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<JUDGMENT xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.59-20170418.xd">
	<BIB.JUDGMENT>
		<REF.CASE FILE="ECRCJ2005FRA.0100000101.case.xml">
			<NO.CASE>C-26/03</NO.CASE>
		</REF.CASE>
		<NO.SEQ>0001.0002</NO.SEQ>
		<PAGE.FIRST.ECR>26</PAGE.FIRST.ECR>
		<PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ>
		<PAGE.LAST.ECR>50</PAGE.LAST.ECR>
		<PAGE.TOTAL>25</PAGE.TOTAL>
		<AUTHOR>CJ</AUTHOR>
	</BIB.JUDGMENT>
	<CURR.TITLE>
		<LEFT>ARRÊT DE LA COUR</LEFT>
		<RIGHT>AFFAIRE C-26/03</RIGHT>
	</CURR.TITLE>
	<TITLE>
		<TI>
			<P>
				<HT TYPE="UC">Arrêt de la Cour</HT> (première chambre)</P>
			<P>
				<DATE ISO="20050111">11 janvier 2005</DATE>
				<NOTE NOTE.ID="E0030" NUMBERING="STAR">
					<P>Langue de procédure: l’allemand.</P>
				</NOTE>
			</P>
		</TI>
	</TITLE>
	<JUDGMENT.INIT>
		<P>Dans l’affaire C-26/03, </P>
		<P>ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre del’article 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Naumburg (Allemagne), par décisiondu <DATE ISO="20030108">8 janvier 2003</DATE>, parvenue à la Cour le <DATE ISO="20030123">23 janvier 2003</DATE>, dans la procédure</P>
	</JUDGMENT.INIT>
	<PARTIES>
		<PLAINTIFS>
			<P>Stadt Halle,</P>
			<P>RPL Recyclingpark Lochau GmbH</P>
		</PLAINTIFS>
		<AGAINST>contre</AGAINST>
		<DEFENDANTS>
			<P>Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall-und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, </P>
		</DEFENDANTS>
	</PARTIES>
	<PREAMBLE>
		<PREAMBLE.INIT>
			<P>LA COUR (première chambre),</P>
			<P>composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues,</P>
			<P>E. Juhász (rapporteur), M. Ilešičet E. Levits, juges,</P>
			<P>avocat général: Mme C. Stix-Hackl,</P>
			<P>greffier: M. R. Grass,</P>
		</PREAMBLE.INIT>
		<GR.VISA>
			<VISA>vu la procédure écrite, </VISA>
		</GR.VISA>
		<GR.CONSID>
			<CONSID>
				<P>considérant les observations présentées:</P>
				<LIST TYPE="DASH">
					<ITEM>
						<P>pour la Stadt Halle, parMe U. Jasper, Rechtsanwältin,</P>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<P>pourl’ArbeitsgemeinschaftThermische Restabfall-und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, parMe K. Heuvels, Rechtsanwalt, </P>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<P>pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et D. Petrausch, en qualitéd’agents,</P>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<P>pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualitéd’agent,</P>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<P>pour le gouvernement finlandais, parMme T. Pynnä, en qualitéd’agent,</P>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<P>pour la Commission des Communautés européennes, par M. K. Wiedner, en qualitéd’agent,</P>
					</ITEM>
				</LIST>
			</CONSID>
			<CONSID>
				<P>ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du <DATE ISO="20040923">23 septembre 2004</DATE>,</P>
			</CONSID>
		</GR.CONSID>
		<PREAMBLE.FINAL>rend le présent</PREAMBLE.FINAL>
	</PREAMBLE>
	<CONTENTS.JUDGMENT>
		<GR.SEQ LEVEL="1">
			<TITLE>
				<TI>
					<P><HT TYPE="BOLD">Arrêt</HT></P>
				</TI>
			</TITLE>
			<NP>
				<NO.P>1</NO.P>
				<TXT>La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19891221"/>21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives àl’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JOL 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19920618">18 juin 1992</DATE>, portant coordination des procéduresde passationdes marchés publics de services (JOL 209, p. 1), elle-même modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="19971013">13 octobre 1997</DATE> (JOL 328, p. 1, ci-après la <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>directive 89/665<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/>).La demandede décision préjudicielle porte aussi sur l ’interprétation des articles 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, point 2, et 13, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19930614">14 juin 1993</DATE>, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs del ’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84), telle que modifiée par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="19980216">16 février 1998</DATE> (JOL 101, p. 1, ci-après la <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>directive 93/38<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/>).</TXT>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>2</NO.P>
				<TXT>Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Stadt Halle (ville de Halle) (Allemagne) et la société RPL Recyclingpark Lochau GmbH (ci-après <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>RPL Lochau<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/>) à la société Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna (ci-après <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>TREA Leuna<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/>) au sujet de la régularité, au regard des règles communautaires, de l ’attribution sans procédure d’appel d’offres public d’un marché de services concernant le traitement des déchets par la Stadt Halle à RPL Lochau, dont une fraction majoritaire du capital est détenue par la Stadt Halle et une fraction minoritaire par une société privée.</TXT>
			</NP>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></P>
					</TI>
				</TITLE>
				<GR.SEQ LEVEL="3">
					<TITLE>
						<TI>
							<P><HT TYPE="ITALIC">La réglementation communautaire</HT></P>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>3</NO.P>
						<TXT>Selon l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, sous a), de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 97/52 (ci-après la <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>directive 92/50<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/>), les <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>marchés publics de services<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/> sont <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/>. Conformément à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, sous b), de la même directive, sont considérés comme <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>pouvoirs adjudicateurs<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/>. Enfin, l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, sous c), de cette directive définit comme <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>prestataire de services<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/>
							<QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>toute personne physique ou morale,y inclus un organisme public, qui offre des services<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/>.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>4</NO.P>
						<TXT>En vertu de l’article 8 de la directive 92/50, <QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe IA sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/>. Ces dispositions comportent en substance des règles en matièrede mise en concurrence et de publicité. L’article 11, paragraphe 1, de la même directive dispose que, pour passer leurs marchés publics de services, <QUOT.START ID="QS0054" REF.END="QE0054" CODE="00AB"/>les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> points d), e) et f), adaptées aux fins de la présente directive<QUOT.END ID="QE0054" REF.START="QS0054" CODE="00BB"/>. Les procédures auxquelles se réfère cette disposition sont, respectivement, les <QUOT.START ID="QS0055" REF.END="QE0055" CODE="00AB"/>procédures ouvertes<QUOT.END ID="QE0055" REF.START="QS0055" CODE="00BB"/>, les <QUOT.START ID="QS0056" REF.END="QE0056" CODE="00AB"/>procédures restreintes<QUOT.END ID="QE0056" REF.START="QS0056" CODE="00BB"/> et les <QUOT.START ID="QS0057" REF.END="QE0057" CODE="00AB"/>procédures négociées<QUOT.END ID="QE0057" REF.START="QS0057" CODE="00BB"/>. </TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>5</NO.P>
						<TXT>La catégorie nº 16 del’annexeIAde ladite directive désigne les <QUOT.START ID="QS0058" REF.END="QE0058" CODE="00AB"/>[s]ervices de voirie etd’enlèvement des ordures: servicesd’assainissement et services analogues<QUOT.END ID="QE0058" REF.START="QS0058" CODE="00BB"/>. </TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>6</NO.P>
						<TXT>L’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/50 prévoit que la directive s’applique aux marchés publics de services lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée <QUOT.START ID="QS0067" REF.END="QE0067" CODE="00AB"/>égale ou dépasse 200 000 écus<QUOT.END ID="QE0067" REF.START="QS0067" CODE="00BB"/>.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>7</NO.P>
						<TXT>Il ressort des deuxième et troisième considérants de la directive 89/665 que sa finalité estd’assurerl’application des règles communautaires en matière de marchés publics par des moyens de recours efficaces et rapides, en particulierà un stade où les violations peuvent encore être corrigées, eu égard à la considération que l’ouverture des marchés publics à la concurrence communautaire nécessite un accroissement substantiel des garanties de transparence et de non-discrimination.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>8</NO.P>
						<TXT>À cette fin, l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665 dispose:</TXT>
						<P>
							<QUOT.S LEVEL="1">
								<PARAG IDENTIFIER="001.001">
									<NO.PARAG>
										<QUOT.START ID="QS0068" REF.END="QE0068" CODE="00AB"/>1.</NO.PARAG>
									<ALINEA>
										<P>Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application des directives […], les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent fairel’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l ’article 2 paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.</P>
										<P>[…] </P>
									</ALINEA>
								</PARAG>
								<PARAG IDENTIFIER="001.003">
									<NO.PARAG>3.</NO.PARAG>
									<ALINEA>Les États membres assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moinsàtoute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public […] et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. En particulier, ils peuvent exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d ’introduire un recours.<QUOT.END ID="QE0068" REF.START="QS0068" CODE="00BB"/>
									</ALINEA>
								</PARAG>
							</QUOT.S>
						</P>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>9</NO.P>
						<TXT>Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665:</TXT>
						<P>
							<QUOT.S LEVEL="1">
								<PARAG IDENTIFIER="002.001">
									<NO.PARAG>
										<QUOT.START ID="QS0069" REF.END="QE0069" CODE="00AB"/>1.</NO.PARAG>
									<ALINEA>
										<P>Les États membres veillentà ce que les mesures prises aux fins des recours visés àl’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> prévoient les pouvoirs permettant: </P>
										<LIST TYPE="alpha">
											<ITEM>
												<NP>
													<NO.P>a)</NO.P>
													<TXT>de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher d’autres dommagesd’être causés aux intérêts concernés,ycompris des mesures destinéesàsuspendre ouàfaire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou de l’exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs;</TXT>
												</NP>
											</ITEM>
											<ITEM>
												<NP>
													<NO.P>b)</NO.P>
													<TXT>d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales,ycompris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents del’appelàla concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportantàla procédure de passation du marché en cause;</TXT>
												</NP>
											</ITEM>
											<ITEM>
												<NP>
													<NO.P>c)</NO.P>
													<TXT>d’accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.</TXT>
													<P>[…]<QUOT.END ID="QE0069" REF.START="QS0069" CODE="00BB"/>
													</P>
												</NP>
											</ITEM>
										</LIST>
									</ALINEA>
								</PARAG>
							</QUOT.S>
						</P>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>10</NO.P>
						<TXT>Selon l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> de la directive 93/38:</TXT>
						<P>
							<QUOT.S LEVEL="1">
								<P>
									<QUOT.START ID="QS0070" REF.END="QE0070" CODE="00AB"/>Aux fins de la présente directive, on entend par:</P>
								<P>[…] </P>
								<LIST TYPE="ARAB">
									<ITEM>
										<NP>
											<NO.P>2)</NO.P>
											<TXT>
												<QUOT.START ID="QS0071" REF.END="QE0071" CODE="2018"/>entreprise publique<QUOT.END ID="QE0071" REF.START="QS0071" CODE="2019"/>: toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise:</TXT>
											<P>
												<LIST TYPE="DASH">
													<ITEM>
														<P>détiennent la majorité du capital souscrit del ’entreprise</P>
														<P>ou</P>
													</ITEM>
													<ITEM>
														<P>disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises parl ’entreprise</P>
														<P>ou</P>
													</ITEM>
													<ITEM>
														<P>peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organed’administration,de direction oude surveillancedel’entreprise;</P>
													</ITEM>
												</LIST>
											</P>
										</NP>
									</ITEM>
									<ITEM>
										<NP>
											<NO.P>3)</NO.P>
											<TXT>
												<QUOT.START ID="QS0072" REF.END="QE0072" CODE="2018"/>entreprise liée<QUOT.END ID="QE0072" REF.START="QS0072" CODE="2019"/>: […] toute entreprise sur laquelle l’entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, au sens du point2 du présent article[…].</TXT>
											<P>[…]<QUOT.END ID="QE0070" REF.START="QS0070" CODE="00BB"/>
											</P>
										</NP>
									</ITEM>
								</LIST>
							</QUOT.S>
						</P>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>11</NO.P>
						<TXT>L’article 13 de la directive 93/38 prévoit:</TXT>
						<P>
							<QUOT.S LEVEL="1">
								<PARAG IDENTIFIER="013.001">
									<NO.PARAG>
										<QUOT.START ID="QS0073" REF.END="QE0073" CODE="00AB"/>1.</NO.PARAG>
									<ALINEA>
										<P>La présente directive ne s’applique pas aux marchés de services:</P>
										<LIST TYPE="alpha">
											<ITEM>
												<NP>
													<NO.P>a)</NO.P>
													<TXT>qu’une entité adjudicatrice passe auprès d’une entreprise liée;</TXT>
													<P>[…]</P>
												</NP>
											</ITEM>
										</LIST>
										<P>pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise a réalisé dans la Communauté au cours des trois dernières années en matière de services proviennedela fourniturede ces services aux entreprises auxquelles elle est liée. </P>
										<P>[…]<QUOT.END ID="QE0073" REF.START="QS0073" CODE="00BB"/>
										</P>
									</ALINEA>
								</PARAG>
							</QUOT.S>
						</P>
					</NP>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="3">
					<TITLE>
						<TI>
							<P><HT TYPE="ITALIC">La réglementation nationale</HT></P>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>12</NO.P>
						<TXT>Il ressort de la décision de renvoi que les recours en matière de marchés publics sont régis en droit allemand par le Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (loi contre les restrictions de concurrence). Conformément à l’article 102 de cette loi, <QUOT.START ID="QS0074" REF.END="QE0074" CODE="00AB"/>la passation de marché public<QUOT.END ID="QE0074" REF.START="QS0074" CODE="00BB"/> peut fairel’objetd’un recours. Le soumissionnaire ou candidat a un droit subjectif au respect des <QUOT.START ID="QS0075" REF.END="QE0075" CODE="00AB"/>dispositions régissant la procédure de passation de marché<QUOT.END ID="QE0075" REF.START="QS0075" CODE="00BB"/>, qui lui permet de faire valoir à l’encontre du pouvoir adjudicateur les droits que lui confèrel’article 97, paragraphe 7, de cette même loi <QUOT.START ID="QS0076" REF.END="QE0076" CODE="00AB"/>relatifsàl’exécution ou à l’omissiond’un acte dans le cadre d’une procédure de passation de marchés[…]<QUOT.END ID="QE0076" REF.START="QS0076" CODE="00BB"/>.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>13</NO.P>
						<TXT>La décision de renvoi précise que, sur la base de ces dispositions, conformément à une opinion suivie par une partie de la jurisprudence et de la doctrine en Allemagne, l’introduction d’un recours en matière de passation de marché n’est possible que si le demandeur vise à contraindre le pouvoir adjudicateur à se comporter d’une certaine façon dans le cadre d’une procédure formelle de passation de marché en cours, ce qui signifie que l’introduction d’un recours est impossible si le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer d’appel d’offres public et de ne pas engager formellement une procédure de passation de marché. Toutefois, cette opinion est contestée par une autre partie de la jurisprudence et de la doctrine.</TXT>
					</NP>
				</GR.SEQ>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P><HT TYPE="BOLD">Le litige au principal et les questions préjudicielles</HT></P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>14</NO.P>
					<TXT>Il ressort de la décision de renvoi que la Stadt Halle a, par délibération du conseil communal du <DATE ISO="20011212">12 décembre 2001</DATE>, attribué à RPL Lochau l ’élaborationd’un projet visantau traitement préalable,àla valorisationetàl ’élimination de ses déchets, sans avoir engagé formellement une procédure de passation de marché. Dans le même temps, la Stadt Halle a décidé, également sans faire appel à la concurrence, d’engager des négociations avec RPL Lochau en vue de la conclusion avec cette sociétéd’un contrat relatif à l’évacuation des déchets urbains résiduels à partir du <DATE ISO="20050601">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juin 2005</DATE>. Ladite société seraitl’investisseur pourla constructiondel ’installation thermiqued’élimination et de valorisation des déchets.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>15</NO.P>
					<TXT>RPL Lochau est une société à responsabilité limitée créée en 1996. Son capital est détenu,d’une part,àhauteur de 75,1% par Stadtwerke Halle GmbH, dontl’unique actionnaire, la Verwaltungsgesellschaft für Versorgungs-und Verkehrsbetriebe der Stadt Halle mbH, appartientà 100% à la Stadt Halle, et, d’autre part, à hauteur de 24,9 % par une société privée à responsabilité limitée. La juridiction de renvoi qualifie RPL Lochau de <QUOT.START ID="QS0077" REF.END="QE0077" CODE="00AB"/>société de participation du secteur public<QUOT.END ID="QE0077" REF.START="QS0077" CODE="00BB"/> et relève que la répartition du capital de cette société n’a été convenue dans le cadred’un contrat de société qu’à la fin del’année 2001, lorsqu’il a été envisagé l’attribution de la réalisation du projet en cause.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>16</NO.P>
					<TXT>La juridiction de renvoi fait également observer que RPL Lochau a pour objet l’exploitation d’installations de recyclage et d’évacuation des déchets. Les résolutions del ’assemblée générale des associés seraient adoptées soità la majorité simplesoitàla majoritéde75%des votes.La direction commercialeettechniquede cette société serait actuellement confiée à une entreprise tierce et la Stadt Halle serait notamment habilitéeà procéderà la vérification des comptes.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>17</NO.P>
					<TXT>Ayant eu connaissance de l’attribution du marché en dehors du cadre de la procédure prévue par les règles communautaires en matière de marchés publics, TREA Leuna, qui était également intéressée par la prestation desdits services, s’est opposéeàla décisiondela Stadt Halleeta saisila chambredes marchés publicsdu Regierungspräsidium Halled’un recours visantàobliger la Stadt Halleàprocéderà un appeld’offres public.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>18</NO.P>
					<TXT>La Stadt Hallea fait valoir pour sa défense que, conformémentàla réglementation nationale visée aux points 12 et 13 du présent arrêt, le recours n ’était pas recevable du fait que, en tant que pouvoir adjudicateur, elle n’a pas engagé formellement une procédure de passation de marché. Par ailleurs, RPL Lochau serait plutôt une émanation de la Stadt Halle, dès lors qu ’elle est contrôlée par celle-ci. Il s’agirait doncd’une <QUOT.START ID="QS0078" REF.END="QE0078" CODE="00AB"/>opération interne<QUOT.END ID="QE0078" REF.START="QS0078" CODE="00BB"/>, pour laquelle les règles communautaires en matière de marchés publics ne s’appliqueraient pas. </TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>19</NO.P>
					<TXT>L’instance saisiea fait droitàla demandedeTREA Leuna, considérant que, même en l’absence de procédure de passation de marché, les décisions du pouvoir adjudicateur devaient pouvoir fairel’objetd’un recours. Elle a également estimé que, enl’occurrence, il ne pouvait pas être questiond ’<QUOT.START ID="QS0079" REF.END="QE0079" CODE="00AB"/>opération interne<QUOT.END ID="QE0079" REF.START="QS0079" CODE="00BB"/>, du fait que la participation minoritaire privée dépassait le seuil de 10 % à partir duquel, conformément à la réglementation allemande sur les sociétés à responsabilité limitée, on est en présenced’une minorité qui dispose de certains droits déterminés. Par ailleurs, ellea estimé quel’activité que RPL Lochau réalisait pour la Stadt Halle permettrait d’escompter, avec une certitude suffisante, une utilisation de ses capacités uniquementà concurrence de 61,25% pour celle-ci, de sorte que, afin de trouver des débouchés pour le reste de ses capacités, l’entreprise était obligée d’obtenir des commandes sur le marché sur lequel elle opère.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>20</NO.P>
					<TXT>Saisi del’appel interjeté par la Stadt Halle,l’Oberlandesgericht Naumburg a décidé de surseoirà statuer et de poserà la Cour les questions préjudicielles suivantes:</TXT>
					<P>
						<QUOT.S LEVEL="1">
							<LIST TYPE="ARAB">
								<ITEM>
									<NP>
										<NO.P>
											<QUOT.START ID="QS0080" REF.END="QE0080" CODE="00AB"/>1)</NO.P>
										<TXT>
											<LIST TYPE="alpha">
												<ITEM>
													<NP>
														<NO.P>a)</NO.P>
														<TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, de la directive [89/665] impose-t-il aux États membresd’assurer une possibilité de recours efficaces et aussi rapides que possible contre la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas attribuer un marché public dans le cadre d’une procédure adaptée aux dispositions des directives concernant la passation des marchés publics?</TXT>
													</NP>
												</ITEM>
												<ITEM>
													<NP>
														<NO.P>b)</NO.P>
														<TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, de la directive [89/665] impose-t-il également aux États membres d’assurer une possibilité de recours efficaces et aussi rapides que possible contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs en amontd’une mise en concurrence formelle, notamment contre la décision sur les questions préalables visant à savoir si une opération d ’acquisition déterminée relève, d’une manière générale, du champ d’application personnel ou matériel des directives concernant la passation des marchés publics ou si, à titre exceptionnel, on se trouve en présence d ’une exclusion du droit de la passation des marchés?</TXT>
													</NP>
												</ITEM>
												<ITEM>
													<NP>
														<NO.P>c)</NO.P>
														<TXT>En cas de réponse affirmative à la [première] question [sous a)] et de réponse négative à la [première] question [sous b)]:</TXT>
														<P>Un État membre satisfait-il à son obligation d’assurer une possibilité de recours efficaces et aussi rapides que possible contre la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas attribuer un marché public dans le cadre d’une procédure adaptée aux dispositions des directives concernant la passation des marchés publics lorsque l’accès à la procédure de recours est subordonné au fait quel’opération d’acquisition ait atteint un stade formel déterminé, par exemple à l’ouverture de négociations contractuelles verbales ou écrites avec un tiers?</P>
													</NP>
												</ITEM>
											</LIST>
										</TXT>
									</NP>
								</ITEM>
								<ITEM>
									<NP>
										<NO.P>2)</NO.P>
										<TXT>
											<LIST TYPE="alpha">
												<ITEM>
													<NP>
														<NO.P>a)</NO.P>
														<TXT>Dans l’hypothèse où, d’une part, un pouvoir adjudicateur, tel qu’une collectivité territoriale, a l’intention de conclure avec une entité formellement distincte de lui — ci-après le ‘cocontractant’ — un contrat écritàtitre onéreux portant sur des services, qui relèverait de la directive [92/50], et où, d’autre part, ce contrat ne constitue exceptionnellement pas un marché public de services au sens de l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, sous a), de la directive [92/50] dès lors que le cocontractant peut être considéré comme relevant de l’administration publique ou des services du pouvoir adjudicateur — ciaprès une ‘opération propre dispensée de passation de marché’ —, la qualification d’un tel contrat comme opération propre dispensée de passation de marché est-elle toujours exclue du seul fait qu’une entreprise privée détient une participation dans le cocontractant au regard du droit des sociétés?</TXT>
													</NP>
												</ITEM>
												<ITEM>
													<NP>
														<NO.P>b)</NO.P>
														<TXT>En cas de réponse négative à la [seconde] question [sous a)]:</TXT>
														<P>Sous quelles conditions un cocontractant dans lequel une personne privée détient une participation au regard du droit des sociétés —ci-après une ‘société de participation du secteur public’—doit-il être considéré comme relevant de l’administration publique ou des services du pouvoir adjudicateur?</P>
														<P>En particulier:</P>
														<P>
															<LIST TYPE="DASH">
																<ITEM>
																	<P>Pour qu’une société de participation du secteur public soit considérée comme relevant des services du pouvoir adjudicateur sous l’aspect de l’aménagement et del’intensité du contrôle, suffit-il que cette société soit ‘dominée’parle pouvoir adjudicateur, par exemple au sensdes articles 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, point 2, et 13, paragraphe 1, de la directive 93/38 […], modifiée parl’acte [relatif aux conditions d’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondéel’Union européenne(JO 1994,C241,p.21, et JO 1995, L 1, p. 1)], ainsi que par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil [, du <DATE ISO="19980216">16 février 1998</DATE>, modifiant la directive 93/38 (JO L 101, p. 1)]?</P>
																</ITEM>
																<ITEM>
																	<P>Toute possibilité juridique de prise d’influence de l’associé privé de la société de participation du secteur public sur les objectifs stratégiques du cocontractant et/ou sur les décisions particulières prises dans le cadre de la gestion de l’entreprise exclut-elle que celle-ci soit considérée comme relevant des services du pouvoir adjudicateur? </P>
																</ITEM>
																<ITEM>
																	<P>Pour qu’une société de participation du secteur public soit considérée comme relevant des services du pouvoir adjudicateur sous l’aspect de l’aménagementetdel’intensité du contrôle, un large pouvoir de direction portant uniquement sur les décisions visantàla conclusion du contrat et à la fourniture de la prestation en ce qui concerne l’opération d’acquisition en cause est-il suffisant?</P>
																</ITEM>
																<ITEM>
																	<P>Pour qu’une société de participation du secteur public soit considérée comme relevant des services du pouvoir adjudicateur sousl ’aspect de la réalisation del’essentiel de son activité avec celui-ci, suffit-il qu ’au moins 80 % du chiffre d’affaires moyen atteint par cette entreprise dans la Communauté au cours des trois dernières années dans le secteur des services proviennent de la fourniture de ces services au pouvoir adjudicateur ou aux entreprises liées à celui-ci ou relevant de lui ou que — dans la mesure où l’entreprised’économie mixte n’a pas encore accompli trois annéesd’activité — les prévisions permettentd’escompter que ce seuil de 80% sera atteint?<QUOT.END ID="QE0080" REF.START="QS0080" CODE="00BB"/>
																	</P>
																</ITEM>
															</LIST>
														</P>
													</NP>
												</ITEM>
											</LIST>
										</TXT>
									</NP>
								</ITEM>
							</LIST>
						</QUOT.S>
					</P>
				</NP>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P><HT TYPE="BOLD">Sur les questions préjudicielles</HT></P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>21</NO.P>
					<TXT>Aux fins de donner une réponse utile et cohérente à la juridiction de renvoi, il convient de distinguer etd’examiner les questions posées en deux groupes, suivant leur contenu et leur objet.</TXT>
				</NP>
				<GR.SEQ LEVEL="3">
					<TITLE>
						<TI>
							<P><HT TYPE="ITALIC">Sur la première question, sous a), b) et c)</HT></P>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>22</NO.P>
						<TXT>Par cette première série de questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, sil’article1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe1,dela directive 89/665 doit être interprétéen ce sens que l’obligation des États membres d’assurer la possibilité de recours efficaces et rapides contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs s ’étend également aux décisions prises en dehorsd’une procédure formelle de passation de marché et en amontd’une mise en concurrence formelle, notammentà la décision visantà savoir si un marché déterminé relève du champd’application personnel ou matériel de la directive 92/50, et à partir de quel moment dans le cadre d’une opérationd’acquisition les États membres sont tenusd ’ouvrirà un soumissionnaire, à un candidat, ouà un intéressé,l’accèsà une procédure de recours.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>23</NO.P>
						<TXT>À cet égard, il convient de relever toutd’abord que la directive 92/50 a été adoptée, selon ses premier et deuxième considérants, dans le cadre des mesures nécessaires pour la réalisation du marché intérieur, à savoir d’un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Il ressort des quatrième et cinquième considérants de la même directive que l ’objectif de celle-ci étant la réalisation de l’ouverture des marchés publics dans le domaine des services, dans des conditions de traitement égal et de transparence, la directive doit être appliquée par tous les pouvoirs adjudicateurs. </TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>24</NO.P>
						<TXT>Il y a lieu de souligner ensuite que les dispositions de la directive 92/50 font apparaître clairement les conditions qui rendent obligatoirel ’application des règles figurant aux titres III à VI de celle-ci par tous les pouvoirs adjudicateurs, les exceptions àl’application de ces règles étant limitativement énumérées dans la directive elle-même.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>25</NO.P>
						<TXT>Par conséquent, lorsque ces conditions sont remplies, end’autres termes lorsqu’une transaction tombe dans le champd ’application personnel et matériel de la directive 92/50, les marchés publics en cause doivent, en vertu del’article8de cette directive, lu en combinaison avecl’article 11, paragraphe 1, de la même directive, être passés conformément aux dispositions des titres IIIà VI de celle-ci,à savoir être soumisà un appeld’offres et faire l’objetd’une publicité adéquate.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>26</NO.P>
						<TXT>Cette obligation lie les pouvoirs adjudicateurs sans distinction entre les marchés publics passés par ceux-ci pour accomplir leur mission de satisfaire des besoins d’intérêt général et ceux quin’ont pas de rapport avec cette mission (voir, en ce sens, arrêt du <DATE ISO="19980115">15 janvier 1998</DATE>, Mannesmann Anlagenbau Austria e.a., C-44/96, Rec.
		</TXT>
						<P>p. I-73, point 32).</P>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>27</NO.P>
						<TXT>Afin de répondre à la juridiction de renvoi, il convient d’examiner la notion de <QUOT.START ID="QS0081" REF.END="QE0081" CODE="00AB"/>décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs<QUOT.END ID="QE0081" REF.START="QS0081" CODE="00BB"/>, figurant à l ’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe1, de la directive 89/665. Cette notion n’étant pas expressément définie dans cette directive, il convient d’en délimiter la portée sur la base du libellé des dispositions pertinentes de celle-ci et en fonction de l’objectif de protection juridictionnelle efficace et rapide qu’elle poursuit. </TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>28</NO.P>
						<TXT>Le libellé del’article1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, de la directive 89/665 suppose, parl’emploi des termes <QUOT.START ID="QS0082" REF.END="QE0082" CODE="00AB"/>en ce qui concerne les procédures<QUOT.END ID="QE0082" REF.START="QS0082" CODE="00BB"/>, que toute décision d’un pouvoir adjudicateur qui relève des règles communautaires en matière de marchés publics et qui est susceptible de les enfreindre soit soumise au contrôle juridictionnel prévuà l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du <DATE ISO="20020618">18 juin 2002</DATE>, HI, C-92/00, Rec. p. I-5553, point 37, et du <DATE ISO="20030123">23 janvier 2003</DATE>, Makedoniko Metro et Michaniki, C-57/01, Rec. p. I-1091, point 68). Il se réfère donc de manière générale aux décisions d’un pouvoir adjudicateur sans faire de distinction entre ces décisions en fonction de leur contenu ou du moment de leur adoption.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>29</NO.P>
						<TXT>L’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665 prévoit par ailleurs la possibilité d’annulation des décisions illégales des pouvoirs adjudicateurs en rapport avec les spécifications techniques et autres figurant non seulement dans les documents de l’appel à la concurrence, mais aussi dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause. Par conséquent, cette disposition peut inclure des documents contenant des décisions prisesà une phase située en amont de l’appel à la concurrence.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>30</NO.P>
						<TXT>Cette acception large de la notion de décision d’un pouvoir adjudicateur est confirmée par la jurisprudence de la Cour. Cette dernière a déjà jugé que la disposition de l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, de la directive 89/665 ne prévoit aucune restrictionencequi concernela natureetle contenudes décisionsyvisées (arrêtdu <DATE ISO="19991028">28 octobre 1999</DATE>, Alcatel Austria e.a., C-81/98, Rec. p. I-7671, point 35). Une telle restriction ne saurait davantage être déduite du libellé de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt Alcatel Austria e.a., précité, point 32). Par ailleurs, une interprétation restrictive de la notion de décision susceptible de recours serait incompatible avec la disposition de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la même directive, qui impose aux États membres de prévoir des procédures de référé à l’égard de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs (arrêt HI, précité, point 49).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>31</NO.P>
						<TXT>Dans cet espritd’interprétation large de la notion de décision susceptible de recours, la Cour a jugé que la décision du pouvoir adjudicateur, précédant la conclusion du contrat, par laquelle celui-ci choisit le soumissionnaire auquel sera attribué le marché, doit être dans tous les cas susceptible de recours, indépendamment de la possibilitéd’obtenir des dommages-intérêts lorsque le contrat a été conclu (arrêt Alcatel Austria e.a., précité, point 43).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>32</NO.P>
						<TXT>En se référant à l’objectif de suppression des entraves à la libre circulation des services poursuivi par la directive 92/50, ainsi qu’aux objectifs, à la lettre et à l’économie de la directive 89/665, la Cour a également jugé que la décision du pouvoir adjudicateur de retirer l’appeld’offres pour un marché public de services doit pouvoir faire l’objet d’une procédure de recours, conformément à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, de la directive 89/665 (voir, en ce sens, arrêt HI, précité, point 55). </TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>33</NO.P>
						<TXT>À cet égard, commeMmel’avocat générall’a relevé au point 23 de ses conclusions, la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas engager de procédure de passation de marché peut être considérée comme le pendant de sa décision de mettre finà une telle procédure. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur décide de ne pas engager de procéduredepassationaumotifquelemarchéen causenerelèvepas,à sonavis,du champ d’application des règles communautaires pertinentes, une telle décision constitue la toute première décision susceptible de contrôle juridictionnel. </TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>34</NO.P>
						<TXT>Eu égardàcette jurisprudence, ainsiqu’aux objectifs, à l’économie et à a lettre de la directive 89/665, et afin de préserver l’effet utile de cette dernière, il convient de conclure que constitue une décision susceptible de recours, au sens de l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, de la directive 89/665, tout acte d ’un pouvoir adjudicateur, adopté en rapport avec un marché public de services relevant du champd’application matériel dela directive 92/50et susceptibled’avoir des effets juridiques, indépendamment de la question de savoir si cet acte est adopté en dehors d’une procédure formelle de passation de marché ou dans le cadre de celle-ci.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>35</NO.P>
						<TXT>Ne sont pas susceptibles de recours les agissements qui constituent une simple étude préliminaire du marché ou qui sont purement préparatoires et s’insèrent dans le cadre de la réflexion interne du pouvoir adjudicateur en vue de la passationd’un marché public.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>36</NO.P>
						<TXT>Surla basede ces considérations,il convientdenepas retenirl’approche de la Stadt Halle suivant laquelle la directive 89/665 n’exige pas de protection juridictionnelle en dehors d’une procédure formelle de passation de marché et que la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas engager une telle procédure ne peut pas fairel ’objet d’un recours, nid’ailleurs la décision tendantàsavoir si un marché public relève du champd’application des règles communautaires pertinentes.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>37</NO.P>
						<TXT>Cette approche aurait en effet comme résultat de rendre facultative, au gré de chaque pouvoir adjudicateur, l’application des règles communautaires pertinentes, alors que cette application est pourtant contraignante lorsque les conditions y prévues sont remplies. Une telle faculté pourrait conduire à la violation la plus importante du droit communautaire en matière de marchés publics de la partd ’un pouvoir adjudicateur. Elle diminuerait sensiblement la protection juridictionnelle efficace et rapide voulue par la directive 89/665 et porterait atteinte aux objectifs poursuivis par la directive 92/50, à savoir les objectifs de libre circulation des services et de concurrence ouverte et non faussée en cette matière dans tous les États membres.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>38</NO.P>
						<TXT>Pour ce qui est du momentàpartir duquel une possibilité de recours est ouverte, il convient de relever qu’un tel moment n’est pas formellement prévu par la directive 89/665. Toutefois, eu égard à l ’objectif de protection juridictionnelle efficace et rapide, notamment par des mesures provisoires, que poursuit cette directive, il faut conclure quel’article1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe1,de celle-cin’autorise pas les États membresà subordonner la possibilité de recours au fait que la procédure de marché public en cause a formellement atteint un stade déterminé. </TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>39</NO.P>
						<TXT>Sur la base de la considération selon laquelle, conformément au deuxième considérant de ladite directive, le respect des règles communautaires doit être assuré en particulier à un stade où les violations peuvent encore être corrigées, ily a lieu de conclure qu’est susceptible de recours la manifestation de la volonté du pouvoir adjudicateur en rapport avec un marché, qui parvient d’une manière quelconque à la connaissance des personnes intéressées, dès lors que cette manifestation a dépassé le stade visé au point 35 du présent arrêt et est susceptible de comporter des effets juridiques. L’engagement de négociations contractuelles concrètes avec un intéressé constitue une telle manifestation de volonté. Il convient de relever à cet égard l’obligation de transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur afin de permettre de vérifier le respect des règles communautaires (arrêt HI, précité, point 45).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>40</NO.P>
						<TXT>Quant aux personnes auxquelles est ouverte une procédure de recours, il suffit de constater que, aux termes de l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, de la directive 89/665, les États membres doivent assurer l’accès aux procédures de recours au moinsà toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public et ayant été ou risquantd’être lésée par une violation alléguée (voir, en ce sens, arrêt du <DATE ISO="20040624">24 juin 2004</DATE>, Commission/Autriche, C-212/02, non publié au Recueil, point 24). La qualité formelle de soumissionnaire ou de candidat n’est donc pas requise.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>41</NO.P>
						<TXT>À la suite des développements qui précèdent, il convient de répondre à la première question, sous a), b) et c), quel’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, dela directive 89/665 doit être interprété en ce sens quel’obligation des États membres d ’assurer la possibilité de moyens de recours efficaces et rapides contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs s’étend également aux décisions prises en dehors d’une procédure formelle de passation de marché et en amontd ’une mise en concurrence formelle, notammentàla décision sur la question de savoir si un marché déterminé relève du champd’application personnel et matériel de la directive 92/50. Cette possibilité de recours est ouverte à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir le marché en question et ayant été ou risquantd’être lésée par une violation alléguée, du moment où est manifestée la volonté du pouvoir adjudicateur susceptible de comporter des effets juridiques. Dès lors, les États membres ne sont pas autorisésà subordonner la possibilité de recours au fait que la procédure de marché public en cause a formellement atteint un stade déterminé.</TXT>
					</NP>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="3">
					<TITLE>
						<TI>
							<P><HT TYPE="ITALIC">Sur la seconde question, sous a) et b)</HT></P>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>42</NO.P>
						<TXT>Par cette seconde série de questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans l’hypothèse où un pouvoir adjudicateural’intention de conclure, avec une société de droit privé juridiquement distincte de celui-ci dans le capital de laquelle il détient une participation majoritaire et sur laquelle il exerce un certain contrôle, un contrat à titre onéreux portant sur des services qui relèvent du champd’application matériel de la directive 92/50, il est toujours tenu d’appliquer les procédures d’appeld’offres public prévues par cette directive du seul fait qu’une entreprise privée détient une participation, même minoritaire, dans le capital de cette société cocontractante. En cas de réponse négative à cette question, la juridiction de renvoi demande sur la base de quels critèresily a lieude considérer quele pouvoir adjudicateurn’est pas soumisà une telle obligation.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>43</NO.P>
						<TXT>Cette question a trait à la situation particulière d’une société dite <QUOT.START ID="QS0083" REF.END="QE0083" CODE="00AB"/>d’économie mixte<QUOT.END ID="QE0083" REF.START="QS0083" CODE="00BB"/>, établie et fonctionnantconformément aux règles du droit privé, au regard de l’obligationd’un pouvoir adjudicateur d’appliquer les règles communautaires en matière de marchés publics, lorsque les conditionsy prévues sont remplies.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>44</NO.P>
						<TXT>À cet égard, il convient de rappeler en premier lieu l’objectif principal des règles communautaires en matière de marchés publics, tel que relevé dans le cadre de la réponse à la première question, à savoir la libre circulation des services et l’ouvertureàla concurrence non faussée dans tous les États membres. Ceci implique l’obligation de tout pouvoir adjudicateur d’appliquer les règles communautaires pertinentes, lorsque les conditionsy prévues sont remplies. </TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>45</NO.P>
						<TXT>L’obligation d’application, dans un tel cas, des règles communautaires est confirmée par le fait que, à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, sousc),dela directive 92/50,la notionde prestatairede services, à savoir de soumissionnaire aux fins de l’application de cette directive, inclut également <QUOT.START ID="QS0084" REF.END="QE0084" CODE="00AB"/>un organisme public, qui offre des services<QUOT.END ID="QE0084" REF.START="QS0084" CODE="00BB"/> (voir arrêt du <DATE ISO="20001207">7 décembre 2000</DATE>, ARGE, C-94/99, Rec. p. I-11037, point 28).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>46</NO.P>
						<TXT>Toute exception à l’application de cette obligation est par conséquentd ’interprétation stricte. Ainsi,la Coura jugé,àproposdu recoursà une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, que l’article 11, paragraphe 3, de la directive 92/50, qui prévoit une telle procédure, en tant que dérogation aux règles visantàgarantirl’effectivité des droits reconnus par le traité CE dans le secteur des marchés publicsde services, doit fairel’objetd’une interprétation stricte et que c’est à celui qui entend s’en prévaloir qu’incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent effectivement (arrêt du <DATE ISO="20030410">10 avril 2003</DATE>, Commission/Allemagne, C-20/01 et C-28/01, Rec. p. I-3609, point 58).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>47</NO.P>
						<TXT>Dans l’espritd’une ouverture des marchés publics à la concurrence la plus large possible, voulue par les règles communautaires, la Cour a jugé, à propos de la directive 93/36/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19930614">14 juin 1993</DATE>, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JOL 199, p. 1), que cette directive est applicable lorsqu’un pouvoir adjudicateur envisage de conclure, avec une entité juridiquement distincte, un contratà titre onéreux, que cette entité soit elle-même un pouvoir adjudicateur ou non (arrêt du <DATE ISO="19991118">18 novembre 1999</DATE>, Teckal, C-107/98, Rec. p. I-8121, points 50 et 51). Il est pertinent de constater que le cocontractant dans cette affaire était un groupement constitué par plusieurs pouvoirs adjudicateurs, auquel participait également le pouvoir adjudicateur en cause.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>48</NO.P>
						<TXT>Une autorité publique,quiestun pouvoir adjudicateur, a la possibilité d’accomplir les tâches d’intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, administratifs, techniques et autres, sans être obligée de faire appel à des entités externes n’appartenant pas à ses services. Dans un tel cas, il ne peut pas être question de contrat à titre onéreux conclu avec une entité juridiquement distincte du pouvoir adjudicateur. Ainsi, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles communautaires en matière de marchés publics.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>49</NO.P>
						<TXT>Conformément à la jurisprudence de la Cour, il n ’est pas exclu qu’il puisse y avoir d’autres circonstances dans lesquelles l’appel à la concurrence n’est pas obligatoire même si le cocontractant est une entité juridiquement distincte du pouvoir adjudicateur. Il en est ainsi dans l’hypothèse où l’autorité publique, qui est un pouvoir adjudicateur, exerce surl’entité distincte en question un contrôle analogueà celui qu’elle exerce sur ses propres services et où cette entité réalisel’essentiel de son activité avec la ou les autorités publiques qui la détiennent (voir, en ce sens, arrêt Teckal, précité, point 50). Il convient de rappeler que, dans le cas précité, l’entité distincte était entièrement détenue par des autorités publiques. En revanche, la participation, fût-elle minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital d’une sociétéàlaquelle participe égalementle pouvoir adjudicateuren cause exclut en tout état de cause que ce pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>50</NO.P>
						<TXT>Il faut,à cet égard, relever toutd’abord que le rapport entre une autorité publique, qui est un pouvoir adjudicateur, et ses propres services est régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d ’objectifsd’intérêt public. En revanche, tout placement de capital privé dans une entreprise obéit à des considérations propres aux intérêts privés et poursuit des objectifs de nature différente.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>51</NO.P>
						<TXT>En second lieu, l’attribution d ’un marché publicà une entreprised’économie mixte sans appel à la concurrence porterait atteinte à l’objectif de concurrence libre et non faussée et au principe d’égalité de traitement des intéressés visé à la directive 92/50, dans la mesure où, notamment, une telle procédure offrirait à une entreprise privée présente dans le capital de cette entreprise un avantage par rapport à ses concurrents.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>52</NO.P>
						<TXT>Dès lors, il convient de répondre à la seconde question, sous a) et b), que, dans l’hypothèse où un pouvoir adjudicateur a l’intention de conclure un contratà titre onéreux portant sur des services qui relèvent du champ d ’application matériel de la directive 92/50 avec une société juridiquement distincte de lui, dans le capital de laquelle il détient une participation avec une ou plusieurs entreprises privées, les procédures de passation de marchés publics prévues par cette directive doivent toujours être appliquées.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>53</NO.P>
						<TXT>Eu égard à cette réponse, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions de la juridiction nationale. </TXT>
					</NP>
				</GR.SEQ>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>54</NO.P>
					<TXT>La procédure revêtant,àl’égard des parties au principal, le caractèred’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observationsàla Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objetd’un remboursement.</TXT>
				</NP>
			</GR.SEQ>
		</GR.SEQ>
		<JURISDICTION>
			<INTRO>Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:</INTRO>
			<LIST TYPE="ARAB">
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>1)</NO.P>
						<TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19891221">21 décembre 1989</DATE>, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19920618">18 juin 1992</DATE>, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, elle-même modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="19971013">13 octobre 1997</DATE>, doit être interprété en ce sens que l’obligation des États membres d’assurer la possibilité de moyens de recours efficaces et rapides contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs s’étend également aux décisions prises en dehors d’une procédure formelle de passation de marché et en amontd’une mise en concurrence formelle, notammentàla décision sur la question de savoir si un marché déterminé relève du champd’application personnel et matériel de la directive 92/50, telle que modifiée. Cette possibilité de recours est ouverte à toute personne ayant ou ayant eu un intérêtàobtenirle marchéen questionet ayantétéou risquantd’être lésée par une violation alléguée, du moment où est manifestée la volonté du pouvoir adjudicateur susceptible de comporter des effets juridiques. Dès lors, les États membres ne sont pas autorisésà subordonner la possibilité de recours au fait que la procédure de marché public en cause a formellement atteint un stade déterminé.</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>2)</NO.P>
						<TXT>Dans l’hypothèse où un pouvoir adjudicateur al’intention de conclure un contrat à titre onéreux portant sur des services qui relèvent du champ d’application matériel de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 97/52, avec une société juridiquement distincte de lui, dans le capital de laquelle il détient une participation avec une ou plusieurs entreprises privées, les procédures de passation de marchés publics prévues par cette directive doivent toujours être appliquées.</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
			</LIST>
		</JURISDICTION>
	</CONTENTS.JUDGMENT>
	<SIGNATURE.CASE>
		<P>Signatures. </P>
	</SIGNATURE.CASE>
</JUDGMENT>
