYWORD>
				</TXT>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>3.</NO.P>
				<TXT>
					<KEYWORD>Procédure</KEYWORD>
					<KEYWORD>Exception d'irrecevabilité</KEYWORD>
					<KEYWORD>Objet</KEYWORD>
					<KEYWORD>Obligation de la partie soulevant l'exception d'avancer dans son mémoire ses arguments sur le fond du litige</KEYWORD>
					<KEYWORD>Absence</KEYWORD>
				</TXT>
				<P>(Règlement de procédure de la Cour, art. 91; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 114)</P>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>4.</NO.P>
				<TXT>
					<KEYWORD>Fonctionnaires</KEYWORD>
					<KEYWORD>Recours</KEYWORD>
					<KEYWORD>Compétence de pleine juridiction</KEYWORD>
					<KEYWORD>Portée</KEYWORD>
				</TXT>
				<P>(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)</P>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>5.</NO.P>
				<TXT>
					<KEYWORD>Réexamen</KEYWORD>
					<KEYWORD>Constatation d'une atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire</KEYWORD>
					<KEYWORD>Critères d'appréciation</KEYWORD>
					<KEYWORD>Conséquences à en tirer</KEYWORD>
				</TXT>
				<P>(Règlement de procédure de la Cour, art. 62 ter, al. 1)</P>
			</NP>
		</SUBJECTS>
		<ABSTRACT>
			<NP>
				<NO.P>1.</NO.P>
				<TXT>En principe, un litige n'est pas en état d'être jugé par la juridiction de pourvoi aux termes de l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l'article 13, paragraphe 1, de l'annexe I dudit statut, lorsque le premier juge a rejeté le recours comme irrecevable en accueillant une exception d'irrecevabilité sans joindre celle-ci au fond. Toutefois, il est, sous certaines conditions, possible, dans le cadre de la procédure de pourvoi, de statuer sur le fond d'un tel recours. Tel peut être le cas lorsque, d'une part, l'annulation de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqués implique nécessairement une certaine solution quant au fond du recours en cause ou, d'autre part, l'examen au fond du recours en annulation repose sur des arguments échangés par les parties dans le cadre du pourvoi à la suite d'un raisonnement du juge de première instance.</TXT>
				<P>Certes, l'article 13, paragraphe 1, de l'annexe I du statut de la Cour de justice, régissant la décision du Tribunal dans le cas d'un pourvoi fondé, n'est pas libellé de manière complètement identique à l'article 61, premier alinéa, dudit statut, disposition pertinente pour la Cour. Toutefois, dans l'hypothèse où il s'avère que la juridiction de première instance a, à tort, rejeté le recours comme irrecevable en accueillant une exception d'irrecevabilité sans avoir joint celle-ci au fond, la notion de «litige en état d'être jugé» doit être interprétée de manière identique pour l'application desdites dispositions, indépendamment du fait que, à la différence de cet article 13, paragraphe 1, ledit article 61 reconnaît à la Cour une marge d'appréciation en présence d'un litige en état d'être jugé, l'autorisant à renvoyer celui-ci devant la juridiction de première instance. Dans ces circonstances particulières, il convient de constater que le litige n'est pas en état d'être jugé et de renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance, sans faire usage d'un quelconque pouvoir d'appréciation à cet égard.</P>
				<P>(cf. points 29-30, 35-36)</P>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>2.</NO.P>
				<TXT>Les droits de la défense incluent le principe du contradictoire, lequel s'applique à toute procédure susceptible d'aboutir à une décision d'une institution communautaire affectant de manière sensible les intérêts d'une personne. Ce principe implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d'être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d'office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l'issue de la procédure. Les juridictions communautaires veillent à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire. Celui-ci doit bénéficier à toute partie à un procès dont est saisi le juge communautaire, quelle que soit sa qualité juridique. Les institutions communautaires peuvent aussi, par conséquent, s'en prévaloir lorsqu'elles sont parties à un tel procès.</TXT>
				<P>(cf. points 40-42)</P>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>3.</NO.P>
				<TXT>Il ne saurait être reproché à une partie défenderesse d'avoir librement renoncé à faire valoir en première instance ses arguments sur le fond du litige, en limitant délibérément sa défense à l'introduction d'une exception d'irrecevabilité. En effet, l'exception d'irrecevabilité prévue tant à l'article 91 du règlement de procédure de la Cour qu'à l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal comme incident de procédure permet, pour des raisons d'économie de procédure, de restreindre, dans une première phrase, le débat et l'examen à la question de savoir si le recours en cause est recevable. Ainsi, cet incident de procédure permet d'éviter que les mémoires des parties ainsi que l'examen du juge portent sur le fond de l'affaire, bien que le recours soit irrecevable. En revanche, si le recours est déclaré recevable dans le cadre du rejet de l'exception d'irrecevabilité ou que ladite exception est jointe au fond, dans une seconde phase, un débat sur le fond du recours doit intervenir.</TXT>
				<P>Dès lors, il serait incompatible avec la ratio de la réglementation relative à l'exception d'irrecevabilité d'obliger une partie défenderesse qui soulève une telle exception d'avancer, par prudence, en même temps ou, lorsqu'elle a obtenu gain de cause en première instance, dans son mémoire en réponse au pourvoi, ses arguments sur le fond du litige.</P>
				<P>(cf. points 47-51)</P>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>4.</NO.P>
				<TXT>La compétence de pleine juridiction conférée au juge communautaire par l'article 91 du statut des fonctionnaires l'investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète. Elle lui permet, même en l'absence de conclusions régulières à cet effet, non seulement d'annuler, mais encore, s'il y a lieu, de condamner d'office la partie défenderesse au paiement d'une indemnité pour le dommage moral causé par sa faute de service. Toutefois, le juge communautaire ne peut, en principe, fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office, fût-il d'ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen.</TXT>
				<P>Par conséquent, la compétence de pleine juridiction accordée aux juridictions communautaires dans les litiges pécuniaires opposant les institutions communautaires à leurs agents ne saurait être considérée comme conférant à ces juridictions le pouvoir de soustraire un tel litige au respect des règles procédurales liées au principe du contradictoire.</P>
				<P>(cf. points 55-58)</P>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>5.</NO.P>
				<TXT>Constitue une décision portant atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire aux termes de l'article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour de justice un arrêt par lequel le Tribunal s'est écarté d'une jurisprudence constante de la Cour concernant deux règles de procédure, applicables indépendamment de la matière en cause et qui occupent une place importante dans l'ordre juridique communautaire, lorsque cet arrêt traite pour la première fois d'une certaine question et est donc susceptible de constituer un précédent pour des affaires futures.</TXT>
				<P>Par ailleurs, eu égard aux termes de l'article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour, cette dernière ne saurait se borner à constater l'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire sans tirer des conséquences de cette constatation à l'égard du litige en cause. Un tel arrêt doit donc être annulé et l'affaire doit être renvoyée devant la juridiction de première instance.</P>
				<P>(cf. points 62-65, 69, 71)</P>
			</NP>
		</ABSTRACT>
	</SUMMARY>
	<REF.DECISION.ECR>
		<TITLE>
			<TI>
				<P>Décision de la Cour (chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure) du <DATE ISO="20090624">24 juin 2009</DATE> (C-197/09 RX)</P>
			</TI>
		</TITLE>
		<REF.ECR.DOC FILE="ECRCJ2009FRB.1201201701.xml" NO.SEQ="1"/>
	</REF.DECISION.ECR>
	<REF.CONCLUSION>
		<TITLE>
			<TI>
				<P>Prise de position de l'avocat général M. J. Mazák, présentée le <DATE ISO="20091028">28 octobre 2009</DATE></P>
			</TI>
		</TITLE>
		<REF.ECR.DOC FILE="ECRCJ2009FRB.1201202401.xml" NO.SEQ="2"/>
	</REF.CONCLUSION>
	<REF.JUDGMENT>
		<TITLE>
			<TI>
				<P>Arrêt de la Cour (troisième chambre) du <DATE ISO="20091217">17 décembre 2009</DATE></P>
			</TI>
		</TITLE>
		<REF.ECR.DOC FILE="ECRCJ2009FRB.1201203201.xml" NO.SEQ="3"/>
	</REF.JUDGMENT>
	<PDF.ECR>
		<REF.PDF.ECR PAGE.LAST="12052" PAGE.FIRST="12013" TYPE="DECISION.ECR"/>
	</PDF.ECR>
</CASE>
