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	<BIB.CONCLUSION>
		<REF.CASE FILE="ECRCJ1989FRA.0200022501.case.xml">
			<NO.CASE>262/87</NO.CASE>
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	<CURR.TITLE>
		<LEFT>CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL</LEFT>
		<RIGHT>RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 262/87</RIGHT>
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				<HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT>
			</P>
		</TI>
	</TITLE>
	<CONTENTS.CONCLUSION>
		<P>L'avocat général M. Walter Van Gerven a présenté ses conclusions le <DATE ISO="19890111">11 janvier 1989</DATE>
			<NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR" TYPE="FOOTNOTE">
				<P>Langue originale: le néerlandais.</P>
			</NOTE>
		</P>
		<GR.SEQ LEVEL="1">
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						<HT TYPE="BOLD">Résumé des conclusions</HT>
					</P>
				</TI>
			</TITLE>
			<P>Les conclusions examinent entre autres la thèse du gouvernement néerlandais selon laquelle le règlement applicable ne prévoit pas de limitation quant aux quantités de poisson pour lesquelles des restitutions à l'exportation peuvent être versées, contrairement à ce qui est le cas pour les interventions. Cette thèse est rejetée, par référence à la jurisprudence antérieure de la Cour et en tenant compte des impératifs généraux de la politique de la pêche.</P>
			<P>Les conclusions examinent ensuite si — par analogie à ce que la Cour a admis pour les années 1981 et 1982 dans ses arrêts du 15 décembre 1987 dans les affaires parallèles 326/85 et 237/86 — il existe pour 1983 des circonstances particulières qui atténuent, en venu des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, le régime général applicable, en vertu duquel le financement est refusé. La réponse est négative et elle est fondée entre autres sur la considération que l'État membre concerné ne peut pas invoquer le principe de sécurité juridique, étant donné que la fixation des quotas nationaux n'était certainement pas imprévisible, mais concrétisait au niveau communautaire une longue évolution au niveau du droit international public. En outre, le principe de sécurité juridique ne joue pas nécessairement le même rôle dans la relation entre les autorités des États membres et la Communauté que dans la relation entre les autorités et les justiciables. Un recours au principe de sécurité juridique apparaît d'autant moins justifié en l'espèce que l'État membre concerné était lui-même largement en mesure de mettre un terme à l'insécurité juridique en arrêtant en temps utile des mesures préparatoires.</P>
			<P>Il est conclu au rejet du recours en annulation, le requérant étant condamné aux dépens.</P>
		</GR.SEQ>
	</CONTENTS.CONCLUSION>
</CONCLUSION>
