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	<BIB.ORDER>
		<REF.CASE FILE="ECRCJ2005FRA.0100041501.case.xml">
			<NO.CASE>C-206/03</NO.CASE>
		</REF.CASE>
		<NO.SEQ>0013.0001</NO.SEQ>
		<PAGE.FIRST.ECR>418</PAGE.FIRST.ECR>
		<PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ>
		<PAGE.LAST.ECR>438</PAGE.LAST.ECR>
		<PAGE.TOTAL>21</PAGE.TOTAL>
		<AUTHOR>CJ</AUTHOR>
	</BIB.ORDER>
	<CURR.TITLE>
		<LEFT>ORDONNANCE DE LA COUR</LEFT>
		<RIGHT>AFFAIRE C-206/03</RIGHT>
	</CURR.TITLE>
	<TITLE>
		<TI>
			<P>
				<HT TYPE="UC">Ordonnance de la Cour</HT> (première chambre)</P>
			<P>
				<DATE ISO="20050119">19 janvier 2005</DATE>
				<NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR">
					<P>Langue de procédure: l’anglais.</P>
				</NOTE>
			</P>
		</TI>
	</TITLE>
	<ORDER.INIT>
		<P>Dansl’affaire C-206/03,</P>
		<P>ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre del’article 234 CE,</P>
		<P>introduite par la High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du <DATE ISO="20001207">7 décembre 2000,</DATE> parvenue à la Cour le <DATE ISO="20030514">14 mai 2003</DATE>, dans la procédure</P>
	</ORDER.INIT>
	<PARTIES>
		<PLAINTIFS>
			<P>Commissioners of Customs &amp; Excise</P>
		</PLAINTIFS>
		<AGAINST>contre</AGAINST>
		<DEFENDANTS>
			<P>SmithKline Beecham plc,</P>
		</DEFENDANTS>
	</PARTIES>
	<PREAMBLE.GEN>
		<PREAMBLE.INIT>
			<P>LA COUR (première chambre),</P>
			<P>composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann, E. Juhász et E. Levits, juges,</P>
			<P>avocat général: M. A. Tizzano,</P>
			<P>greffier: M. R. Grass, </P>
		</PREAMBLE.INIT>
		<P>la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l ’article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,</P>
		<P>les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,</P>
		<P>l’avocat général entendu,</P>
		<PREAMBLE.FINAL>rend la présente</PREAMBLE.FINAL>
	</PREAMBLE.GEN>
	<CONTENTS.ORDER>
		<GR.SEQ LEVEL="1">
			<TITLE>
				<TI>
					<P>
						<HT TYPE="BOLD">Ordonnance</HT>
					</P>
				</TI>
			</TITLE>
			<NP>
				<NO.P>1</NO.P>
				<TXT>La demande de décision préjudicielle porte sur deux questions relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>NC<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), figurant à l ’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du <DATE ISO="19870723">23 juillet 1987</DATE>, relatif à la nomenclature tarifaireet statistiqueetau tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 2086/97 de la Commission, du <DATE ISO="19971104">4 novembre 1997 </DATE>(JO L 312, p. 1), et de l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du <DATE ISO="19921012">12 octobre 1992</DATE>, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),  tel que modifié par le règlement (CE) nº 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="19961219">19 décembre 1996</DATE> (JO 1997, L 17, p. 1, ci-après le <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>code des douanes<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>).</TXT>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>2</NO.P>
				<TXT>Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant les Commissioners of Customs and Excise à SmithKline Beecham plc (ci-après <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>SmithKline<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>) au sujet du classement tarifaire des patchs à la nicotine destinés à aider leurs utilisateurs à cesser de fumer.</TXT>
			</NP>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P>
							<HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT>
						</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<GR.SEQ LEVEL="3">
					<TITLE>
						<TI>
							<P>
								<HT TYPE="ITALIC">La réglementation internationale</HT>
							</P>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>3</NO.P>
						<TXT>La convention internationale conclueà Bruxelles le <DATE ISO="19830614">14 juin 1983</DATE> a institué, pourle Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’<QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>OMD<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>), un système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>système harmonisé de l’OMD<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>4</NO.P>
						<TXT>Cette convention et son protocoled’amendementdu <DATE ISO="19860624">24 juin 1986</DATE> ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19870407">7 avril 1987</DATE> (JO L 198, p. 1).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>5</NO.P>
						<TXT>Le système harmonisédel’OMDa servide base pourl’établissement de la NC par le législateur communautaire. La NC en reprend les positions et les sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.</TXT>
					</NP>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="3">
					<TITLE>
						<TI>
							<P>
								<HT TYPE="ITALIC">La réglementation communautaire</HT>
							</P>
						</TI>
					</TITLE>
					<GR.SEQ LEVEL="4">
						<TITLE>
							<TI>
								<P>
									<HT TYPE="EXPANDED">Les règles de fond</HT>
								</P>
							</TI>
						</TITLE>
						<NP>
							<NO.P>6</NO.P>
							<TXT>La NC est divisée en titres, sections et chapitres.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>7</NO.P>
							<TXT>À son titre I, la NC comporte des règles générales pour son interprétation.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>8</NO.P>
							<TXT>Selon la règle générale 1, <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>[…]le classement [est] déterminé légalementd’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu ’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>9</NO.P>
							<TXT>En vertu de la règle générale 3, sous a), lorsque les marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>[l]a position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positionsd’une portée plus générale.[…]<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>10</NO.P>
							<TXT>Le titre II, section VI, chapitre 30, de la NC comprend les <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>produits pharmaceutiques<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> et le chapitre 38 les <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>produits divers des industries chimiques<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>11</NO.P>
							<TXT>Au chapitre 30 de la NC, la position 3004 couvre les <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>. </TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>12</NO.P>
							<TXT>La position 3824 du chapitre 38 de la NC comprend les <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>13</NO.P>
							<TXT>Aux termes de la note 1 du chapitre 38 de la NC, ce <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>chapitre ne comprend pas[…] les médicaments<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</TXT>
						</NP>
					</GR.SEQ>
					<GR.SEQ LEVEL="4">
						<TITLE>
							<TI>
								<P>
									<HT TYPE="EXPANDED">Les règles de procédure</HT>
								</P>
							</TI>
						</TITLE>
						<NP>
							<NO.P>14</NO.P>
							<TXT>Selon l’article 12, paragraphe 1, du code des douanes, <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants […]<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>15</NO.P>
							<TXT>Le paragraphe 5 dudit article prévoit: </TXT>
							<P>
								<QUOT.S LEVEL="1">
									<ALINEA>
										<P>
											<QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>Un renseignement contraignant cesse d’être valable, lorsque:</P>
										<LIST TYPE="alpha">
											<ITEM>
												<NP>
													<NO.P>a)</NO.P>
													<TXT>en matière tarifaire:</TXT>
													<P>
														<LIST TYPE="roman">
															<ITEM>
																<NP>
																	<NO.P>i)</NO.P>
																	<TXT>par suite de l’adoption d’un règlement, il n’est pas conforme au droit ainsi établi;</TXT>
																</NP>
															</ITEM>
															<ITEM>
																<NP>
																	<NO.P>ii)</NO.P>
																	<TXT>il devient incompatible avecl’interprétation d’une des nomenclatures visées à l’article 20, paragraphe 6:</TXT>
																	<P>
																		<LIST TYPE="NDASH">
																			<ITEM>
																				<P>soit sur le plan communautaire à la suite d’une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes;</P>
																			</ITEM>
																			<ITEM>
																				<P>soit sur le plan international,à la suited’un avis de classement ou d’une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé [de l’OMD], créée en 1952 sous le nom de ‘conseil de coopération douanière’;</P>
																			</ITEM>
																		</LIST>
																	</P>
																</NP>
															</ITEM>
															<ITEM>
																<NP>
																	<NO.P>iii)</NO.P>
																	<TXT>il est révoqué ou modifié conformément à l’article 9, et sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire.</TXT>
																</NP>
															</ITEM>
														</LIST>
													</P>
												</NP>
											</ITEM>
										</LIST>
										<P>La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d’être valable, pour les cas visés aux points i) et ii) est la date de publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date d ’une communication de la Commission dans la sérieC du Journal officiel des Communautés européennes;</P>
										<P>[…]<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>
										</P>
									</ALINEA>
								</QUOT.S>
							</P>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>16</NO.P>
							<TXT>Aux termes de l’article 243 du code des douanes:</TXT>
							<P>
								<QUOT.S LEVEL="1">
									<PARAG IDENTIFIER="243.001">
										<NO.PARAG>
											<QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>1.</NO.PARAG>
										<ALINEA>Toute personneale droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l ’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.</ALINEA>
										<ALINEA>[…] </ALINEA>
									</PARAG>
									<PARAG IDENTIFIER="243.002">
										<NO.PARAG>2.</NO.PARAG>
										<ALINEA>
											<P>Le droit de recours peut être exercé:</P>
											<LIST TYPE="alpha">
												<ITEM>
													<NP>
														<NO.P>a)</NO.P>
														<TXT>dans une première phase, devant l’autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;</TXT>
													</NP>
												</ITEM>
												<ITEM>
													<NP>
														<NO.P>b)</NO.P>
														<TXT>dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>
														</TXT>
													</NP>
												</ITEM>
											</LIST>
										</ALINEA>
									</PARAG>
								</QUOT.S>
							</P>
						</NP>
					</GR.SEQ>
				</GR.SEQ>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P>
							<HT TYPE="BOLD">Le litige au principal et les questions préjudicielles</HT>
						</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>17</NO.P>
					<TXT>SmithKline importe des patchs à la nicotine commercialisés sous le nom de <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>Niquitin CQ<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>(ci-après le <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>produit en cause au principal<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>), qui sont destinésàêtre apposés sur le corps afin de diffuser dans ce dernier, par voie cutanée, de la nicotine à un taux défini. Ils sont conditionnés dans des pochettes individuelles en aluminium, emballés aux fins de la vente sous forme de paquets correspondant à une utilisation hebdomadaire et accompagnésd’une notice. Ces patchsàla nicotine sont utilisés dans le cadred’une thérapie de remplacement destinée, en diminuant l’effet de manque,à aider les personnes concernéesà arrêter de fumer.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>18</NO.P>
					<TXT>Le <DATE ISO="19981008">8 octobre 1998</DATE>, SmithKlinea formulé auprès des Commissionersof Customs and Excise une demande de renseignement tarifaire contraignant en ce qui concerne le produit en cause au principal.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>19</NO.P>
					<TXT>Le <DATE ISO="19981011">11 octobre 1998</DATE>, les Commissioners of Customs and Excise ont délivré un renseignement tarifaire contraignant classant ce produit sous la position tarifaire 3824 de la NC (ci-après la <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>décision litigieuse<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>).</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>20</NO.P>
					<TXT>Estimant que ce classement était incorrect puisque, selon elle, les patchs à la nicotine devraient être classés sous la position 3004 de la NC, SmithKline a contesté la décision litigieuse devant le VAT and Duties Tribunal (Royaume-Uni), qui a annulé celle-ci. Étant d’avis que le classement établi dans leur décision était correct, les Commissioners of Customs and Excise ont, par la suite, formé un recours contre la décision du VATand Duties Tribunal devant la High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>21</NO.P>
					<TXT>Dans ces circonstances, la High Courta décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:</TXT>
					<P>
						<QUOT.S LEVEL="1">
							<LIST TYPE="ARAB">
								<ITEM>
									<NP>
										<NO.P>
											<QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>1)</NO.P>
										<TXT>La position 3004 de [la NC] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut un produit se présentant sousla formed’un patchàla nicotine destinéàêtre utilisé lorsqu’on essaied’arrêter de fumer, consistant en un emplâtre adhésif imprégné de nicotine absorbée par voie percutanée et qui se présente dans un emballage en feuille d’aluminium?</TXT>
									</NP>
								</ITEM>
								<ITEM>
									<NP>
										<NO.P>2)</NO.P>
										<TXT>Dans un cas où:</TXT>
										<P>
											<LIST TYPE="alpha">
												<ITEM>
													<NP>
														<NO.P>a)</NO.P>
														<TXT>une autorité douanière d’un État membre a délivré un renseignement tarifaire contraignant à propos d’un produit conformément à l’article 12 du [code des douanes];</TXT>
													</NP>
												</ITEM>
												<ITEM>
													<NP>
														<NO.P>b)</NO.P>
														<TXT>le renseignement tarifaire contraignant en cause correspond à un avis de classement publié antérieurement par l’[OMD] et auquel il est fait référence dans une communication de la Commission effectuée conformément à l’article 12, paragraphe 5, du code des douanes;</TXT>
													</NP>
												</ITEM>
												<ITEM>
													<NP>
														<NO.P>c)</NO.P>
														<TXT>l’importateur forme un recours auprès d’une instance nationale d’appel conformément à l’article 243 du code des douanes;</TXT>
													</NP>
												</ITEM>
												<ITEM>
													<NP>
														<NO.P>d)</NO.P>
														<TXT>l’instance d’appel n’est pas d’accord avec l’avis de classement;</TXT>
													</NP>
												</ITEM>
											</LIST>
										</P>
										<P>l’article 12, paragraphe 5, du code des douanes, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose ou permet à l’instance d’appel d’annuler la décision de l’autorité douanière sans y substituer de renseignement tarifaire contraignant incompatible avecl’avis de classement de l’[OMD], en déclarant toutefois que le produit peut être dûment classé autrement que ce que prévoit ledit avis?<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>
										</P>
									</NP>
								</ITEM>
							</LIST>
						</QUOT.S>
					</P>
				</NP>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P>
							<HT TYPE="BOLD">Sur les questions préjudicielles</HT>
						</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>22</NO.P>
					<TXT>Considérant que la réponse aux questions posées par la juridiction de renvoi, d’une part, peut être clairement déduite de la jurisprudence et, d’autre part, ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l ’article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, décidé de statuer par voie d’ordonnance motivée.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>23</NO.P>
					<TXT>Avant de répondre à la première question posée, il convient, cependant, de traiter une question qui sous-tend celle-ci, à savoir celle de la valeur juridique à reconnaître, dans le cadre du classement d’un produit dans la NC, à un avis de l’OMD sur la classification dudit produit dans son système harmonisé. En effet, si un tel avis de classement del’OMD était contraignant, le produit en cause au principal devrait automatiquement être classé conformément à cet avis.</TXT>
				</NP>
				<GR.SEQ LEVEL="3">
					<TITLE>
						<TI>
							<P>Sur la valeur juridique d’un avis de classement de l’OMD dans le cadre du classementd’un produitdans la NC</P>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>24</NO.P>
						<TXT>Ily a lieude relever que les avisde classement délivrés dansle cadre de l’OMD ne lient pas les parties contractantes, mais constituent des éléments importants d’interprétation (voir, en ce sens, arrêt du <DATE ISO="19751119">19 novembre 1975</DATE>, Nederlandse Spoorwegen, 38/75, Rec. p. 1439, point 24). Ils doivent être écartés, si leur interprétation apparaît inconciliable avec les termes de la position de la NC en question ou s’ils excèdent manifestement le pouvoir d’appréciation consenti à l’OMD (voir, en ce sens, arrêt Nederlandse Spoorwegen, précité, point 25).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>25</NO.P>
						<TXT>De même, il ressort d’une jurisprudence constante que les notes explicatives élaborées dansle cadredel’OMD contribuentde façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêts du <DATE ISO="19971106">6 novembre 1997</DATE>, LTM, C-201/96, Rec. p. I-6147, point 17; du <DATE ISO="19980312">12 mars 1998</DATE>, Laboratoires Sarget, C-270/96, Rec. p. I-1121, point 16; du <DATE ISO="19981210">10 décembre 1998</DATE>, Glob-Sped, C-328/97, Rec. p. I-8357, point 26; du <DATE ISO="19990209">9 février 1999</DATE>, ROSE Elektrotechnik, C-280/97, Rec. p. I-689, point 16, et du <DATE ISO="19990428">28 avril 1999</DATE>, Mövenpick Deutschland, C-405/97, Rec. p. I-2397, point 18).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>26</NO.P>
						<TXT>Étant donné que la jurisprudence n’établit pas de distinction entre la valeur interprétative des avis de classement élaborés dans le cadre de l ’OMD et celle des notes explicatives émanant de cette même organisation (voir, notamment, arrêts du <DATE ISO="19701208">8 décembre 1970</DATE>, Bakels, 14/70, Rec. p. 1001, point 11; du <DATE ISO="19710714">14 juillet 1971</DATE>, Henck, 12/71, Rec. p. 743, point 7; du <DATE ISO="19710714">14 juillet 1971</DATE>, Henck, 13/71, Rec. p. 767, point 7; du <DATE ISO="19710714">14 juillet 1971</DATE>, Henck, 14/71, Rec. p. 779, point 3; du <DATE ISO="19711215">15 décembre 1971</DATE>, Gervais-Danone, 77/71, Rec. p. 1127, point 5, et du 23 octobre 1975, Matisa, 35/75, Rec. p. 1205, point 2), il convient de constater que, de même que les notes explicatives, les avis de l’OMD classant une marchandise dans son système harmonisé constituent, dans le cadre de la classification de ce produit dans la NC, des indices qui, tout en contribuant de manière importante à l’interprétation de la portée des différentes positions de la NC, n’ont pas force obligatoire de droit.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>27</NO.P>
						<TXT>Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le gouvernement du Royaume-Uni, l’article 12, paragraphe 5, sous a), ii), second tiret, du code des douanes n’énonce pas que, dans le cadre du classement d’un produit dans la NC, les avis de classement ont force obligatoire de droit. Cette disposition ne régit que les effets spécifiques, sur un renseignement tarifaire contraignantexistant, d ’un nouvel avis de classement adopté par l’OMD.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>28</NO.P>
						<TXT>Par conséquent, en vue du classement du produit en cause au principal dans la NC, un avis del’OMD sur la classification de ce produit dans son système harmonisé n’a pas force obligatoire de droit et ne constitue qu’un indice contribuant à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières de la NC. Si un tel avis de classement est contraire au libellé de la position de la NC, il doit donc être écarté.</TXT>
					</NP>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="3">
					<TITLE>
						<TI>
							<P>
								<HT TYPE="ITALIC">Sur la première question: le classement tarifaire</HT>
							</P>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>29</NO.P>
						<TXT>Par sa première question la juridiction de renvoi demande, en substance, si des produits tels que les patchs à la nicotineen causeau principal relèvent de la position 3004 ou de la position 3824 de la NC.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>30</NO.P>
						<TXT>Il est de jurisprudence constante que, dansl’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC (voir arrêts du <DATE ISO="19830317">17 mars 1983</DATE>, Dinter, 175/82, Rec. p. 969, point 10; du <DATE ISO="19950601">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juin 1995</DATE>, Thyssen Haniel Logistic, C-459/93, Rec. p. I-1381, point 8; du <DATE ISO="19951214">14 décembre 1995</DATE>, ColinetDupré, C-106/94 et C-139/94, Rec. p. I-4759, point 22, ainsi que LTM, précité, point 17).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>31</NO.P>
						<TXT>S’agissant de la position 3004 de la NC, la Cour a jugé que sont des <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>médicaments<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/> au sens de cette position des produits qui présentent un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dontl’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain (voir, en ce sens, arrêts du <DATE ISO="19930114">14 janvier 1993</DATE>, Bioforce, C-177/91, Rec. p. I-45, point 12; du <DATE ISO="19970515">15 mai 1997</DATE>, Bioforce, C-405/95, Rec. p. I-2581, point 18; Laboratoires Sarget, précité, point 28, et Glob Sped, précité, points 29 et 30).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>32</NO.P>
						<TXT>Dans ce contexte, bien que la circonstance que de tels produits bénéficient, dans les États membres dans lesquels ils sont commercialisés,d’une autorisation de mise sur le marché en tant que médicaments n’ait, ainsi qu’il ressort notamment des considérations générales énoncées au chapitre 30 de la communication de la Commission, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du <DATE ISO="19980915">15 septembre 1998</DATE>, intitulée <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/> (JO C 287, p. 1), pas de valeur déterminante pour leur classification dans ledit chapitre, cette circonstance est néanmoins susceptible de constituer un indice supplémentaire de ce qu’ils présentent les caractéristiques et propriétés objectives définies à la position 3004 de la NC (voir, en ce sens, arrêts précités, du <DATE ISO="19970515">15 mai 1997</DATE>, Bioforce, point 16, et LTM, points 23 à 26).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>33</NO.P>
						<TXT>Quant au fait que de tels produits sont présentés comme des médicaments ou distribués uniquement dans des officines, il convient de rappeler que ni le libellé de la position 3004, ni les notes figurant en tête du chapitre 30 de la NC pour la classification tarifaire de produits dans ce chapitre ne font référence à la présentation ou aux lieux de vente de ces produits. Par conséquent, même si de tels éléments pouvaient être considérés comme pertinents, ils n’auraient pas de valeur déterminante pour la classification des produits dans la NC (voir, en ce sens, arrêt LTM, précité, point 28).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>34</NO.P>
						<TXT>En revanche, le fait que de tels produits soient présentés sous forme de doses ou qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail constitue, ainsi que l’indique le libellé même de la position 3004, une condition pour l’application de cette disposition.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>35</NO.P>
						<TXT>Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que, aux fins du classement dans la NC, selon les informations dont dispose la Cour, des produits tels que les patchs à la nicotine en cause au principal sont à considérer comme des <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>médicaments<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/> au sens de la position 3004.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>36</NO.P>
						<TXT>En effet, il ressort du dossier, et singulièrement des rapports et expertises scientifiques auxquels s’est référée SmithKline, que ces patchs présentent un profil thérapeutique et prophylactique nettement défini, dontl ’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>37</NO.P>
						<TXT>D’une part,ils constituentun traitement reconnudela dépendanceàla nicotine(ou au tabac) et des symptômes de sevrage qui sont associésà cette dépendance.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>38</NO.P>
						<TXT>D’autre part, en aidant les personnes concernées à arrêter de fumer, l’utilisation de ces patchs contribueàprévenir les risques et les maladies liés à la consommation du tabac, ainsi quela Commissionl’a notamment souligné dans ses observations écrites et dans sa réponse à une question posée en application de l’article 54 bis du règlement de procédure de la Cour.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>39</NO.P>
						<TXT>Au surplus, il ressort de la décision de renvoi que les patchs à la nicotine en cause au principal sont conditionnés dans des pochettes individuelles en aluminium, emballés aux fins de la vente sous forme de paquets correspondant à une utilisation hebdomadaire et accompagnés d’une notice.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>40</NO.P>
						<TXT>Au regard de ces éléments, l’argumentation avancée par le gouvernement du Royaume-Uni pour écarter la qualification du produit en cause au principal de <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>médicament<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/> au sens de la position 3004 de la NC ne peut pas être accueillie.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>41</NO.P>
						<TXT>Pour ce qui est del’argument selon lequel les patchsàla nicotine ne présentent pas un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini parce qu ’ils administrentlamême substance,àsavoirla nicotine,que cellequi entraînela dépendance,il convient de relever que cette seule circonstance ne saurait s’opposer à la qualification du produit en cause au principal comme médicament au sens de la position 3004 de la NC.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>42</NO.P>
						<TXT>En effet, il ressort du dossier que la nicotine administrée au moyen des patchs, dans le cadre de la thérapie de remplacement, produit des effets différents de ceux liés à la nicotine absorbée lors de la consommation de tabac. Étant donné que les effets de la nicotine dépendent de la vitesse d’apport de cette dernière et que cette vitesse est beaucoup plus grande lorsque la nicotine est inhalée et absorbée par les poumons que lorsqu’elle est diffusée par voie cutanée, de tels patchs peuvent réduire de manière efficace la dépendance au tabac.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>43</NO.P>
						<TXT>Par ailleurs, il peut être rappelé que, ainsi quel’a souligné SmithKline, le principe de la vaccination est également fondé sur l’administrationd’une dose atténuée du même micro-organisme que celui qui est à l’origine de la maladie que le vaccin a pour objet de prévenir.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>44</NO.P>
						<TXT>Quant à l’argument selon lequel la dépendance à la nicotine (ou au tabac) ne saurait être considérée comme une maladie parce que, à la date des faits pertinents, la nocivité de cette dépendance n’était pas reconnue comme telle dans le droit communautaire, il convient de constater que, pour le classement d’un produit sous la position 3004 de la NC, la reconnaissance ou non d’une maladie dans un texte communautaire autre que ceux qui se réfèrent au classement dans la NC n ’a pas de valeur déterminante. </TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>45</NO.P>
						<TXT>S’agissant de l’argument selon lequel le règlement (CEE) nº 3565/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 311, p. 25), ne classe pas les gommes à mâcheràla nicotine sous la position 3004, mais sous la position 2106, il convient de relever que ce classement ne peut avoir aucune influence sur le classement d’un produit de nature différente, tel que les patchs à la nicotine.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>46</NO.P>
						<TXT>En ce qui concernel’argument selon lequel l’OMD a décidé de classer des patchs à la nicotine sous la position 3824 de son système harmonisé, il a été constaté au point 28 de la présente ordonnance que, dans le cadre du classement d’un produit dans la NC, les avis de classement de l’OMD n’ont pas force obligatoire de droit.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>47</NO.P>
						<TXT>Compte tenu de tout ce qui précède, et étant donné que, d’une part, la position 3004 de la NC est, par rapport à la position 3824 de la NC, la position la plus spécifiqueet que,d’autre part, il ressort des notes du chapitre 38 que ce dernier ne comprend pas les médicaments, le classement des patchs à la nicotine sous la position 3004 de la NC doit prévaloir.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>48</NO.P>
						<TXT>Dans ces circonstances, il convient de répondre à la première question que des patchs à la nicotine, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, doivent être classés sous la position 3004 de la NC.</TXT>
					</NP>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="3">
					<TITLE>
						<TI>
							<P>Sur la seconde question: l’obligation de remédier à une non-conformité avec le droit communautaire (article 10 CE)</P>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>49</NO.P>
						<TXT>Par sa seconde question, la juridiction de renvoi s’interroge en substance sur la portée de l’obligation faite aux juridictions nationales de remédier à une nonconformité avec le droit communautaire.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>50</NO.P>
						<TXT>En particulier, elle se demande si le droit communautaire impose ou permetà une juridiction nationaled’annuler une décisiondel’autorité douanière compétente sans ysubstituer un renseignement tarifaire contraignant qui serait incompatible avec un avisde classementdel’OMD, en déclarant toutefois que le produit peut être dûment classé différemment de ce que prévoit ledit avis.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>51</NO.P>
						<TXT> Il convient de constater qu’il ressortd’une jurisprudence constante que, en vertu du principe de coopération loyale prévuàl’article 10 CE, les États membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du <DATE ISO="19601216">16 décembre 1960</DATE>, Humblet, 6/60, Rec. p. 1125, 1146, et du <DATE ISO="19911119">19 novembre 1991</DATE>, Francovich e. a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 36). Une telle obligation incombe, dans le cadre de ses compétences, à chaque organe de l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du <DATE ISO="19900612">12 juin 1990</DATE>, Allemagne/ Commission, C-8/88, Rec. p. I-2321, point 13).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>52</NO.P>
						<TXT>Ainsi, il appartient aux autorités compétentes et aux juridictionsd’un État membre de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières, afin qu’il soit remédié à la non-conformité d’un renseignement tarifaire contraignant incorrect. Constituent notamment de telles mesures particulières l’annulation du renseignement tarifaire contraignant incorrect et l’adoption d’un nouveau renseignement conforme au droit communautaire.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>53</NO.P>
						<TXT>Dans ce contexte, les modalités procédurales applicables relèvent des articles 243 à 246 du code des douanes et, à titre subsidiaire, en vertu de l’article 245 de ce code et du principe de l’autonomie procédurale des États membres, de l’ordre juridique interne de chaque État membre,à condition toutefois qu ’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficilel’exercice des droits conférés parl ’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir en ce sens, notamment, arrêts du <DATE ISO="19951214">14 décembre 1995</DATE>, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 12, et du <DATE ISO="20000516">16 mai 2000</DATE>, Preston e.a., C-78/98, Rec. p. I-3201, point 31).</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>54</NO.P>
						<TXT>En ce qui concerne l’affaire au principal, si une autorité compétente a délivré un renseignement tarifaire contraignant incorrect, une juridiction nationale est tenue de prendre, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières, afin que ledit renseignement soit annulé et qu’un nouveau renseignement tarifaire contraignant conforme au droit communautaire soit délivré.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>55</NO.P>
						<TXT>Dans ce contexte, les modalités et les effets des décisions adoptées par la juridiction nationale sur recours relèvent, dans les limites des principes d’équivalence et d’effectivité, du droit national.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>56</NO.P>
						<TXT>À cet égard, il convient de remarquer que, compte tenu de son champ d’application très limité, l’article 12, paragraphe 5, sous a), ii), second tiret, du code des douanes est sans influence sur l’obligation des juridictions nationales de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu ’un renseignement tarifaire contraignant incorrect soit annulé et pour qu’un nouveau renseignement soit délivré par l’autorité douanière compétente. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 27 de la présente ordonnance, cette disposition ne régit que les effets spécifiques, sur un renseignement tarifaire contraignant existant, d’un nouvel avis de classement adopté par l’OMD. Par conséquent, l’article 12, paragraphe 5, du code des douanes ne s’oppose pas à ce qu’un juge national annule une décision d’une autorité douanière qui est compatible avec un avis de classement de l’OMD et déclare qu’un produit doit être classé autrement que ce que prévoit ledit avis de classement.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>57</NO.P>
						<TXT>Il convient donc de répondreàla seconde question que, si une autorité compétente a délivré un renseignementtarifaire contraignantincorrect, une juridiction nationale est tenue, en vertu del’article 10 CE, de prendre, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures nécessaires afin que ledit renseignement soit annulé et qu’un nouveau renseignement tarifaire contraignant, conforme au droit communautaire, soit délivré. </TXT>
						<P>Dans ce contexte, les modalités et les effets des décisions adoptées par la juridiction nationale sur recours relèvent, dans les limites des principes d’équivalence et d’effectivité, du droit national. </P>
						<P>À cet égard, l’article 12, paragraphe 5, du code des douanes ne s’oppose pas à ce qu’un juge national annule une décisiond’une autorité douanière qui, tout en étant compatible avec un avisde classementdel ’OMD, méconnaît la NC et déclare qu’un produit doit être classé autrement que ce que prévoit ledit avis de classement.</P>
					</NP>
				</GR.SEQ>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="2">
				<TITLE>
					<TI>
						<P>
							<HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT>
						</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>58</NO.P>
					<TXT>La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observationsàla Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objetd’un remboursement.</TXT>
				</NP>
			</GR.SEQ>
		</GR.SEQ>
		<JURISDICTION>
			<INTRO>Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:</INTRO>
			<LIST TYPE="ARAB">
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>1)</NO.P>
						<TXT>Des patchs à la nicotine, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, doivent être classées sous la position 3004 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) nº 2086/97 de la Commission, du4 novembre 1997.</TXT>
					</NP>
				</ITEM>
				<ITEM>
					<NP>
						<NO.P>2)</NO.P>
						<TXT>Si une autorité compétente a délivré un renseignement tarifaire contraignant incorrect, une juridiction nationale est tenue, en vertu de l’article 10 CE, de prendre, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures nécessaires afin que ledit renseignement soit annulé et qu’un nouveau renseignement tarifaire contraignant, conforme au droit communautaire, soit délivré. </TXT>
						<P>Dans ce contexte, les modalités et les effets des décisions adoptées par la juridiction nationale sur recours relèvent, dans les limites des principes d’équivalence et d’effectivité, du droit national.</P>
						<P>À cet égard, l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du <DATE ISO="19921012">12 octobre 1992</DATE>, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) nº 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="19961219">19 décembre 1996</DATE>, ne s’oppose pasà ce qu’un juge national annule une décision d’une autorité douanière qui, tout en étant compatible avec un avis de classement de l’OMD, méconnaît la nomenclature combinée, figurant à l ’annexe I du règlement nº 2658/87, tel que modifié par le règlement nº 2086/97, et déclare qu’un produit doit être classé autrement que ce que prévoit ledit avis de classement.</P>
					</NP>
				</ITEM>
			</LIST>
		</JURISDICTION>
	</CONTENTS.ORDER>
	<SIGNATURE.CASE>
		<P>Signatures.</P>
	</SIGNATURE.CASE>
</ORDER>
