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	<BIB.OPINION>
		<REF.CASE FILE="ECRCJ1960FRA.0100009301.case.xml">
			<NO.CASE/>
		</REF.CASE>
		<NO.SEQ>1</NO.SEQ>
		<PAGE.FIRST.ECR>93</PAGE.FIRST.ECR>
		<PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ>
		<PAGE.LAST.ECR>116</PAGE.LAST.ECR>
		<PAGE.TOTAL>24</PAGE.TOTAL>
		<AUTHOR>CJ</AUTHOR>
	</BIB.OPINION>
	<CURR.TITLE>
		<LEFT>PROCÉDURE DE RÉVISION</LEFT>
		<RIGHT>AVIS N<HT TYPE="SUP">o</HT> 1-60</RIGHT>
	</CURR.TITLE>
	<TITLE>
		<TI>
			<P>
				<HT TYPE="UC">Procédure de révision au titre de l'article 95, alinéas 3 et 4, du Traité C.E.C.A.</HT>
			</P>
		</TI>
		<STI>
			<P>
				<HT TYPE="UC">Avis n</HT>
				<HT TYPE="SUP">o</HT> 1-60</P>
		</STI>
	</TITLE>
	<OPINION.INIT>
		<INTRO.OPINION>
			<P>Demande d'avis</P>
			<P>introduite par</P>
			<APPLICANT>la Haute Autorité et le Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier</APPLICANT>
			<P>le 4 février 1960</P>
		</INTRO.OPINION>
		<GR.SEQ LEVEL="1">
			<NP>
				<NO.P>1.</NO.P>
				<TXT>La Haute Autorité et le Conseil spécial de ministres ont l'honneur de soumettre à l'avis de la Cour de justice une nouvelle proposition de modification de l'article 56 du traité qui a été établie, dans les conditions prévues par l'article 95, alinéa 4, du traité, par ces deux institutions au cours de la session du Conseil spécial de ministres tenue à Luxembourg le 26 janvier 1960 (cf. extrait du procès-verbal).</TXT>
				<P>La Haute Autorité et le Conseil proposent d'ajouter au texte actuel de l'article 56 un texte, ci-après dénommé, pour la commodité de l'exposé, article 56 bis, et ainsi conçu:</P>
				<P>
					<QUOT.S LEVEL="1">
						<P>Si des changements profonds des conditions d'écoulement dans les industries du charbon ou de l'acier, qui ne sont pas directement liés à l'établissement du marché commun, placent certaines entreprises dans la nécessité de cesser, de réduire ou de changer leur activité, de façon définitive, la Haute Autorité, sur la demande des gouvernements intéressés:</P>
						<LIST TYPE="alpha">
							<ITEM>
								<NP>
									<NO.P>a)</NO.P>
									<TXT>Peut faciliter, suivant les modalités prévues à l'article 54, soit dans les industries relevant de sa juridiction, soit sur avis conforme du Conseil dans toute autre industrie, le financement des programmes, approuvés par elle, de création d'activités nouvelles économiquement saines ou de transformation d'entreprises, susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible;</TXT>
								</NP>
							</ITEM>
							<ITEM>
								<NP>
									<NO.P>b)</NO.P>
									<TXT>Peut consentir une aide non remboursable pour contribuer:</TXT>
									<P>
										<LIST TYPE="NDASH">
											<ITEM>
												<P>au versement d'indemnités permettant à la main-d'oeuvre d'attendre d'être replacée;</P>
											</ITEM>
											<ITEM>
												<P>à assurer, par des allocations aux entreprises, le paiement de leur personnel en cas de mise en congé temporaire nécessitée par leur changement d'activité;</P>
											</ITEM>
											<ITEM>
												<P>à l'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de réinstallation;</P>
											</ITEM>
											<ITEM>
												<P>au financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d'emploi.</P>
											</ITEM>
										</LIST>
									</P>
								</NP>
							</ITEM>
						</LIST>
						<P>La Haute Autorité subordonne l'octroi d'une aide non remboursable au versement par l'État intéressé d'une contribution spéciale au moins équivalente au montant de cette aide, sauf dérogation autorisée par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers.</P>
					</QUOT.S>
				</P>
				<P>Compte tenu de l'adjonction de ce nouveau texte au texte actuel de l'article 56, le texte de l'article 56 revisé du traité se lira de la manière suivante:</P>
				<P>
					<QUOT.S LEVEL="1">
						<ARTICLE IDENTIFIER="056">
							<TI.ART>Article 56</TI.ART>
							<PARAG IDENTIFIER="056.001">
								<NO.PARAG>1.</NO.PARAG>
								<ALINEA>
									<P>Si l'introduction, dans le cadre des objectifs généraux de la Haute Autorité, de procédés techniques ou d'équipements nouveaux a pour conséquence une réduction d'une importance exceptionnelle des besoins de main-d'oeuvre des industries du charbon ou de l'acier entraînant dans une ou plusieurs régions des difficultés particulières dans le réemploi de la main-d'oeuvre rendue disponible, la Haute Autorité, sur la demande des gouvernements intéressés:</P>
									<LIST TYPE="alpha">
										<ITEM>
											<NP>
												<NO.P>a)</NO.P>
												<TXT>Prend l'avis du Comité consultatif;</TXT>
											</NP>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<NP>
												<NO.P>b)</NO.P>
												<TXT>Peut faciliter, suivant les modalités prévues à l'article 54, soit dans les industries relevant de sa juridiction, soit sur avis conforme du Conseil, dans toute autre industrie, le financement des programmes, approuvés par elle, de création d'activités nouvelles économiquement saines et susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible;</TXT>
											</NP>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<NP>
												<NO.P>c)</NO.P>
												<TXT>Consent une aide non remboursable pour contribuer :</TXT>
												<P>
													<LIST TYPE="NDASH">
														<ITEM>
															<P>aux versements d'indemnités permettant à la main-d'oeuvre d'attendre d'être replacée;</P>
														</ITEM>
														<ITEM>
															<P>à l'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de réinstallation;</P>
														</ITEM>
														<ITEM>
															<P>au financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d'emploi.</P>
														</ITEM>
													</LIST>
												</P>
											</NP>
										</ITEM>
									</LIST>
								</ALINEA>
								<ALINEA>La Haute Autorité subordonne l'octroi d'une aide non remboursable au versement par l'État intéressé d'une contribution spéciale au moins équivalente au montant de cette aide, sauf dérogation autorisée par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers.</ALINEA>
							</PARAG>
							<PARAG IDENTIFIER="056.002">
								<NO.PARAG>2.</NO.PARAG>
								<ALINEA>
									<P>Si des changements profonds des conditions d'écoulement dans les industries du charbon ou de l'acier, qui ne sont pas directement liés à l'établissement du marché commun, placent certaines entreprises dans la nécessité de cesser, de réduire ou de changer leur activité, de façon définitive, la Haute Autorité, sur la demande des gouvernements intéressés:</P>
									<LIST TYPE="alpha">
										<ITEM>
											<NP>
												<NO.P>a)</NO.P>
												<TXT>Peut faciliter, suivant les modalités prévues à l'article 54, soit dans les industries relevant de sa juridiction, soit sur avis conforme du Conseil dans toute autre industrie, le financement des programmes, approuvés par elle, de création d'activités nouvelles économiquement saines ou de transformation d'entreprises, susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible;</TXT>
											</NP>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<NP>
												<NO.P>b)</NO.P>
												<TXT>Peut consentir une aide non remboursable pour contribuer :</TXT>
												<P>
													<LIST TYPE="NDASH">
														<ITEM>
															<P>au versement d'indemnités permettant à la main-d'oeuvre d'attendre d'être replacée;</P>
														</ITEM>
														<ITEM>
															<P>à assurer, par des allocations aux entreprises, le paiement de leur personnel en cas de mise en congé temporaire nécessitée par leur changement d'activité;</P>
														</ITEM>
														<ITEM>
															<P>à l'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de réinstallation;</P>
														</ITEM>
														<ITEM>
															<P>au financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d'emploi.</P>
														</ITEM>
													</LIST>
												</P>
											</NP>
										</ITEM>
									</LIST>
								</ALINEA>
								<ALINEA>La Haute Autorité subordonne l'octroi d'une aide non remboursable au versement par l'État intéressé d'une contribution spéciale au moins équivalente au montant de cette aide, sauf dérogation autorisée par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers.</ALINEA>
							</PARAG>
						</ARTICLE>
					</QUOT.S>
				</P>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>2.</NO.P>
				<TXT>Cette nouvelle proposition d'article 56 bis tient compte des différentes considérations émises dans l'avis de la Cour du 17 décembre 1959.</TXT>
				<P>
					<LIST TYPE="alpha">
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>a)</NO.P>
								<TXT>La Cour a, en effet, admis que la situation actuelle du marché du charbon et de l'acier justifie une révision de l'article 56 du traité et qu'une révision tendant à modifier les conditions dans lesquelles la Haute Autorité est habilitée à intervenir en matière de réadaptation peut être opérée par la procédure prévue par l'article 95, alinéas 3 et 4, du traité.</TXT>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>b)</NO.P>
								<TXT>La nouvelle proposition tient compte, par ailleurs, des objections formulées par la Cour quant au champ d'application, à la durée de validité et aux conditions d'application du texte proposé initialement :</TXT>
								<P>
									<LIST TYPE="NDASH">
										<ITEM>
											<P>la Cour ayant estimé que le champ d'application du texte ne pouvait être valablement limité à l'industrie du charbon, la Haute Autorité et le Conseil ont décidé d'un commun accord de prévoir que le texte relatif aux mesures de réadaptation s'étendra à la fois aux industries du charbon et de l'acier;</P>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<P>la Cour ayant critiqué, d'autre part, la limitation au 10 février 1963 de la durée de validité des dispositions proposées, la Haute Autorité et le Conseil n'ont pas repris cette limitation;</P>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<P>par ailleurs, la Cour ayant estimé que la condition de fond prévue pour l'intervention de la Haute Autorité était énoncée  en des termes trop larges permettant l'application des pouvoirs en cause même en vue de remédier aux difficultés causées par l'établissement du marché commun, la Haute Autorité et le Conseil ont précisé que les nouvelles dispositions s'appliqueront seulement aux conséquences des « changements profonds des conditions d'écoulement... qui ne sont pas directement liés à l'établissement du marché commun » (voir à ce sujet la rédaction utilisée par la Cour dans l'affaire 15-57, Recueil de la jurisprudence de la Cour, tome IV, page 186);</P>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<P>enfin, pour rencontrer les préoccupations exprimées par la Cour en ce qui concerne les incidences financières des opérations de réadaptation, la Haute Autorité et le Conseil ont, dans la nouvelle proposition, laissé, dans tous les cas, à la Haute Autorité l'appréciation de l'opportunité de l'exercice de ses pouvoirs.</P>
										</ITEM>
									</LIST>
								</P>
							</NP>
						</ITEM>
					</LIST>
				</P>
				<P>La Haute Autorité et le Conseil sont prêts à fournir à la Cour de justice toutes explications complémentaires que celle-ci jugerait nécessaires.</P>
				<P>La Haute Autorité et le Conseil sont enfin convenus de porter à la connaissance de la Cour certaines considérations juridiques qui ont été formulées au cours de la session du Conseil et dont la teneur figure en annexe.</P>
			</NP>
		</GR.SEQ>
		<SIGNATORY>
			<P>Par le Conseil</P>
			<P>Le président</P>
			<P>J. W. DE POUS</P>
		</SIGNATORY>
		<SIGNATORY>
			<P>Par la Haute Autorité</P>
			<P>Le président</P>
			<P>Piero MALVESTITI</P>
		</SIGNATORY>
		<INTERNAL.ANNEX>
			<TITLE>
				<TI>
					<P>ANNEXE</P>
				</TI>
			</TITLE>
			<CONTENTS>
				<P>En vertu de l'article 95, alinéa 3, deuxième éventualité, du traité, des modifications appropriées peuvent être apportées aux pouvoirs conférés à la Haute Autorité si un changement profond des conditions économiques ou techniques, qui affecte directement le marché commun du charbon et de l'acier, rend nécessaire une adaptation des dispositions correspondantes du traité.</P>
				<P>Ce texte pose trois conditions, qui doivent être remplies si l'on veut appliquer la procédure de la révision mineure du traité :</P>
				<LIST TYPE="alpha">
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>a)</NO.P>
							<TXT>Un changement profond des conditions économiques ou techniques, qui affecte directement le marché commun du charbon et de l'acier, doit être intervenu;</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>b)</NO.P>
							<TXT>Ce changement doit rendre nécessaire une adaptation des règles relatives à l'exercice, par la Haute Autorité, des pouvoirs qui lui sont conférés;</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>c)</NO.P>
							<TXT>La modification du traité ne doit porter atteinte ni aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du traité, ni au rapport des pouvoirs respectivement attribués à la Haute Autorité et aux autres institutions de la Communauté.</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
				</LIST>
				<P>Ce n'est que si ces conditions sont remplies que des modifications appropriées peuvent être apportées aux pouvoirs de la Haute Autorité.</P>
				<GR.SEQ LEVEL="1">
					<TITLE>
						<TI>
							<P>Ad a)</P>
						</TI>
					</TITLE>
					<P>Selon les dispositions de l'alinéa premier de l'avant-projet d'article 56 bis, les pouvoirs conférés à la Haute Autorité en vertu de l'article 56, pour le cas où des transformations interviendraient dans les industries du charbon et de l'acier pour des raisons techniques, seraient étendus aux cas où des changements profonds des conditions d'écoulement dans les industries du charbon et de l'acier, autres que ceux pouvant résulter de l'établissement du marché commun, placent certaines entreprises dans la nécessité de cesser, de réduire ou de changer leur activité de façon définitive.</P>
					<P>Le gouvernement fédéral ne nie pas qu'à la suite de modifications d'ordre structurel des changements profonds des conditions d'écoulement dans l'industrie du charbon sont intervenus au cours des dernières années et que ces changements correspondent au « changement profond des conditions économiques » mentionné à l'article 95, alinéa 3, du traité.</P>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="1">
					<TITLE>
						<TI>
							<P>Ad b)</P>
						</TI>
					</TITLE>
					<P>Dans son avis du 17 décembre 1959, la Cour de justice constate de manière pertinente, sub a), qu'au titre de l'article 95, alinéa 3, les règles relatives à l'exercice, par la Haute Autorité, d'un pouvoir qui lui a été conféré peuvent être modifiées. Dans le même alinéa, la Cour, examinant l'avant-projet d'article 56 bis, aboutit à la conclusion que cet article est rédigé, quelques détails mis à part, dans des termes identiques à ceux de l'énumération des pouvoirs de l'article 56 existant, mais qu'il en diffère, cependant, en ce qui concerne la détermination des conditions relatives à l'exercice de ces pouvoirs. Cette constatation vaut également pour le nouveau projet, dont le contenu est identique sur ce point.</P>
					<P>Or, les dispositions de l'article 95, alinéa 3, ne peuvent être appliquées que si, en vertu du traité instituant la C.E.C.A., certains pouvoirs ont déjà été conférés à la Haute Autorité pour une situation donnée. Cela ressort clairement du texte de l'article 95, alinéa 3. En effet, seules les dispositions concernant l'exercice de pouvoirs déjà existants peuvent être modifiées. Cependant, pour la situation envisagée dans le projet d'article 56 bis du traité instituant la C.E.C.A., la Haute Autorité ne disposait pas de pouvoirs jusqu'à présent. Ceux-ci ne peuvent donc être modifiés.</P>
					<P>D'autre part, on ne saurait défendre le point de vue que l'article 56 bis ne fait que modifier des pouvoirs déjà conférés à la Haute Autorité en vertu de l'article 56. La limitation des aides de réadaptation à des transformations intervenues pour des raisons techniques — la possibilité d'octroyer de telles aides constituant d'ailleurs une exception aux compétences réservées des États membres en matière sociale — a toute sa raison d'être. En effet, les dispositions de l'article 56 sont en liaison directe avec celles de l'article 46, alinéas 3 et 4, concernant la politique en matière d'investissements. Comme le dit, à la page 125 de son rapport, la délégation française, les aides de réadaptation prévues à l'article 56 constituent à la fois la contre-partie et le complément à ces dispositions.</P>
					<P>Les aides de réadaptation prévues au paragraphe 23, et destinées à faire face aux difficultés résultant de l'établissement du marché commun, sont aussi étroitement liées aux autres dispositions du traité. En effet, leur but est de pallier les conséquences sociales dues à la suppression des marchés nationaux, avec tout ce que ceux-ci comportent de limitations de concurrence et de mécanismes de protection, et leur octroi est de ce fait limité à une période transitoire. Or, cette liaison étroite avec d'autres dispositions du traité n'existe pas en ce qui concerne les aides prévues au projet d'article 56 bis.</P>
					<P>Les conditions pour l'application de l'article 56 et du paragraphe 23 de la convention relative aux dispositions transitoires concordent également en ce sens qu'elles visent des situations relevant du champ d'application du traité instituant la C.E.C.A. Par contre, les dispositions de l'article 56 bis permettraient également d'octroyer des aides de réadaptation en cas de changements dus à des causes extérieures à la C.E.C.A.</P>
					<P>Il résulte de tout ce qui précède que le proj.et ne modifie pas seulement les règles relatives à l'exercice, par la Haute Autorité, d'un pouvoir qui lui a été conféré, mais qu'il prévoit de nouvelles conditions dans lesquelles la Haute Autorité peut agir.</P>
					<P>Le gouvernement fédéral estime donc que l'établissement de nouvelles conditions dans lesquelles certains pouvoirs peuvent être exercés ne modifie pas les règles relatives à l'exercice d'un pouvoir donné, mais crée des pouvoirs entièrement nouveaux.</P>
					<P>Or, la création de nouveaux pouvoirs de la Haute Autorité n'est pas possible sur la base des dispositions de l'article 95, alinéa 3, du traité, d'une part, et les parties contractantes n'avaient, d'autre part, pas l'intention d'admettre, par le biais de la révision mineure du traité au titre de l'article 95, alinéa 3, une telle extension des compétences de la Haute Autorité, comportant des conséquences de grande portée sur le plan économique. (En ce sens, voir également l'étude de M. Paul de Visscher, dans « Actes officiels du congrès international d'études sur la Communauté européenne du charbon et de l'acier », volume II, page 15.)</P>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="1">
					<TITLE>
						<TI>
							<P>Ad c)</P>
						</TI>
					</TITLE>
					<P>Lors de la conclusion du traité instituant la C.E.C.A., les Hautes Parties contractantes ont limité l'octroi des aides de réadaptation et des crédits de transformation à deux cas concrets, à savoir, d'une part, à l'adaptation des industries nationales du charbon et de l'acier au marché commun (paragraphe 23 de la convention relative aux dispositions transitoires) et, d'autre part, à des adaptations rendues nécessaires pour des raisons techniques (article 56 du traité). Ce transfert de pouvoirs à la Haute Autorité, prévu par les dispositions précitées, doit être interprété restrictivement, en raison de la nature juridique du traité. De l'avis du gouvernement fédéral, le transfert de nouveaux pouvoirs pour l'octroi d'aides de réadaptation porte atteinte, dans ses principes, au rapport des pouvoirs respectifs de la Haute Autorité et des autres institutions de la Communauté, ainsi que des États membres et ne peut donc être réalisé par le biais de la révision mineure du traité. En l'occurrence, pour autant que l'on envisage de prendre des mesures pour la durée d'application du traité, seule la révision prévue à l'article 96 peut être prise en considération.</P>
					<P>Le gouvernement fédéral estime, en outre, que les pouvoirs nouvellement conférés à la Haute Autorité par l'article 56 bis conduiront nécessairement, puisqu'ils sont prévus pour toute la durée d'application du traité, à une augmentation sensible des prélèvements que les industries du charbon et de l'acier sont tenues d'acquitter. Le taux actuel de ces prélèvements, égal à 0,35 % de la valeur de la production, peut être presque triplé, c'est-à-dire porté à 1 %, par décision de la Haute Autorité seule, et peut être porté à un taux supérieur, après autorisation du Conseil prise à la majorité des deux tiers. En période de régression de la production, les mesures de réadaptation au titre de l'article 56 bis, en liaison avec la limitation de la production, ont, par le biais des prélèvements, des répercussions plus sensibles sur la production restante et rendent encore plus difficiles, en venant s'ajouter aux influences exogènes, les possibilités de concurrence, notamment de l'industrie charbonnière. Or, ces répercussions sont en contradiction avec les dispositions de l'article 3, d, du traité, qui prévoit que les institutions de la Communauté doivent veiller au maintien de conditions incitant les entreprises à développer et à améliorer leur potentiel de production.</P>
				</GR.SEQ>
			</CONTENTS>
		</INTERNAL.ANNEX>
	</OPINION.INIT>
	<CONTENTS.OPINION>
		<TITLE>
			<TI>
				<P>Avis de la Cour</P>
				<P>émis le <DATE ISO="19600304">4 mars 1960</DATE>
				</P>
			</TI>
		</TITLE>
		<SUMMARY>
			<TITLE>
				<TI>
					<P>SOMMAIRE DE L'AVIS</P>
				</TI>
			</TITLE>
			<SUBJECTS SEPARATOR=" &#x2014; ">
				<NP>
					<NO.P>1.</NO.P>
					<TXT>
						<KEYWORD>Révision du traité au sens de l'article 95, alinéa 3, du traité G.E.G.A.</KEYWORD>
						<KEYWORD>Modification des conditions d'exercice des pouvoirs de la Haute Autorité</KEYWORD>
						<KEYWORD>Conditions nouvelles</KEYWORD>
					</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>2.</NO.P>
					<TXT>
						<KEYWORD>Révision du traité au sens de l'article 95, alinéa 3, du traité G.E.G.A.</KEYWORD>
						<KEYWORD>Interdiction de porter atteinte à la structure générale du traité et au rapport de force entre la Communauté et les États membres</KEYWORD>
					</TXT>
				</NP>
			</SUBJECTS>
			<ABSTRACT>
				<NP>
					<NO.P>1.</NO.P>
					<TXT>L'introduction de conditions nouvelles permettant l'exercice d'une compétence de la Haute Autorité dans des circonstances autres que celles prévues par le traité ne constitue pas l'attribution d'un pouvoir nouveau, mais seulement une adaptation des règles relatives à l'exercice d'un pouvoir déjà attribué à l'a Haute Autorité.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>2.</NO.P>
					<TXT>Cf. avis du 17 décembre 1959 (Recueil de jurisprudence, tome V).</TXT>
				</NP>
			</ABSTRACT>
		</SUMMARY>
		<PREAMBLE.GEN>
			<PREAMBLE.INIT>LA COUR DE JUSTICE</PREAMBLE.INIT>
			<P>composée de</P>
			<LIST TYPE="NONE">
				<ITEM>
					<P>M. A. M. Donner, président</P>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<P>MM. L. Delvaux et R. Rossi, présidents de chambre</P>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<P>MM. 0. Riese, J. Rueff, Ch. L. Hammes et N. Catalano, juges</P>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<P>avocats généraux : MM. K. Roemer et M. Lagrange</P>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<P>greffier : M. A. Van Houtte</P>
				</ITEM>
			</LIST>
			<P>vu la demande d'avis introduite le 3 février 1960 par la Haute Autorité et le Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier au titre de l'article 95, alinéas 3 et 4, du traité C.E.C.A.;</P>
			<P>les avocats généraux entendus;</P>
			<P>considérant que l'article 95 du traité dispose que les modifications visées au troisième alinéa de cet article sont soumises à l'avis de la Cour, qui est appelée à connaître de la conformité des propositions aux dispositions dudit alinéa :</P>
			<P>considérant les dispositions dont l'adjonction est proposée par la Haute Autorité et le Conseil spécial de ministres au texte actuel de l'article 56 et qui ont la teneur suivante :</P>
			<QUOT.S LEVEL="1">
				<P>« Si des changements profonds des conditions d'écoulement dans les industries du charbon ou de l'acier, qui ne sont pas directement liés à l'établissement du marché commun, placent certaines entreprises dans la nécessité de cesser, de réduire ou de changer leur activité, de façon définitive, la Haute Autorité, sur demande des gouvernements intéressés :</P>
				<LIST TYPE="alpha">
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>a)</NO.P>
							<TXT>Peut faciliter, suivant les modalités prévues à l'article 54, soit dans les industries relevant de sa juridiction, soit sur avis conforme du Conseil dans toute autre industrie, le financement des programmes, approuvés par elle, de création d'activités nouvelles économiquement saines ou de transformation d'entreprises, susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible;</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>b)</NO.P>
							<TXT>Peut consentir une aide non remboursable pour contribuer :</TXT>
							<P>
								<LIST TYPE="NDASH">
									<ITEM>
										<P>au versement d'indemnités permettant à la main-d'oeuvre d'attendre d'être replacée;</P>
									</ITEM>
									<ITEM>
										<P>à assurer, par des allocations aux entreprises, le paiement de leur personnel en cas de mise en congé temporaire nécessitée par leur changement d'activité;</P>
									</ITEM>
									<ITEM>
										<P>à l'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de réinstallation;</P>
									</ITEM>
									<ITEM>
										<P>au financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d'emploi.</P>
									</ITEM>
								</LIST>
							</P>
						</NP>
					</ITEM>
				</LIST>
				<P>La Haute Autorité subordonne l'octroi d'une aide non remboursable au versement par l'État intéressé d'une contribution spéciale au moins équivalente au montant de cette aide, sauf dérogation autorisée par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers. »</P>
			</QUOT.S>
			<P>Considérant qu'il ressort des procès-verbaux produits en annexe à la demande d'avis que le Conseil spécial de ministres, statuant à la majorité des cinq sixièmes de ses membres, lors de sa réunion du 26 janvier 1960, a adopté la proposition de modification;</P>
			<P>que cette proposition, dans la plupart de ses dispositions, est identique à celle qui a été soumise à la Cour par demande du 4 décembre 1959, et qui a fait l'objet de l'avis de la Cour rendu le 17 décembre 1959;</P>
			<P>que les seules différences entre les deux textes résultent des changements tendant à tenir compte des objections soulevées par la Cour dans son avis précité;</P>
			<LIST TYPE="alpha">
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>a)</NO.P>
						<TXT>Le champ d'application du nouvel article 56 est étendu à l'industrie sidérurgique ;</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>b)</NO.P>
						<TXT>La durée de validité de la modification proposée n'est plus limitée dans le temps;</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>c)</NO.P>
						<TXT>Les conditions d'application de ce texte excluent l'usage du pouvoir prévu à l'article 56 pour faire face aux situations résultant de l'établissement du marché commun;</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>d)</NO.P>
						<TXT>II ressort du nouveau texte que l'utilisation du pouvoir attribué à la Haute Autorité est soumise à une appréciation d'opportunité par celle-ci et que l'exercice de ce pouvoir présuppose la constatation par la Haute Autorité de l'existence des conditions de fond;</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
			</LIST>
			<P>qu'ainsi la Cour constate qu'il a été satisfait en tout point aux objections et observations exprimées dans l'avis du 17 décembre 1959;</P>
			<P>considérant que la Haute Autorité et le Conseil spécial de ministres ont cependant jugé opportun de joindre à leur demande une annexe contenant « certaines considérations juridiques qui ont été formulées au cours de la session du Conseil »; qu'il convient d'examiner les considérations ainsi énoncées;</P>
			<P>que l'annexe affirme qu'une modification du traité, telle qu'elle est prévue à l'article 95, alinéa 3, ne pourrait être licite qu'aux conditions suivantes :</P>
			<QUOT.S LEVEL="1">
				<LIST TYPE="alpha">
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>« a)</NO.P>
							<TXT>Un changement profond des conditions économiques ou techniques, qui affecte directement le marché commun du charbon et de l'acier, doit être intervenu;</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>b)</NO.P>
							<TXT>Ce changement doit rendre nécessaire une adaptation des règles relatives à l'exercice, par la Haute Autorité, des pouvoirs qui lui sont conférés ;</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>c)</NO.P>
							<TXT>La modification du traité ne doit porter atteinte ni aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du traité, ni au rapport des pouvoirs respectivement attribués à la Haute Autorité et aux autres institutions de la Communauté;»</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
				</LIST>
			</QUOT.S>
			<P>et exprime des doutes sur la compatibilité de la modification proposée avec la seconde et la troisième condition sus-énoncées.</P>
			<NP>
				<NO.P>A.</NO.P>
				<TXT>Considérant qu'en premier lieu cette argumentation met en question l'interprétation retenue par la Cour dans son avis du 17 décembre 1959, aux termes de laquelle l'extension envisagée des conditions de fond relatives à l'application de l'article 56 doit être considérée comme une « adaptation des règles relatives à l'exercice... des pouvoirs qui sont... conférés » à la Haute Autorité et qu'elle voit, au contraire, dans l'extension envisagée l'octroi d'un pouvoir nouveau, ce qui incontestablement irait à rencontre de l'article 95;</TXT>
				<P>que cette opinion aurait pour conséquence que l'article 95 ne saurait être appliqué pratiquement que pour la modification des règles relatives à la procédure et aux formes à observer par la Haute Autorité dans l'exercice de ses pouvoirs : encore faut-il remarquer qu'il ne pourrait s'agir de toutes les règles de procédure, une modification des dispositions relatives à la consultation et l'accord éventuel du Conseil spécial de ministres ou de l'Assemblée étant déjà exclus en vertu de la disposition qui s'oppose à toute atteinte au rapport des pouvoirs respectifs de la Haute Autorité et des autres institutions de la Communauté;</P>
				<P>qu'une telle interprétation de la formule « règles relatives à l'exercice... des pouvoirs » réduit cependant si étroitement les possibilités d'adaptation du traité qu'on ne saurait plus comprendre comment ses auteurs ont pu considérer la révision prévue à l'article 95, 3e alinéa, comme un moyen adéquat pour mettre la Communauté en état de faire face à un « changement profond des conditions économiques ou techniques »;</P>
				<P>que, par contre, la Cour interprète le texte précité de l'article 95 en ce sens que la définition des conditions auxquelles est soumis l'exercice des pouvoirs octroyés peut faire elle aussi l'objet d'une modification;</P>
				<P>considérant que dans l'annexe il est soutenu, en outre, que les pouvoirs de la Haute Autorité prévus à l'article 56 sont d'un caractère strict et presque exceptionnel parce que cet article constitue un complément de l'article 46, ce qui démontrerait que les auteurs du traité n'auraient voulu prévoir des « aides de réadaptation » que dans des situations « relevant du champ d'application du traité »;</P>
				<P>que cette objection ne saurait être adoptée;</P>
				<P>qu'en effet le traité attribue expressément à la Haute Autorité une compétence en matière de réadaptation, tant dans le cas prévu à l'article 56 du traité que dans ceux que prévoit le paragraphe 23 de la convention relative aux dispositions transitoires; que les conditions d'application de cette compétence sont :</P>
				<P>
					<LIST TYPE="alpha">
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>a)</NO.P>
								<TXT>En ce qui concerne l'article 56, l'introduction de procédés techniques ou d'équipements nouveaux;</TXT>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>b)</NO.P>
								<TXT>En ce qui concerne le paragraphe 23 de la convention, les conséquences résultant de l'établissement du marché commun ;</TXT>
							</NP>
						</ITEM>
					</LIST>
				</P>
				<P>qu'il est exact que le traité n'a pas expressément attribué une compétence à la Haute Autorité en matière de réadaptation dans l'hypothèse de l'apparition de conditions économiques nouvelles ayant pour effet de bouleverser la structure du marché commun de l'un des produits de la Communauté, mais que c'est justement pour faire face à un « changement profond des conditions économiques ou techniques qui affecte directement le marché commun du charbon et de l'acier » que des possibilités de révision ont été prévues par l'article 95, troisième alinéa;</P>
				<P>que, partant, l'introduction de conditions nouvelles permettant l'exercice de la compétence en matière de réadaptation dans des circonstances autres que celles prévues par l'article 56 ne constitue pas l'attribution d'un pouvoir nouveau, mais seulement une adaptation des règles relatives à l'exercice d'un pouvoir déjà attribué à la Haute Autorité;</P>
				<P>que, par conséquent, le fait que les nouvelles conditions prévues par la proposition envisagée ne puissent être rattachées aux pouvoirs attribués à la Haute Autorité par l'article 46 ne fait pas obstacle à la révision proposée, parce que celle-ci a précisément pour but de parer aux conséquences d'un changement profond qui n'a pas été prévu lors de la rédaction du traité et qui ne s'est manifesté qu'ultérieurement ;</P>
				<P>qu'ainsi l'interprétation de l'article 95, donnée sur ce point dans l'avis du 17 décembre 1959, doit être maintenue.</P>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>B.</NO.P>
				<TXT>Considérant que l'annexe affirme, en outre, que la proposition envisagée porte atteinte au rapport des pouvoirs respectifs de la Haute Autorité et des autres institutions de la Communauté « ainsi que des États membres », du fait qu'elle opère un transfert illégal des pouvoirs des États membres à la Haute Autorité;</TXT>
				<P>que, sur ce point, il convient de remarquer que l'article 95 n'interdit qu'une • modification du rapport des pouvoirs respectifs de la Haute Autorité et des autres institutions de la Communauté et ne fait aucune mention du rapport des pouvoirs respectifs de la Haute Autorité et des États membres;</P>
				<P>que, cependant, il faut admettre, comme la Cour l'a déjà constaté dans son avis du 17 décembre 1959, qu'il ressort des prescriptions de l'article 95, alinéa 3, que cette disposition ne peut être invoquée pour modifier le rapport des pouvoirs de la Communauté et des États membres tel qu'il a été établi par le traité;</P>
				<P>que, toutefois, comme l'avis du 17 décembre 1959 l'a aussi constaté, il ne peut s'agir en l'espèce d'un transfert de pouvoir parce que la modification proposée n'apporte aucune restriction aux pouvoirs des États membres.</P>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>C.</NO.P>
				<TXT>Considérant qu'il est allégué, enfin, dans l'annexe que si la modification proposée était adoptée, elle rendrait nécessaire une augmentation sensible des prélèvements et qu'elle pourrait, de ce fait, empêcher la Haute Autorité de veiller, ainsi que l'article 3, litt. à, lui en fait obligation, au maintien de conditions incitant les entreprises à développer et à améliorer leur potentiel de production;</TXT>
				<P>que s'il est vrai que le pouvoir de prélèvement attribué à la Haute Autorité est limité aux hypothèses énumérées à l'article 50, lequel fait, entre autres, référence à l'article 56, il est vrai aussi que la révision proposée ne comportant pas, comme il est dit ci-dessus, l'octroi de pouvoirs nouveaux, ne constitue pas une attribution de pouvoirs nouveaux dans le cadre de l'article 50;</P>
				<P>que, d'ailleurs, la nouvelle proposition ayant tenu compte de la suggestion de la Cour et prévoyant seulement la faculté et non l'obligation d'intervention de la Haute Autorité, il n'y a pas lieu de craindre une atteinte au sens et à la portée du paragraphe 2 de l'article 50;</P>
				<P>qu'enfin les inconvénients éventuels d'une augmentation possible — mais non nécessaire — du taux de prélèvement relève d'une appréciation politique et non juridique;</P>
				<P>qu'il ne saurait être question d'admettre que la modification proposée est contraire à l'article 3, d), car si elle peut avoir pour effet d'augmenter le montant du prélèvement, elle tend, en revanche, à favoriser l'assainissement du marché rendu nécessaire par un changement intervenu dans les conditions économiques;</P>
			</NP>
			<P>vu l'article 95, troisième et quatrième alinéa, du traité C.E.C.A. ;</P>
			<P>vu l'article 107 du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes;</P>
			<PREAMBLE.FINAL>émet l'avis suivant :</PREAMBLE.FINAL>
		</PREAMBLE.GEN>
		<ENACTING.TERMS.CJT>
			<P>Le projet de modification de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, tel qu'il est soumis à la Cour par la Haute Autorité et le Conseil spécial de ministres par lettre du 3 février 1960, est conforme aux dispositions de l'article 95, troisième et quatrième alinéa, du traité. </P>
		</ENACTING.TERMS.CJT>
		<FINAL>
			<SIGNATURE>
				<PL.DATE>
					<P>Arrêté à Luxembourg le 4 mars 1960.</P>
				</PL.DATE>
				<SIGNATORY>
					<P>DONNER</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>DELVAUX</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>ROSSI</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>RIESE</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>RUEFF</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>HAMMES</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>CATALANO</P>
				</SIGNATORY>
			</SIGNATURE>
		</FINAL>
	</CONTENTS.OPINION>
</OPINION>
