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	<BIB.JUDGMENT>
		<REF.CASE FILE="ECRCJ1987FRA.0200049501.case.xml">
			<NO.CASE>1987</NO.CASE>
		</REF.CASE>
		<NO.SEQ>0001.0003</NO.SEQ>
		<PAGE.FIRST.ECR>508</PAGE.FIRST.ECR>
		<PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ>
		<PAGE.LAST.ECR>512</PAGE.LAST.ECR>
		<PAGE.TOTAL>5</PAGE.TOTAL>
		<AUTHOR>CJ</AUTHOR>
	</BIB.JUDGMENT>
	<CURR.TITLE>
		<LEFT>ARRÊT DE LA COUR</LEFT>
		<RIGHT>AFFAIRE 276/85</RIGHT>
	</CURR.TITLE>
	<TITLE>
		<TI>
			<P>
				<HT TYPE="UC">Arrêt de la Cour</HT> (troisième chambre)</P>
			<P>4 février 1987<NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR" TYPE="FOOTNOTE">
					<P>Langue de procédure: le français.</P>
				</NOTE>
			</P>
		</TI>
	</TITLE>
	<JUDGMENT.INIT>
		<P>Dans l'affaire 276/85,</P>
	</JUDGMENT.INIT>
	<PARTIES>
		<PLAINTIFS>
			<P>Georges Cladakis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), avenue des Rousserolles 42, représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile en l'étude de Me Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, à Luxembourg,</P>
			<PARTY.STATUS>partie requérante,</PARTY.STATUS>
		</PLAINTIFS>
		<AGAINST>contre</AGAINST>
		<DEFENDANTS>
			<P>Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Dimitrios Gouloussis, en qualité d'agent, ayant élu domicile chez M. Georges Kremlis, membre du service juridique de la Commission, bâtiment Jean Monnet, à Luxembourg,</P>
			<PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS>
		</DEFENDANTS>
	</PARTIES>
	<P>ayant pour objet l'annulation d'une décision classant le requérant au grade B 3, échelon 3,</P>
	<PREAMBLE>
		<PREAMBLE.INIT>
			<P>LA COUR (troisième chambre),</P>
			<P>composée de MM. Y. Galmot, président de chambre, U. Everling et J. C. Moitinho de Almeida, juges,</P>
			<P>avocat général: M. J. L. da Cruz Vilaça</P>
			<P>greffier: Mme D. Louterman, administrateur</P>
		</PREAMBLE.INIT>
		<GR.VISA>
			<VISA>vu le rapport d'audience et à la suite de la procédure orale du 23 octobre 1986, l'avocat général entendu en ses conclusions à l'audience du 10 décembre 1986,</VISA>
		</GR.VISA>
		<PREAMBLE.FINAL>rend le présent</PREAMBLE.FINAL>
	</PREAMBLE>
	<CONTENTS.JUDGMENT>
		<GR.SEQ LEVEL="1">
			<TITLE>
				<TI>
					<P>
						<HT TYPE="BOLD">Arrêt</HT>
					</P>
				</TI>
			</TITLE>
			<NP>
				<NO.P>1</NO.P>
				<TXT>Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 septembre 1985, M. Georges Cladakis, fonctionnaire à la Commission des Communautés européennes, a introduit un recours visant à l'annulation de la décision de la Commission du 9 mars 1983, le nommant fonctionnaire stagiaire en qualité d'assistant, avec classement au grade B 3, échelon 3, ainsi qu'à l'annulation des décisions de la Commission des 30 octobre et 29 novembre 1984, rejetant sa demande de reclassement, et de la décision de la Commission du 4 juin 1985, portant rejet de sa réclamation administrative.</TXT>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>2</NO.P>
				<TXT>Il ressort du dossier que, par lettre du 12 juillet 1983, adressée au président du comité paritaire de classement, M. Cladakis a demandé la révision de son classement résultant de la décision de la Commission du 9 mars 1983, précitée, en alléguant qu'il aurait dû être classé au grade B 2.</TXT>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>3</NO.P>
				<TXT>Cette demande a été rejetée par décision de la Commission du 30 octobre 1984, confirmée par une note du 29 novembre suivant. Le 15 janvier 1985, M. Cladakis a formulé une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, qui fut rejetée par décision de la Commission du 4 juin 1985, notifiée à l'intéressé le 5 juin suivant. M. Cladakis a ensuite introduit le présent recours, parvenu au greffe de la Cour le 9 septembre 1985.</TXT>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>4</NO.P>
				<TXT>Pour un plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.</TXT>
			</NP>
			<GR.SEQ>
				<TITLE>
					<TI>
						<P>Sur la recevabilité du recours</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>5</NO.P>
					<TXT>La Commission conteste la recevabilité du recours au motif que le requérant aurait omis d'introduire en temps utile une réclamation administrative contre la décision du 9 mars 1983, laquelle constituerait l'acte lui faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. En revanche, elle estime que le délai pour l'introduction du recours, prescrit par l'article 91, paragraphe 3, de ce statut, a été respecté en l'espèce.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>6</NO.P>
					<TXT>En dépit de la portée limitée des objections de la Commission à l'encontre de la recevabilité du recours, il convient d'abord d'examiner d'office, conformément à l'article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, s'il est satisfait aux exigences de l'article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>7</NO.P>
					<TXT>Aux termes du premier tiret de cette dernière disposition, le recours doit être formé dans un délai de trois mois, ce délai courant du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation, en l'espèce le 5 juin 1985.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>8</NO.P>
					<TXT>Cette disposition est complétée par l'article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure, prévoyant que les délais impartis pour l'introduction des recours contre un acte d'une institution commencent à courir, en cas de notification, le lendemain du jour où l'intéressé a reçu notification de l'acte. Cette dernière disposition, ainsi que la règle générale de l'article 80, paragraphe 1, du règlement de procédure, selon laquelle les délais de procédure sont calculés en excluant le jour de la date de l'acte qui en constitue le point de départ, vise à assurer à toute partie la pleine utilisation des délais. Indépendamment de l'heure à laquelle la notification de l'acte en question a eu lieu, le délai ne commence à courir qu'à la fin du jour de la notification.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>9</NO.P>
					<TXT>Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, dans son arrêt du 15 janvier 1987 (Misset, 152/85, Rec. 1987, p. 223, 234), lorsque, comme en l'espèce, le délai de recours est exprimé en mois de calendrier, ce délai expire à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par le délai, porte le même chiffre que le jour qui a fait courir le délai, à savoir le jour de la notification, ce mode de calcul étant d'ailleurs conforme à celui appliqué dans le droit national des États membres. Compte tenu du délai de distance de deux jours dont le requérant a disposé, le délai a ainsi expiré le 7 septembre 1985. En conséquence, le recours, introduit le 9 septembre 1985, est tardif.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>10</NO.P>
					<TXT>Le requérant a toutefois encore fait valoir que, de toute façon, une éventuelle tardiveté du recours ne saurait en l'espèce entraîner son irrecevabilité. En effet, les prescriptions du statut des fonctionnaires en matière de délais de procédure ne pourraient être opposées au requérant, ressortissant hellénique, dès lors qu'une version hellénique authentique de ce statut n'aurait pas encore à l'époque été établie.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>11</NO.P>
					<TXT>A cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour, confirmée en dernier lieu par l'arrêt du 15 janvier 1987 (Misset, précité), selon laquelle l'application stricte des réglementations communautaires concernant les délais de procédure répond à l'exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d'éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l'administration de la justice. Par conséquent, il ne peut être dérogé à l'application de ces règles que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l'article 42, alinéa 2, du statut de la Cour de justice de la CEE.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>12</NO.P>
					<TXT>La circonstance invoquée par le requérant ne saurait être considérée comme une telle circonstance exceptionnelle constitutive d'un cas fortuit ou de force majeure au sens de la disposition susvisée. Il n'est, en effet, pas contesté que les textes en cause étaient disponibles dans toutes les autres langues officielles de la Communauté, dont l'une au moins devait être connue du requérant de façon satisfaisante, ce qui était d'ailleurs une condition d'admission au concours, sur la base duquel il a été recruté. De plus, aux fins de la présente procédure, il a choisi comme langue de procédure une langue autre que le grec, à savoir le français, et, pour le représenter, un avocat établi en Belgique. Dans ces conditions, le requérant ne saurait alléguer l'absence d'une version hellénique authentique du statut des fonctionnaires pour échapper à la déchéance tirée de l'expiration des délais de procédure.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>II découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme tardif, sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments avancés par la Commission à l'encontre de la recevabilité.</NO.P>
					<TXT/>
				</NP>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ>
				<TITLE>
					<TI>
						<P>
							<HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT>
						</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>14</NO.P>
					<TXT>Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, selon l'article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.</TXT>
				</NP>
			</GR.SEQ>
		</GR.SEQ>
		<JURISDICTION>
			<INTRO>
				<P>Par ces motifs,</P>
				<P>LA COUR (troisième chambre)</P>
				<P>déclare et arrête:</P>
			</INTRO>
			<LIST TYPE="ARAB">
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>1)</NO.P>
						<TXT>Le recours est rejeté comme irrecevable.</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>2)</NO.P>
						<TXT>Chacune des parties supportera ses propres dépens.</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
			</LIST>
		</JURISDICTION>
	</CONTENTS.JUDGMENT>
	<SIGNATURE.CASE>
		<P>Galmot</P>
		<P>Everling</P>
		<P>Moitinho de Almeida</P>
		<P>Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le <DATE ISO="19870204">4 février 1987</DATE>.</P>
		<SIGNATORY>
			<P>Le greffier</P>
			<P>P. Heim</P>
		</SIGNATORY>
		<SIGNATORY>
			<P>Le président de la troisième chambre</P>
			<P>Y. Galmot</P>
		</SIGNATORY>
	</SIGNATURE.CASE>
</JUDGMENT>
