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	<BIB.ORDER>
		<REF.CASE FILE="ECRCJ1981FRA.0300081301.case.xml">
			<NO.CASE>37/81 R</NO.CASE>
		</REF.CASE>
		<NO.SEQ>0001.0001</NO.SEQ>
		<PAGE.FIRST.ECR>813</PAGE.FIRST.ECR>
		<PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ>
		<PAGE.LAST.ECR>817</PAGE.LAST.ECR>
		<PAGE.TOTAL>5</PAGE.TOTAL>
		<AUTHOR>CJ</AUTHOR>
	</BIB.ORDER>
	<CURR.TITLE>
		<LEFT>ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR</LEFT>
		<RIGHT>AFFAIRE 37/81 R</RIGHT>
	</CURR.TITLE>
	<TITLE>
		<TI>
			<P>
				<HT TYPE="UC">Ordonnance du Président de la Cour du <DATE ISO="19810312">12 mars 1981</DATE>
					<NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE">
						<P/>
					</NOTE>
				</HT>
			</P>
			<P>
				<HT TYPE="BOLD">Pieter Willem Seton contre Commission des Communautés européennes</HT>
			</P>
		</TI>
		<STI>
			<P>Affaire 37/81 R</P>
		</STI>
	</TITLE>
	<P>Dans l'affaire 37/81 R</P>
	<PARTIES>
		<PLAINTIFS>
			<P>PIETER WILLEM SETON, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à La Hulpe (Belgique), représenté par Me Marcel Slusny, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II, </P>
			<P>partie requérante,</P>
		</PLAINTIFS>
		<AGAINST>contre</AGAINST>
		<DEFENDANTS>
			<P>COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, représentée par M. Jörn Pipkorn, membre de son service juridique, en qualité d'agent, assisté de Mc Daniel Jacob, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicle à Luxembourg auprès de son conseiller juridique, M. Oreste Montalto, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,</P>
			<P>partie défenderesse,</P>
		</DEFENDANTS>
	</PARTIES>
	<ORDER.INIT>
		<P>ayant pour objet d'obtenir, par voie de référé, la suspension d'une décision de la Commission portant réaffectation du requérant à l'intérieur de la direction générale VII «transports»,</P>
	</ORDER.INIT>
	<CONTENTS.ORDER>
		<GR.SEQ LEVEL="1">
			<P>LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE, remplaçant le président de la Cour en venu de l'article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure, </P>
			<P>rend la présente</P>
		</GR.SEQ>
		<JURISDICTION>
			<INTRO>
				<TITLE>
					<TI>
						<P>
							<HT TYPE="BOLD">ORDONNANCE</HT>
						</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<GR.SEQ LEVEL="1">
					<TITLE>
						<TI>
							<P>
								<HT TYPE="BOLD">Faits et antécédents du litige</HT>
							</P>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>1</NO.P>
						<TXT>Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 février 1981, M. Seton, fonctionnaire de la Commission, de grade A 4, a introduit un recours visant à l'annulation d'une décision le réaffectant à l'intérieur de la direction générale VII «transports», à la restitution de fonctions conformes à sa position antérieure et à l'allocation de dommages-intérêts d'un million de BFR, à parfaire éventuellement en cours de procédure.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>2</NO.P>
						<TXT>Par requête en référé introduite le même jour, le requérant demande, en vertu de l'article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires la suspension immédiate des mesures prises à son égard, consistant dans le fait de l'avoir privé de sa qualité de chef de service spécialisé, de l'avoir déplacé du local où il exerçait son activité et de l'avoir mis à la disposition du chef de la division à laquelle il s'est trouvé transféré.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>3</NO.P>
						<TXT>Il résulte du dossier qu'à la date du 8 octobre 1980, lors de sa 575e réunion, la Commission a décidé, dans le cadre d'une réorganisation de la direction générale des transports, la suppression, au 1er novembre 1980, du service spécialisé VII-A-4 (harmonisation de la législation sociale), géré par le requérant en qualité de chef de service, et le transfert de l'intéressé à la division VII-B-1, chargée désormais, entre autres, des tâches exécutées précédemment par le service supprimé.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>4</NO.P>
						<TXT>Le requérant, mis au courant de ces dispositions par ses supérieurs, notamment par une note de service du chef de la nouvelle division VII-B-1, du 23 octobre 1980, et une circulaire du directeur général des transports, du 30 octobre 1980, a été invité à prendre ses nouvelles fonctions à la date fixée par la Commission.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>5</NO.P>
						<TXT>Par lettre du 30 janvier 1981, le directeur du personnel a fait connaître au requérant qu'en application des mesures de réorganisation de la direction générale VII adoptées par la Commission, le directeur général du personnel et de l'administration avait décidé de l'affecter à la division VII-B-1 «politique des marchés; conditions de travail», avec effet du 1er novembre 1980. Cette décision a été confirmée le 9 février 1981, dans une lettre adressée au requérant par le directeur général du personnel et de l'administration.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>6</NO.P>
						<TXT>Dans son recours, le requérant fait valoir que la décision contestée aurait pour effet de diminuer sa position administrative, qu'elle lui aurait fait perdre sa qualité de chef de service, qu'il serait privé de son personnel, qu'il se trouverait désormais placé sous l'autorité d'un collègue de même grade et dépouillé ainsi de sa responsabilité propre dans le domaine d'action qui avait été jusque-là le sien. Il estime encore que la mesure prise à son égard serait une sanction déguisée, en raison du fait qu'il s'était trouvé en opposition avec ses supérieurs hiérarchiques au sujet de diverses questions relatives à la politique des transports de la Communauté. Il considère enfin que la réaffectation dont il fait l'objet, compte tenu de son âge, serait de nature à compromettre ses chances de promotion et qu'elle créerait une situation permettant, à bref délai, de l'écarter des services de la Commission.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>7</NO.P>
						<TXT>La Commission, pour sa part, expose que la suppression du service spécialisé dirigé précédemment par le requérant et la réaffectation de celui-ci font partie d'une réorganisation administrative concernant diverses directions générales, dont celle des transports, dans le but de réduire le nombre des unités administratives les composant. Dans le cadre de cette action, pas moins de 22 divisions et 28 services spécialisés auraient été supprimés, dont le service dirigé par le requérant, fusionné désormais avec les anciennes divisions VII-B-1 et VII-B-2 dans une nouvelle division VII-B-1. Selon la Commission, cette réorganisation a été précédée de larges consultations dans le cadre de la direction générale concernée, auxquelles le requérant a été associé.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>8</NO.P>
						<TXT>La Commission considère que le requérant n'a pas été en mesure d'établir qu'il y aurait en l'espèce urgence et que la mesure attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice quelconque ni, a fortiori, irrémédiable. Les fonctions qui lui ont été confiées dans le cadre de la nouvelle division VII-B-1 correspondent, selon la Commission, à la description des emplois types arrêtée par la décision de la Commission, publiée au courrier du personnel, n° 272, du 4 septembre 1973. Si le recours au fond était accueilli, le requérant retrouverait ses fonctions antérieures; quant à ses chances de promotion, elles ne seraient d'aucune manière affectées par la mesure contestée. Par contre, le fait de suspendre la décision attaquée affecterait gravement l'intérêt du service, en remettant en cause la réorganisation de la direction générale des transports.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>9</NO.P>
						<TXT>Les panies ayant exposé pleinement leurs points de vue respectifs dans leurs mémoires et communiqué toutes les pièces dont la connaissance est nécessaire pour statuer sur la demande en référé, il n'a pas paru nécessaire d'ouvrir une instruction ou d'entendre les parties en leurs explications orales.</TXT>
					</NP>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="1">
					<TITLE>
						<TI>
							<P>
								<HT TYPE="BOLD">En droit</HT>
							</P>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>10</NO.P>
						<TXT>Aux termes de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, il incombe au requérant d'établir, d'une part, les circonstances établissant l'urgence et, d'autre part, les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle il conclut.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>11</NO.P>
						<TXT>Sans qu'il soit nécessaire d'aborder la deuxième condition posée par la disposition citée, il suffit de faire remarquer, en l'occurrence, que le requérant n'a apporté aucun élément de nature à établir l'urgence de la mesure sollicitée.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>12</NO.P>
						<TXT>Il apparaît en effet des renseignements communiqués à ce stade que, dans le nouveau cadre à l'intérieur duquel il a été transféré, à la suite de la réorganisation de la direction générale VII, le requérant pourra exercer des fonctions correspondant à son grade et que rien n'a été fait à son égard qui ne puisse être redressé dans l'hypothèse où son recours serait accueilli.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>13</NO.P>
						<TXT>La demande visant à la suspension de la décision attaquée doit donc être rejetée.</TXT>
					</NP>
				</GR.SEQ>
				<P>Par ces motifs,</P>
				<P>LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE, remplaçant le président de la Cour en vertu de l'article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,</P>
				<P>ordonne :</P>
			</INTRO>
			<LIST TYPE="ARAB">
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>1)</NO.P>
						<TXT>La demande en référé est rejetée.</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>2)</NO.P>
						<TXT>Les dépens sont réservés.</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
			</LIST>
		</JURISDICTION>
	</CONTENTS.ORDER>
	<SIGNATURE.CASE>
		<P>Ainsi fait et ordonné à Luxembourg le 12 mars 1981.</P>
		<SIGNATORY>
			<P>Le greffier</P>
			<P>A. Van Houtte</P>
		</SIGNATORY>
		<SIGNATORY>
			<P>Le président de la deuxième chambre</P>
			<P>P. Pescatore</P>
		</SIGNATORY>
	</SIGNATURE.CASE>
</ORDER>
