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	<BIB.JUDGMENT>
		<REF.CASE FILE="ECRCJ1972FRA.0600060101.case.xml">
			<NO.CASE>53-70</NO.CASE>
		</REF.CASE>
		<NO.CELEX>61970J0053</NO.CELEX>
		<NO.SEQ>0001.0001</NO.SEQ>
		<PAGE.FIRST.ECR>602</PAGE.FIRST.ECR>
		<PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ>
		<PAGE.LAST.ECR>610</PAGE.LAST.ECR>
		<PAGE.TOTAL>9</PAGE.TOTAL>
		<AUTHOR>CJ</AUTHOR>
	</BIB.JUDGMENT>
	<CURR.TITLE>
		<LEFT>AFFAIRE 53-70</LEFT>
		<RIGHT>WILLEM VINCK / COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES</RIGHT>
	</CURR.TITLE>
	<TITLE>
		<TI>
			<P>
				<IE/>
			</P>
		</TI>
	</TITLE>
	<JUDGMENT.INIT>
		<P>Dans l'affaire 53-70</P>
	</JUDGMENT.INIT>
	<PARTIES>
		<PLAINTIFS>
			<P>WILLEM VINCK, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes,
demeurant à Overijse (Belgique), représenté par M* Jacques Putzeys,
avocat près la cour d'appel de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg
auprès de M. Nicolas Wennmacher, huissier, 17, boulevard Royal,</P>
			<PARTY.STATUS>partie requérante,</PARTY.STATUS>
		</PLAINTIFS>
		<AGAINST>contre</AGAINST>
		<DEFENDANTS>
			<P>COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, représentée par son conseiller
juridique, M. Louis de la Fontaine, en qualité d'agent, ayant élu domicile à
Luxembourg auprès de son conseiller juridique, M. Emile Reuter, 4, boulevard
Royal,</P>
			<PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS>
		</DEFENDANTS>
	</PARTIES>
	<P>ayant pour objet au présent stade de la procédure, la recevabilité du recours de M. Vinck tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet, par le président de la Commission, le 21 mai 1970, de sa demande, du 16 février 1970, en réparation du <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>préjudice exceptionnel<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> dû aux <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>anormalités dans le déroulement de sa carrière<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> ainsi qu'en <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>compensation de carrière<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>, d'autre part, à l'allocation de dommages-intérêts,</P>
	<PREAMBLE>
		<PREAMBLE.INIT>LA COUR (deuxième chambre),</PREAMBLE.INIT>
		<P>composée de MM. A. Trabucchi, président de chambre, P. Pescatore (rapporteur) et H. Kutscher, juges,</P>
		<P>avocat général: M. A. Dutheillet de Lamothe</P>
		<P>greffier: M. A. Van Houtte</P>
		<PREAMBLE.FINAL>rend le présent</PREAMBLE.FINAL>
	</PREAMBLE>
	<CONTENTS.JUDGMENT>
		<GR.SEQ LEVEL="1">
			<TITLE>
				<TI>
					<P><HT TYPE="BOLD">ARRÊT</HT></P>
				</TI>
			</TITLE>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P><HT TYPE="BOLD">Points de fait et de droit</HT></P>
					</TI>
				</TITLE>
				<GR.SEQ LEVEL="3">
					<TITLE>
						<TI>
							<NP>
								<NO.P><HT TYPE="ITALIC">I —</HT></NO.P>
								<TXT><HT TYPE="ITALIC">Exposé des faits</HT></TXT>
							</NP>
						</TI>
					</TITLE>
					<P>Attendu que M. Willem Vinck a été engagé par la Commission de la CEEA, le 5 mai 1958, avec un traitement de base correspondant au grade A5, pour y occuper les fonctions de secrétaire de la direction générale <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/> Industrie et économie<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>, plus particulièrement chargé des questions de retraitement et de sécurité technique ;
que le traitement de base de M. Vinck a, le 1er mai 1961, été porté à un montant correspondant à l'échelon 1 du grade A4 ;
que M. Vinck a été titularisé au grade A4 avec effet au 1er janvier 1962 ;
attendu que, le 14 mai 1963, M. Vinck a posé sa candidature à un poste de chef de division, de grade A3, à la direction générale <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/> industrie <QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> ;
que cette candidature n'a pas été retenue;</P>
					<P>que, le 1er juillet et le 11 octobre 1965, M. Vinck a posé à nouveau, sans succès, sa candidature à deux emplois déclarés vacants dans les services de la Commission ;</P>
					<P>attendu que, par note interne du 30 mars 1966, la direction générale <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Industrie et économie <QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/> a décidé que <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/> les travaux de sécurité des installations nucléaires sont... exécutés par le service de sécurité, dirigé par M. Vinck ... sous la responsabilité directe du directeur de l'industrie <QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> ;</P>
					<P>que, le 2 décembre 1966, M. Vinck a demandé que la création du service spécialisé qu'il dirigeait soit officialisée et retenue dans l'organigramme de la Commission ;</P>
					<P>attendu que, par mémorandum du 24 août 1967, confirmé le 25 septembre, M. Vinck a demandé au directeur général de la direction générale <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/> Administration et personnel <QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> que des décisions soient prises à son égard en matière de promotion au grade A 3 au cours de l'année 1967 ;</P>
					<P>qu'il lui a été répondu, le 19 octobre 1967, que la promotion ne constitue pas un droit, mais une vocation et que l'absence de promotion ne saurait constituer un préjudice au sens du statut du personnel ;</P>
					<P>attendu qu'au cours de sa 25e réunion, les 13, 14 et 15 février 1968, la Commission a arrêté le nouvel organigramme de ses services, qui a été publié au <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/> Courrier du personnel <QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> du 11 mars 1968 ;</P>
					<P>qu'à la même date du 11 mars 1968, M. Vinck, en application de l'article 90 du statut, a demandé au président de la Commission des informations complémentaires sur l'articulation de l'organigramme des services au regard de ses propres activités ;</P>
					<P>que, le 14 mars 1968, M. Vinck a demandé à la direction générale <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/> Industrie et économie <QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> que sa candidature soit prise en considération pour une promotion au grade A 3 au cours de l'année 1968;</P>
					<P>que, par décision du 30 mai 1968, notifiée à M. Vinck le 12 juin 1968, la Commission lui a conféré, dans le nouvel organigramme établi dans le cadre de la restructuration et de la rationalisation de l'ensemble de ses services, l'emploi d'administrateur principal à la division <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/> promotion industrielle dans les domaines nucléaires et de technologie avancée <QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>, direction C de la direction générale III (Industrie) ;</P>
					<P>que, le 13 juin 1968, a été publiée une décision de la Commission portant modification de la structure administrative de la direction C de la direction générale III ;</P>
					<P>attendu que, le 14 juin 1968, M. Vinck a posé sa candidature aux postes déclarés vacants respectivement par l'avis CCM/76 et par l'avis COM/77 ;</P>
					<P>attendu que, le 17 juin 1968, M. Vinck, en application de l'article 90 du statut, a fait observer au président de la Commission que la décision individuelle du 30 mai 1968 et l'acte de la Commission, du 13 juin 1968, portant modification de la structure administrative de la direction C de la direction générale III <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/> peuvent impliquer le rejet de (son) maintien dans les fonctions de chef d'un service autonome <QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> et a demandé que lui soit maintenue son <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/> autonomie administrative en tant que chef de service <QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/> ;</P>
					<P>que, le 10 juillet 1968, en application de l'article 90 du statut, M. Vinck a notamment fait savoir au président de la Commission que la décision de modifier la structure administrative de la direction générale dont il relève constituait une nouvelle mesure de caractère général impliquant de nouveaux délais et, au reçard de la notification, le 12 juin 1968, de la décision du 30 mai, que la date du 12 septembre 1968 pouvait constituer une date limite dans le cadre des voies de recours contre une mesure de caractère individuel ;</P>
					<P>attendu qu'en juillet 1968, M. Vinck a posé sa candidature au poste déclaré vacant sous le numéro COM/42 ;</P>
					<P>qu'il a reçu notification du rejet de cette candidature le 11 mars 1969 ;</P>
					<P>attendu que, le 26 juillet 1968, le président de la Commission, en réponse à la demande de M. Vinck du 11 mars 1968, lui a fait savoir que <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/> c'est... en toute connaissance de cause que la Commission a pu statuer sur l'articulation de l'organigramme de ses services <QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> et lui a confirmé qu'elle n'avait pas estimé devoir créer un service spécialisé pour les activités relatives à la sécurité clés installations nucléaires ;</P>
					<P>que, le 7 août 1968, M. Vinck, invoquant l'article 90 du statut, a fait observer au président de la Commission que sa lettre du 26 juillet 1968 ne constituait qu'une réponse partielle aux demandes adressées à l'autorité investie du pouvoir de nomination et, en particulier, ne se referait pas à la demande formelle du 17 juin 1968 ;</P>
					<P>que, le 23 août 1968, M. Vinck, par une note adressée au président de la Commission, a renouvelé sa candidature au poste déclaré vacant sous le numéro COM/77 et demandé un accusé de réception de ses demandes du 17 juin et du 7 août 1968 ;</P>
					<P>que, le 4 septembre 1968, M. Vinck a posé, à nouveau, sa candidature à un emploi déclaré vacant ;</P>
					<P>qu'il a reçu notification du rejet de cette candidature le 29 janvier 1969 ;</P>
					<P>attendu que, le 18 décembre 1968, le président de la Commission, en réponse aux demandes du requérant des 17 juin, 10 juillet, 7 août et 23 août 1968, lui a confirmé que la Commission avait statué en toute connaissance de cause sur l'articulation de l'organigramme de ses services et que cet organigramme ne comportait pas de service spécialisé pour les questions de sécurité des installations nucléaires, celles-ci ne représentant qu'une partie des attributions de la division au sein de laquelle il aurait à assumer des responsabilités afférentes à son grade, plus spécialement en ce qui concerne les questions de sécurité des installations nucléaires ;</P>
					<P>que, le 25 janvier 1969, M. Vinck, en application de l'article 90 du statut, a rappelé au président de la Commission ses <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/> aspirations légitimes à la promotion au poste de chef de la division IIIC-4 <QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> et l'a informé de ce que, la Commission refusant de maintenir le service spécialisé <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/> Sécurité des installations nucléaires<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> et semblant dès à présent préjuger de sa situation administrative définitive, il devrait considérer la lettre du 18 décembre 1968 comme une mesure de caractère individuel dans le cadre de l'article 91, paragraphe 2, du statut ;</P>
					<P>que, le 27 janvier 1969, M. Vinck a pose sa candidature au concours interne ouvert pour pourvoir à l'emploi déclaré vacant sous le numéro COM 77 ;</P>
					<P>attendu que, le 6 mai 1969, M. Vinck, en application de l'article 90 du statut, a attiré l'attention du président de la Commission notamment sur le fait que l'absence de réponse à sa requête du 25 janvier 1969 signifiait, en vertu de l'article 91, paragraphe 2, du statut, une décision implicite de rejet, mais que, dans l'impossibilité de déterminer dans quel esprit un tel rejet pouvait être interprété, il ne disposait pas des éléments d'information officiels lui permettant d'apprécier si un recours était indiqué ou non ;</P>
					<P>que la Commission a décidé, le 14 mai 1969, de ne pas répondre à la réclamation de M. Vinck du 25 janvier ;</P>
					<P>que, le 1er août 1969, le président de la Commission, en réponse à la demande de M. Vinck du 6 mai, lui a fait notamment savoir que l'emploi déclaré vacant sous le n° COM/42 avait été pourvu par application de l'article 29, paragraphe 2, du statut ;</P>
					<P>que, par note du 5 septembre 1969, en application de l'article 90 du statut, M. Vinck a demandé au président de la Commission d'être informé du résultat du concours interne n° COM/77 ;</P>
					<P>attendu que, le 8 septembre 1969, M. Vinck, en application de l'article 90 du statut, a demandé au président de la Commission, au cas où il serait confirmé que sa candidature au concours interne COM/77 n'a pas été retenue, le rétablissement du service chargé des aspects techniques de <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/> Sécurité des installations nucléaires <QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> avec le statut de division et la mise en oeuvre des procédures permettant sa nomination, au grade A 3, à la tête de ce service ;</P>
					<P>que, le 12 novembre 1969, le président de la Commission a fait savoir à M. Vinck que, bien qu'il ait figuré sur la liste d'aptitude, sa candidature n'avait pas été retenue pour le poste dont la vacance avait été publiée sous le n° COM/77 ;</P>
					<P>attendu que, le 24 novembre 1969, M. Vinck a posé sa candidature au poste déclare vacant sous le n° COM/783/69 ;</P>
					<P>que, le 6 avril 1970, le président de la Commission, en réponse à la demande de M. Vinck du 8 septembre 1969, l'a informé de ce qu'une modification des structures administratives de la direction générale <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/> Affaires industrielles <QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/> était à l'étude et que la Commission, seule compétente pour l'organisation de ses services, aurait l'occasion d'examiner les considérations dont il avait fait état ;</P>
					<P>attendu que, le 16 février 1970, Mc Jacques Putzevs, conseil de M. Vinck, a adressé au président de la Commission une demande, en application de l'article 90 du statut, qui tendait, en ordre principal, à l'allocation d'une indemnité <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/> pour préjudice exceptionnel à raison des anormalités dans le déroulement de la carrière <QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> de M. Vinck et, en ordre subsidiaire, <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/> à ce qu'il soit mis fin de manière raisonnable à la situation préjudiciable actuelle par la voie d'une compensation de carrière <QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/> ;</P>
					<P>que, par lettre du 21 mai 1970, le président de la Commission, en réponse à cette demande du 16 février, a fait savoir à M. Vinck : que la Commission avait statué en toute connaissance de cause sur l'articulation de l'organigramme de ses services ; que c'est à la Commission, et à elle seule, qu'il appartenait de décider de l'intensification, du maintien ou de la réduction de l'activité dans un domaine quelconque et d'organiser ses services de la manière qu'elle estime la plus appropriée ; que les candidatures présentées par M. Vinck a divers emplois de chef de division avaient été examinées dans les conditions prévues par le statut ;</P>
					<P>qu'aucune irrégularité n'avait été relevée dans le déroulement des procédures avant abouti a la nomination d'autres candidats ; qu'une promotion au grade A 3 ne pouvait être considérée comme un droit ; en conclusion, que la Commission ne pouvait considérer comme fondée la demande de M. Vinck ;</P>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="3">
					<TITLE>
						<TI>
							<NP>
								<NO.P><HT TYPE="ITALIC">II —</HT></NO.P>
								<TXT><HT TYPE="ITALIC">Procédure</HT></TXT>
							</NP>
						</TI>
					</TITLE>
					<P>Attendu que M. Vinck a introduit, le 28 août 1970, un recours dans lequel il conclut a ce qu'il plaise à la Cour :</P>
					<LIST TYPE="alpha">
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>a)</NO.P>
								<TXT>a titre principal</TXT>
								<P>
									<LIST TYPE="DASH">
										<ITEM>
											<P>annuler la décision du président de la Commission datée du 2 mai 1970, notifiée le 29 mai ;</P>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<P>faisant usage de son pouvoir de pleine juridiction, dire pour droit que, du fait de l'acte et de la carence de la Commission, il a subi un préjudice exceptionnel dont la Cour fixera le montant en équité ;</P>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<P>ordonner à la Commission qu'il soit mis fin de manière raisonnable à la situation préjudiciable actuelle par la voie d'une compensation de carrière ;</P>
										</ITEM>
									</LIST>
								</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>b)</NO.P>
								<TXT>à titre subsidiaire</TXT>
								<P>lui allouer une indemnité pour préjudice exceptionnel, sa légitime confiance ayant été trompée par le fait de la Commission ;</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>c)</NO.P>
								<TXT>en tout état de cause</TXT>
								<P>condamner la Commission aux dépens ;</P>
							</NP>
						</ITEM>
					</LIST>
					<P>que, par acte déposé le 3 octobre 1970, la Commission, en application de l'article 91 du règlement de procédure, a demandé à la Cour de statuer sur la recevabilité du recours sans engager le débat au fond et de débouter le requérant en déclarant son recours, dans sa totalité, irrecevable ;</P>
					<P>que le requérant, dans ses observations déposées le 11 décembre 1970, a demandé à la Cour de déclarer son recours recevable ou, à tout le moins, de joindre l'incident au fond et de fixer de nouveaux délais pour la poursuite de l'instance au fond ;</P>
					<P>que la Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir, sans instruction préalable, la procédure orale sur l'exception ;</P>
					<P>que les parties ont été entendues en leurs observations orales sur la recevabilité du recours à l'audience du 1er avril 1971 ;</P>
					<P>que l'avocat général a présenté ses conclusions sur la recevabilité du recours à l'audience du 9 juin 1971 ;</P>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="3">
					<TITLE>
						<TI>
							<NP>
								<NO.P><HT TYPE="BOLD">III —</HT></NO.P>
								<TXT><HT TYPE="BOLD">Moyens et arguments des parties sur la recevabilité du recours</HT></TXT>
							</NP>
						</TI>
					</TITLE>
					<P>Attendu que les moyens et arguments des parties sur la recevabilité du recours peuvent être résumés comme suit :</P>
					<P>La <HT TYPE="ITALIC">défenderesse, demanderesse sur incident</HT>, oppose à la recevabilité du recours plusieurs exceptions :</P>
					<LIST TYPE="alpha">
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>a)</NO.P>
								<TXT>Quant à la demande en annulation de la décision du président de la Commission, du 21 mai 1970, rejetant la demande précontentieuse du requérant du 16 février 1970 :</TXT>
								<P>
									<LIST TYPE="DASH">
										<ITEM>
											<P>Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que, si une partie peut agir par le moyen d'une action en responsabilité sans être astreinte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait tourner, par ce biais, l'irrecevabilité d'une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires ; par ailleurs, lorsque le requérant a omis d'attaquer en temps utile les actes sur lesquels le préjudice invoqué est manifestement fondé, il ne saurait réparer cette omission et, dans un certain sens, se procurer un nouveau recours par le biais d'une demande en indemnité. Si donc l'administration peut exciper de l'irrecevabilité d'un pareil recours en indemnité, elle devrait également pouvoir le faire à l'égard d'une action en annulation d'une décision, explicite ou implicite, de rejet de cette demande en indemnité.</P>
											<P>En l'espèce, le préjudice invoqué par le requérant serait fondé sur de prétendues <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/> anormalités <QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/> dans le déroulement de sa carrière qui, en dernière analyse, se traduiraient toutes dans sa non-nomination à un emploi de grade A 3 ; or, le requérant aurait pu attaquer en temps utile les actes dont s'agit afin d'éviter le préjudice dont il se plaint actuellement.</P>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<P>En ce qui concerne plus particulièrement le refus de la Commission de maintenir un service <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/> Sécurité des installations nucléaires <QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/> indépendant et destiné à être transformé en une division dirigée par le requérant, celui-ci aurait dû, quatre mois au plus tard après sa demande du 17 juin 1968, introduire un recours soit contre la décision de la Commission, publiée le 13 juin 1968, fixant l'articulation de l'organigramme de ses services, soit contre la décision de la Commission, du 30 mai 1968, notifiée le 12 juin, déterminant ses fonctions. Même si, par impossible, on pouvait considérer la réponse du président de la Commission du 18 décembre 1968 comme n'étant pas purement confirmative, le requérant aurait dû introduire un recours contentieux avant le 19 mars 1969.</P>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<P>En qui concerne sa non-promotion au grade A3 durant les années 1966 et 1967, le requérant, pour le moins, aurait dû attaquer les décisions portant promotion d'autres fonctionnaires 3 mois au plus tard après avoir eu connaissance de l'information insuffisante de la Commission à laquelle il attribue son préjudice de carrière.</P>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<P>En ce qui concerne le défaut de nomination du requérant à un emploi de grade A 3 à la suite de plusieurs vacances d'emploi, il aurait pu et dû attaquer les nominations intervenues au plus tard 3 mois après avoir été officiellement informé à ce sujet par la lettre du président de la Commission du 26 juillet 1968.</P>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<P>Quant au rejet de la demande précontentieuse tendant à ce qu'il soit mis fin à la situation préjudiciable du requérant par la voie d'une compensation de carrière, il conviendrait de constater que cette demande était irrecevable : elle manquerait totalement de précision ; elle ne poursuivrait pas un objet susceptible d'être déféré en justice ; elle inviterait la Cour à adresser à la Commission des injonctions.</P>
										</ITEM>
									</LIST>
								</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>b)</NO.P>
								<TXT>Quant au recours en indemnité pour préjudice exceptionnel prétendument subi par le requérant <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/> du fait de l'acte de la carence de la Commission <QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/> et au recours en <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/> compensation de carrière <QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>, ils seraient également irrecevables pour les raisons développées ci-avant.</TXT>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>c)</NO.P>
								<TXT>Quant au recours en indemnité pour préjudice exceptionnel du fait que la légitime confiance du requérant aurait été trompée, il ne saurait être admis qu'un fonctionnaire, qui a omis d'attaquer des actes prétendument préjudiciables et dont l'illégalité ou le caractère irrégulier n'a pas été démontré en temps Utile, puisse obtenir une indemnisation en alléguant ex post et de manière d'ailleurs très vague un tel grief.</TXT>
							</NP>
						</ITEM>
					</LIST>
					<P>Le <HT TYPE="ITALIC">requérant, défendeur sur incident</HT>, est d'avis qu'au stade actuel de la procédure, il s'agit uniquement d'apprécier la recevabilité du recours ratione temporis ; une discussion sur la recevabilité du recours ratione materiae engagerait le fond de l'affaire. La seule question à trancher serait celle de savoir si le requérant était forclos à introduire sa réclamation du 16 février 1970 et le présent recours.</P>
					<LIST TYPE="alpha">
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>a)</NO.P>
								<TXT>Quant à la recevabilité de l'ensemble du recours, le requérant soutient que la demande qu'il a introduite le 16 février 1970, au titre de l'article 90 du statut, était une demande nouvelle en ce que, pour la première fois, elle était fondée sur le non-respect de sa vocation à la carrière.</TXT>
								<P>Par ailleurs, la reconnaissance des droits subjectifs que le statut accorde aux fonctionnaires en matière de carrière serait imprescriptible.</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>b)</NO.P>
								<TXT>Quant à la recevabilité du recours en annulation, il y aurait lieu de noter que celui-ci ne tend pas à remettre en cause la légalité d'actes individuels qui sont devenus définitifs, ni à obtenir le même résultat ; il s'agirait uniquement de demander à la Cour de constater, par l'annulation de la décision du 21 mai 1970, que la Commission, par un ensemble d'actes, de faits et d'attidudes, a méconnu le droit du requérant au déroulement normal de sa carrière et sa <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/> vocation <QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/> à la carrière.</TXT>
								<P>Ce droit subjectif résulterait notamment des articles 5, paragraphes 3, 29 et 45 ainsi que de l'annexe I du statut du personnel. </P>
								<P>Le premier moyen du recours serait recevable en tant que fondé sur la constatation objective de l'absence de nomination ou de promotion du requérant depuis sa titularisation, absence contraire à la vocation à la carrière reconnue par le statut.</P>
								<P>Le second moyen serait recevable en tant que fondé sur la constatation objective de la méconnaissance du principe de l'égalité des droits des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, droit reconnu à l'article 45 du statut.</P>
								<P>Il ne s'agirait pas de remettre en question les promotions ou nominations intervenues ni l'organigramme de la Commission, ni même d'obtenir indirectement le même résultat, mais de se baser sur des éléments objectifs, qui ne peuvent plus être discutés, pour rapporter la preuve que les droits que le requérant tient du statut n'ont pas été respectés par la Commission.</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>c)</NO.P>
								<TXT>Le recours en indemnité serait également recevable, étant basé sur un détournement de pouvoir de la Commission : le contexte de la carrière du requérant établirait l'intention délibérée de la Commission de l'écarter d'une carrière normale ; le refus de lui accorder une nomination ou une promotion à l'un des nombreux postes vacants auxquels il s'est porté candidat ne pourrait être justifié par des motifs tirés de l'intérêt du service, mais constituerait une véritable peine disciplinaire déguisée et, par là même, un détournement de pouvoir.</TXT>
							</NP>
						</ITEM>
					</LIST>
				</GR.SEQ>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P><HT TYPE="BOLD">Motifs</HT></P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>1</NO.P>
					<TXT>Attendu que le recours vise à l'annulation de la communication du 21 mai 1970, par laquelle le président de la Commission a rejeté certaines demandes formulées par le requérant en ce qui concerne sa position administrative et le déroulement de sa carrière;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>2</NO.P>
					<TXT>qu'il est demandé, en outre, à la Cour de constater le préjudice exceptionnel qu'aurait fait subir au requérant l'attitude prise à son égard par la Commission et de tirer les conséquences de cette constatation en lui accordant, soit une <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>compensation de carrière<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>, soit une indemnité pécuniaire appropriée;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>3</NO.P>
					<TXT>que la Commission, en application de l'article 91 du règlement de procédure, a demandé à la Cour de statuer sur la recevabilité du recours sans engager le débat au fond;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>4</NO.P>
					<TXT>attendu que la recevabilité des différents chefs de demande doit être appréciée à la lumière des antécédents de la communication du 21 mai 1970, qui forme l'objet du recours;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>5</NO.P>
					<TXT>qu'il apparaît du dossier que le requérant a posé, à plusieurs reprises, sa candidature à des emplois vacants dont l'obtention lui aurait assuré la promotion au grade A3, mais que ces candidatures n'ont pas été retenues par la Commission;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>6</NO.P>
					<TXT>que, pour le surplus, il a saisi itérativement la Commission de requêtes visant à la création d'un service autonome, dans le domaine de sa spécialité, dont il aurait pu prendre la direction dans des conditions telles que sa promotion aurait été assurée;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>7</NO.P>
					<TXT>que, toutefois, la Commission n'a accueilli aucune des propositions faites à ce sujet par le requérant;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>8</NO.P>
					<TXT>qu'en présence de l'attitude prise à son égard par la Commission, le requérant a, par lettre du 16 février 1970, demandé l'allocation d'une indemnité <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>pour préjudice exceptionnel à raison des anormalités dans le déroulement de sa carrière<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/> et exigé, en ordre subsidiaire, <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>qu'il soit mis fin de manière raisonnable à la situation préjudiciable actuelle par la voie d'une compensation de carrière<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/>;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>9</NO.P>
					<TXT>que, dans sa réponse du 21 mai 1970, le président de la Commission a rappelé au requérant qu'il appartient à la Commission, et à elle seule, de décider de l'organisation de ses services, que les candidatures présentées par lui à divers emplois de chef de division avaient été examinées dans les conditions prévues par le statut, qu'aucune irrégularité n'avait été relevée dans le déroulement des procédures ayant abouti à la nomination d'autres candidats, enfin, qu'une promotion au grade A3 ne pouvait être considérée comme un droit et que, dès lors, la Commission ne pouvait accepter comme fondées les demandes formulées dans la lettre du 16 février 1970;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>10</NO.P>
					<TXT>attendu, d'une part, que le délai de recours ouvert à l'égard de la décision implicite de refus résultant du silence observé pendant deux mois par la Commission à l'égard de la dernière demande du requérant, datée du 16 février 1970, était expiré avant l'introduction du recours;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>11</NO.P>
					<TXT>que, d'autre part, par la lettre du 21 mai 1970, la Commission n'a fait que confirmer les positions qu'elle avait prises antérieurement à l'égard des candidatures posées par le requérant et des propositions qu'il avait faites en ce qui concerne la réorganisation des services et la création, sous son autorité, d'un service autonome;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>12</NO.P>
					<TXT>que, dès lors, cette communication n'a pas eu pour effet d'ouvrir en faveur du requérant un nouveau délai de recours contentieux;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>13</NO.P>
					<TXT>attendu que les conclusions formulées, à titre accessoire, en vue de l'obtention d'une <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE00291" CODE="00AB"/> compensation de carrière <QUOT.END ID="QE00291" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/> ou de la constatation d'un <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/> préjudice exceptionnel<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>, ne tendent qu'à assurer au requérant les avantages de carrière qui lui ont été jusqu'ici refusés, ou leur équivalent sous forme d'indemnité;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>14</NO.P>
					<TXT>que ces chefs de recours doivent donc suivre le sort de la demande principale;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>15</NO.P>
					<TXT>attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble du recours doit être rejeté comme irrecevable;</TXT>
				</NP>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P>Quant aux dépens</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>16</NO.P>
					<TXT>Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>17</NO.P>
					<TXT>que le requérant a succombé en son recours;</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>18</NO.P>
					<TXT>que, toutefois, aux termes de l'article 70 du règlement de procédure, les frais exposés par les institutions, dans les recours des agents des Communautés, restent à la charge de celles-ci ;</TXT>
				</NP>
			</GR.SEQ>
		</GR.SEQ>
		<JURISDICTION>
			<INTRO>
				<P>par ces motifs,</P>
				<P>vu les actes de procédure;</P>
				<P>le juge rapporteur entendu en son rapport;</P>
				<P>les parties entendues en leurs plaidoiries;</P>
				<P>l'avocat général entendu en ses conclusions;</P>
				<P>vu le statut des fonctionnaires;</P>
				<P>vu les protocoles sur le statut de la Cour de justice;</P>
				<P>vu le règlement de procédure, en particulier son article 91,</P>
				<P>LA COUR (deuxième chambre),</P>
				<P>rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête:</P>
			</INTRO>
			<LIST TYPE="ARAB">
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>1)</NO.P>
						<TXT>Le recours est rejeté comme irrecevable;</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>2)</NO.P>
						<TXT>Chacune des parties supportera ses propres dépens.</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
			</LIST>
		</JURISDICTION>
	</CONTENTS.JUDGMENT>
	<SIGNATURE.CASE>
		<SIGNATORY>
			<P>Trabucchi</P>
		</SIGNATORY>
		<SIGNATORY>
			<P>Pescatore</P>
		</SIGNATORY>
		<SIGNATORY>
			<P>Kutscher</P>
		</SIGNATORY>
		<P>Prononcé en aucience publique à Luxembourg le 24 juin 1971.</P>
		<SIGNATORY>
			<P>Le président de la deuxième chambre</P>
			<P>A. Trabucchi</P>
		</SIGNATORY>
		<SIGNATORY>
			<P>Le greffier</P>
			<P>A. Van Houtte</P>
		</SIGNATORY>
	</SIGNATURE.CASE>
</JUDGMENT>
