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	<BIB.REPORT.HEARING>
		<REF.CASE FILE="ECRCJ1987FRA.0200049501.case.xml">
			<NO.CASE>276/85</NO.CASE>
		</REF.CASE>
		<NO.SEQ>0001.0001</NO.SEQ>
		<PAGE.FIRST.ECR>496</PAGE.FIRST.ECR>
		<PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ>
		<PAGE.LAST.ECR>500</PAGE.LAST.ECR>
		<PAGE.TOTAL>5</PAGE.TOTAL>
	</BIB.REPORT.HEARING>
	<CURR.TITLE>
		<LEFT>RAPPORT D'AUDIENCE</LEFT>
		<RIGHT>AFFAIRE 276/85</RIGHT>
	</CURR.TITLE>
	<TITLE>
		<TI>
			<P>
				<HT TYPE="UC">Rapport d'audience</HT>
			</P>
			<P>présenté dans l'affaire 276/85<NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR" TYPE="FOOTNOTE">
					<P>Langue de procédure: le français.</P>
				</NOTE>
			</P>
		</TI>
	</TITLE>
	<CONTENTS>
		<GR.SEQ LEVEL="1">
			<TITLE>
				<TI>
					<NP>
						<NO.P>
							<HT TYPE="BOLD">I —</HT>
						</NO.P>
						<TXT>
							<HT TYPE="BOLD">Faits et procédure écrite</HT>
						</TXT>
					</NP>
				</TI>
			</TITLE>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P>
							<HT TYPE="ITALIC">Cadre juridique de l'affaire</HT>
						</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>1.</NO.P>
					<TXT>Le règlement n° 662/82 du Conseil, du 22 mars 1982, instituant des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement des fonctionnaires des Communautés européennes en raison de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés (JO L 78, p. 1), prévoit à son article 1er, paragraphe 1, que, dans certaines conditions et pendant une période limitée, il peut être pourvu à des emplois vacants par la nomination de ressortissants grecs par dérogation à diverses dispositions du statut des fonctionnaires. Le second paragraphe du même article précise que « les nominations aux emplois de grades ... B 1, B 2, B 3 ... seront décidées après un concours sur titres organisé dans les conditions prévues à l'annexe III du statut ».</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>2.</NO.P>
					<TXT>Aux termes d'une décision administrative de la Commission, du 6 juin 1973, publiée en mars 1981, relative aux critères applicables à la nomination en grade et classement en échelon lors du recrutement, neuf ans d'expérience professionnelle sont requis pour que le fonctionnaire puisse être classé au grade B 3 (article 2) alors qu'une expérience professionnelle de quatorze ans est requise pour le classement au grade B 1 (article 4). S'agissant du grade B 2, cette décision indique que, « les grades supérieurs des carrières B 3/B 2 ... étant réservés aux promotions à l'intérieur de la carrière, aucune nomination dans ces grades ne peut être décidée » (article 3, dernier alinéa).</TXT>
					<P>Par note publiée aux informations administratives du 21 octobre 1983, le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission a fait savoir au personnel que le membre de la Commission responsable des affaires du personnel et de l'administration a adopté une nouvelle décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, laquelle décision annulerait et remplacerait celle du 6 juin 1973, précitée. La note poursuit que, à titre exceptionnel, tout fonctionnaire classé en application de cette dernière décision dispose, toutefois, s'il estime avoir fait l'objet d'un classement non conforme aux critères qui y étaient prévus, d'un dernier délai de trois mois, à compter de la date de cette communication, pour introduire une demande de reclassement. </P>
				</NP>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P>
							<HT TYPE="ITALIC">Les faits de l'affaire</HT>
						</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>1.</NO.P>
					<TXT>Le requérant, M. Georges Cladakis, ressortissant grec, a participé avec succès au concours COM/B/362, organisé par la Commission pour la constitution d'une réserve d'assistants de nationalité grecque (grades B 3 et B 2). Il ressort de l'avis dudit concours que cette réserve devait être constituée « en vue d'assurer le recrutement de ressortissants de nationalité grecque en conformité avec le règlement n° 662/82 du Conseil ». </TXT>
					<P>Par décision du 9 mars 1983, M. Cladakis fut nommé fonctionnaire stagiaire en qualité d'assistant avec le classement au grade B 3, échelon 3; il fut titularisé dans son emploi par décision du 18 novembre 1983.</P>
					<P>Par lettre du 12 juillet 1984, adressée au président du comité paritaire de classement, M. Cladakis a demandé une révision de son classement « selon les dispositions de la décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et classement en échelon lors du recrutement ». Il a exposé, à cet égard, en substance, que son expérience professionnelle (vingt ans) était supérieure à celle requise, selon la décision en question, pour pouvoir être nommé au grade B 1 (quatorze ans), s'il avait participé à un concours visant au pourvoi d'un poste de ce grade, et que, par conséquent, il aurait dû être classé au grade B 2.</P>
					<P>Cette demande fut rejetée par décision de l'AIPN du 30 octobre 1984, confirmée par une note du 29 novembre suivant, au motif que la demande était parvenue au-delà du délai de trois mois fixé par la communication du 21 octobre 1983, précitée, et que, en outre, M. Cladakis avait été classé au niveau maximal prévu par les critères de classement.</P>
					<P>Le 15 janvier 1985, M. Cladakis a formulé une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, dirigée contre « le refus de l'administration d'appliquer la décision administrative relative aux critères applicables à la nomination de mars 1981 dans mon cas », et a demandé le réexamen de son cas en application de ladite décision et du règlement n° 662/82 du Conseil.</P>
					<P>Cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite de rejet de la Commission, datée du 4 juin 1985 et notifiée au requérant le 5 juin suivant.</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>2.</NO.P>
					<TXT>Par requête du 9 septembre 1985, enregistrée au greffe de la Cour le même jour, le requérant a introduit le présent recours.</TXT>
					<P>La Cour, troisième chambre, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.</P>
				</NP>
			</GR.SEQ>
		</GR.SEQ>
		<GR.SEQ LEVEL="1">
			<TITLE>
				<TI>
					<NP>
						<NO.P>
							<HT TYPE="BOLD">II —</HT>
						</NO.P>
						<TXT>
							<HT TYPE="BOLD">Conclusions des parties</HT>
						</TXT>
					</NP>
				</TI>
			</TITLE>
			<P>Le <HT TYPE="ITALIC">requérant</HT> conclut à ce qu'il plaise à la Cour:</P>
			<LIST TYPE="DASH">
				<ITEM>
					<P>annuler:</P>
					<P>
						<LIST TYPE="ARAB">
							<ITEM>
								<NP>
									<NO.P>1)</NO.P>
									<TXT>la décision du 9 mars 1983 de l'AIPN en ce qu'elle a classé le requérant au grade B 3, échelon 3,</TXT>
								</NP>
							</ITEM>
							<ITEM>
								<NP>
									<NO.P>2)</NO.P>
									<TXT>pour autant que de besoin, les décisions des 30 octobre et 29 novembre 1984 rejetant la demande de révision de classement introduite par le requérant et la décision explicite de rejet du 4 juin 1985, opposée par la Commission à la réclamation administrative introduite le 15 janvier 1985 par le requérant;</TXT>
								</NP>
							</ITEM>
						</LIST>
					</P>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<P>condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance, par application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, ainsi qu'aux frais indispensables exposés par le requérant aux fins de la procédure, et, notamment, les frais de domiciliation, de déplacement, de séjour et les honoraires d'un avocat, par application de l'article 73, sous b), du même règlement.</P>
				</ITEM>
			</LIST>
			<P>La <HT TYPE="ITALIC">Commission</HT> conclut à ce qu'il plaise à la Cour:</P>
			<LIST TYPE="DASH">
				<ITEM>
					<P>rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé;</P>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<P>statuer comme de droit sur les dépens;</P>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<P>sous toutes réserves.</P>
				</ITEM>
			</LIST>
		</GR.SEQ>
		<GR.SEQ LEVEL="1">
			<TITLE>
				<TI>
					<NP>
						<NO.P>
							<HT TYPE="BOLD">III —</HT>
						</NO.P>
						<TXT>
							<HT TYPE="BOLD">Moyens et arguments des parties</HT>
						</TXT>
					</NP>
				</TI>
			</TITLE>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P>
							<HT TYPE="ITALIC">Sur la recevabilité</HT>
						</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>1.</NO.P>
					<TXT>Le requérant relève à l'appui de la recevabilité du recours que l'un de ses collègues (M. Batras) se trouvant dans une situation similaire a bénéficié, le 19 septembre 1984, d'une révision de son classement en application du règlement n° 662/82, précité. La décision de reclasser M. Batras constituerait un fait nouveau suffisamment substantiel pour permettre au requérant, auquel ledit règlement n'aurait pas été appliqué, de solliciter le réexamen de son classement (voir arrêt du 15 mai 1985, Esly, 127/84, Rec. 1985, p. 1437).</TXT>
					<P>La demande de réexamen aurait été introduite dans les trois mois de la décision portant reclassement de M. Batras; la réclamation et le recours auraient été introduits, quant à eux, dans les délais statutaires. </P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>2.</NO.P>
					<TXT>La Commission conteste la recevabilité du recours, sans toutefois soulever formellement une exception d'irrecevabilité.</TXT>
					<P>L'acte faisant grief au requérant serait son acte de nomination du 9 mars 1983, dont ce dernier aurait eu connaissance le 18 juin 1983, et contre lequel il n'aurait pas saisi la Commission d'une réclamation endéans les trois mois. Le recours serait donc tardif.</P>
					<P>La décision de reclasser M. Batras ne constituerait pas un fait nouveau susceptible de rouvrir les délais, étant donné que le reclassement de ce dernier aurait été effectué précisément sur la même base juridique que le classement du requérant, à savoir sur la base de la décision administrative du 6 juin 1973 (et non pas du règlement n° 662/82, ainsi que l'affirme le requérant). L'arrêt Esly, précité, ne serait donc pas pertinent en l'espèce puisqu'il concernerait l'hypothèse contraire dans laquelle l'administration a refusé d'appliquer au requérant les mêmes règles que celles qu'elle avait appliquées à d'autres de ses collègues.</P>
				</NP>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P>
							<HT TYPE="ITALIC">Sur le fond</HT>
						</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>1.</NO.P>
					<TXT>Le requérant fait grief à la décision de classement d'être entachée d'erreur de motif et de violer l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 662/82 du Conseil.</TXT>
					<P>La disposition précitée autoriserait, entre autres, la nomination de fonctionnaires de nationalité grecque aux emplois de grade B 2. Le concours COM/B/362 ayant été organisé en vue d'assurer le recrutement de ressortissants grecs en conformité avec le règlement n° 662/82, il s'ensuivrait que les lauréats devaient être nommés avec un classement déterminé conformément à ce règlement.</P>
					<P>L'article 3 de la décision administrative du 6 juin 1973, en venu duquel le grade supérieur de la carrière B 3/B 2 est réservé aux promotions à l'intérieur de la carrière, ne serait pas applicable en l'espèce, étant donné que le règlement n° 662/82 y aurait dérogé en  autorisant temporairement les nominations de ressortissants grecs au grade B 2. Ce règlement aurait d'ailleurs été arrêté précisément pour déroger au statut et aux règlements et décisions adoptés en exécution du statut.</P>
					<P>Par conséquent, les ressortissants grecs nommés dans un emploi de la carrière B 2/B 3 et justifiant d'une expérience professionnelle supérieure à celle requise pour pouvoir être nommés au grade B 3, échelon 3, ou, à tout le moins, justifiant d'une expérience professionnelle supérieure à celle requise pour pouvoir être classés au grade B 1 auraient dû être nommés au grade B 2, par application du règlement n° 662/82. En l'espèce, le requérant posséderait une expérience professionnelle spécifique de vingt années, supérieure à celle de quatorze années, exigée pour pouvoir être classé au grade B 1.</P>
					<P>Cette interprétation aurait été adoptée implicitement par la Commission et le Conseil eux-mêmes. En effet, la Commission aurait sollicité et le Conseil aurait accordé, à partir des exercices 1981 et 1982, la création d'emplois permanents nouveaux de grade B 2 pour des ressortissants grecs. Étant donné que l'article 45 du statut exigerait pour la promouvabilité d'un fonctionnaire un minimum d'ancienneté dans le grade de deux ans, cette mesure budgétaire aurait été dénuée de sens s'il n'avait pas été dérogé à l'article 3 de la décision administrative du 6 juin 1973.</P>
					<P>Le requérant relève en outre que, à l'occasion du premier élargissement des Communautés, la Commission a organisé plusieurs concours prévoyant expressément que les fonctionnaires de nationalité danoise, britannique ou irlandaise pouvaient être nommés, le cas échéant, au grade B 2. Les concours en question auraient été organisés conformément à un règlement du Conseil comportant une disposition similaire à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 662/82.</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>2.</NO.P>
					<TXT>La Commission observe que le règlement n° 662/82 a été adopté pour déroger au statut des fonctionnaires, en ce qui concerne les nominations de ressortissants grecs aux grades en question. Il garderait toutefois intacte la validité des décisions internes des institutions en ce qui concerne le classement. Plus spécifiquement, son article 1er, paragraphe 2, aurait pour but d'exclure, entre autres pour les grades B 2 et B 3, les concours sur épreuves qui seraient possibles sur la base des dispositions statutaires. Cette disposition ne créerait toutefois pas une obligation juridique de nommer les lauréats du concours au grade B 3.</TXT>
					<P>En outre, la disposition précitée se référerait aux nominations de ressortissants grecs auprès de toutes les institutions communautaires; toutefois, chaque institution aurait appliqué ses propres règles pour la fixation du classement des fonctionnaires grecs qu'elle a recrutés à la suite des concours en question.</P>
					<P>L'avis de concours COM/B/362, aux termes duquel une réserve d'assistants devrait être constituée « dont la carrière porte sur les grades 3 et 2 de la catégorie B », ne permettrait pas non plus de conclure que des recrutements au grade B 2 étaient prévus. Au point II dudit avis de concours (« traitement »), il aurait au contraire été précisé que le traitement de base varierait entre 73 863 BFR, correspondant au grade B 3, échelon 1, et 80605 BFR, correspondant au grade B 3, échelon 3.</P>
					<P>Enfin, s'agissant de la création d'emplois permanents supplémentaires de grade B 2 pour les exercices 1981 et 1982, la Commission explique qu'elle en a fait la demande non pas pour recruter à ce grade des ressortissants grecs, mais afin d'éviter une distorsion du tableau des effectifs et pour permettre le déroulement normal de la carrière des fonctionnaires ressortissants d'un nouvel État membre.</P>
				</NP>
			</GR.SEQ>
		</GR.SEQ>
		<GR.SEQ LEVEL="1">
			<TITLE>
				<TI>
					<NP>
						<NO.P>
							<HT TYPE="BOLD">IV —</HT>
						</NO.P>
						<TXT>
							<HT TYPE="BOLD">Réponses à une question de la Cour</HT>
						</TXT>
					</NP>
				</TI>
			</TITLE>
			<P>En réponse à une question posée par la Cour, le requérant et la Commission se sont accordés pour soutenir que le délai de trois mois prescrit pour l'introduction du recours en vertu de l'article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires a été respecté en l'espèce.</P>
			<P>En effet, la décision portant rejet de la réclamation ayant été notifiée au requérant le 5 juin 1985, ce délai aurait commencé à courir le 6 juin suivant, en vertu de l'article 80, paragraphe 1 (requérant), ou de l'article 81, paragraphe 1 (Commission), du règlement de procédure.</P>
			<P>Le requérant et la Commission sont également d'accord pour admettre que le dernier jour du délai de trois mois était le 6 septembre 1985, en vertu de l'article 3 du règlement n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1).</P>
			<P>Le requérant précise à cet égard que le statut des fonctionnaires est un « acte du Conseil » au sens de l'article 1er du règlement n° 1182/81 et tombe en tant que tel dans le champ d'application de ce règlement. La Cour aurait d'ailleurs déjà tiré cette conclusion implicitement dans deux affaires de fonctionnaires (arrêt du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861; arrêt du 2 mai 1985, J. K./ Parlement, 38/84, Rec. p. 1271).</P>
			<P>La Commission, pour sa part, admet qu'aucune disposition de droit communautaire ne régit expressément le calcul de la date d'expiration du délai pour l'introduction d'un recours. Elle estime toutefois que la formulation générale de l'article 1er du règlement n° 1182/71 (« ... les dispositions du présent règlement sont applicables aux actes du Conseil... ») indique que le statut des fonctionnaires, en tant que règlement pris par le Conseil, entre dans le champ d'application dudit règlement et que cette formulation comprend également des dispositions relatives aux délais de procédure. En  tout cas, selon la Commission, une application du règlement n° 1182/71 par analogie serait envisageable.</P>
			<P>Au délai de trois mois ainsi calculé, il conviendrait d'ajouter, de l'avis du requérant et de la Commission, deux jours en raison de la distance entre la résidence habituelle du requérant (Belgique) et le grandduché de Luxembourg (annexe II du règlement de  procécure). Toutefois, compte tenu de ce que le dernier jour de ce délai (8 septembre 1985) serait tombé un dimanche, l'expiration du délai aurait été reportée au jour ouvrable suivant, soit le lundi 9 septembre 1985, conformément à l'article 80, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le recours, déposé le 9 septembre 1985, aurait donc été introduit en temps utile.</P>
		</GR.SEQ>
		<FINAL>
			<SIGNATURE>
				<SIGNATORY>
					<P>U. Everling</P>
					<P>Juge rapporteur</P>
				</SIGNATORY>
			</SIGNATURE>
		</FINAL>
	</CONTENTS>
</REPORT.HEARING>
