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		<REF.CASE FILE="ECRCJ1989FRA.0100215101.case.xml">
			<NO.CASE>1/78</NO.CASE>
		</REF.CASE>
		<NO.SEQ>1</NO.SEQ>
		<PAGE.FIRST.ECR>2151</PAGE.FIRST.ECR>
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		<PAGE.LAST.ECR>2181</PAGE.LAST.ECR>
		<PAGE.TOTAL>31</PAGE.TOTAL>
		<AUTHOR>CJ</AUTHOR>
	</BIB.RULING>
	<CURR.TITLE>
		<LEFT>DÉLIBÉRATION DE LA COUR</LEFT>
		<RIGHT>DÉLIBÉRATION 1/78</RIGHT>
	</CURR.TITLE>
	<TITLE>
		<TI>
			<P>
				<HT TYPE="UC">Délibération de la Cour du <DATE ISO="19781114">14 novembre 1978</DATE>
				</HT>
				<NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE">
					<P>Langue do procédure: le français</P>
				</NOTE>
			</P>
		</TI>
	</TITLE>
	<CONTENTS.RULING>
		<TITLE>
			<TI>
				<P>
					<HT TYPE="BOLD">Délibération arrêtée en vertu de l'article 103, alinéa 3, du traité CEEA</HT>
				</P>
			</TI>
			<STI>
				<P>
					<HT TYPE="BOLD">«Projet de convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la protection des matières, installations et transports nucléaires»</HT>
				</P>
				<P>
					<HT TYPE="BOLD">Délibération 1/78</HT>
				</P>
			</STI>
		</TITLE>
		<SUMMARY>
			<TITLE>
				<TI>
					<P>
						<HT TYPE="BOLD">Sommaire</HT>
					</P>
				</TI>
			</TITLE>
			<SUBJECTS SEPARATOR=" &#x2014; ">
				<NP>
					<NO.P>1.</NO.P>
					<TXT>
						<KEYWORD>CEEA</KEYWORD>
						<KEYWORD>Projets d'accords ou de conventions des États membres</KEYWORD>
						<KEYWORD>Compatibilité avec le traité</KEYWORD>
						<KEYWORD>Appréciation par la Cour</KEYWORD>
						<KEYWORD>Étendue</KEYWORD>
						<KEYWORD/>
					</TXT>
					<P>(Traité CEEA, art. 103, alinéa 3)</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>2.</NO.P>
					<TXT>
						<KEYWORD>CEEA</KEYWORD>
						<KEYWORD>Régime d'approvisionnement</KEYWORD>
						<KEYWORD>Droit d'exclusivité de la Communauté</KEYWORD>
						<KEYWORD>Exceptions spécifiques</KEYWORD>
						<KEYWORD>Portée</KEYWORD>
					</TXT>
					<P>(Traité CEEA, art. 52 et suiv.)</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>3.</NO.P>
					<TXT>
						<KEYWORD>CEEA</KEYWORD>
						<KEYWORD>Régime d'approvisionnement</KEYWORD>
						<KEYWORD>Accès aux matières fissiles</KEYWORD>
						<KEYWORD>Conditions posées par les réglementations nationales</KEYWORD>
						<KEYWORD>Motifs d'ordre public ou de santé publique</KEYWORD>
						<KEYWORD>Respect par les institutions de la Communauté</KEYWORD>
						<KEYWORD>Objet</KEYWORD>
						<KEYWORD>Limites</KEYWORD>
						<KEYWORD>Responsabilités propres de la Communauté</KEYWORD>
					</TXT>
					<P>(Traité CEEA, art. 195)</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>4.</NO.P>
					<TXT>
						<KEYWORD>CEEA</KEYWORD>
						<KEYWORD>Marché commun nucléaire</KEYWORD>
						<KEYWORD>Nature</KEYWORD>
						<KEYWORD>Rapports avec le marché commun général</KEYWORD>
						<KEYWORD>Compétence de la Communauté</KEYWORD>
					</TXT>
					<P>(Traité CEEA, art. 92 et suiv.)</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>5.</NO.P>
					<TXT>
						<KEYWORD>CEEA</KEYWORD>
						<KEYWORD>Contrôle de sécurité</KEYWORD>
						<KEYWORD>Notion</KEYWORD>
						<KEYWORD>Étendue</KEYWORD>
					</TXT>
					<P>(Traité CEEA, art. 77 et suiv.)</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>6.</NO.P>
					<TXT>
						<KEYWORD>CEEA</KEYWORD>
						<KEYWORD>Contrôle de sécurité</KEYWORD>
						<KEYWORD>Mesures de prévention</KEYWORD>
						<KEYWORD>Compétence de la Communauté</KEYWORD>
						<KEYWORD>Engagements internationaux souscrits par les seuls États</KEYWORD>
						<KEYWORD>membres</KEYWORD>
						<KEYWORD>Inadmissibilité</KEYWORD>
					</TXT>
					<P>(Traité CEEA, art. 77 et suiv.)</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>7.</NO.P>
					<TXT>
						<KEYWORD>CEEA</KEYWORD>
						<KEYWORD>Régime de propriété</KEYWORD>
						<KEYWORD>Droit de propriété de la Communauté</KEYWORD>
						<KEYWORD>Signification</KEYWORD>
					</TXT>
					<P>(Traité CEEA, art. 86 et suiv.)</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>8.</NO.P>
					<TXT>
						<KEYWORD>CEEA</KEYWORD>
						<KEYWORD>Traité</KEYWORD>
						<KEYWORD>Attribution de compétences à la Communauté</KEYWORD>
						<KEYWORD>Conséquences</KEYWORD>
						<KEYWORD>Accords internationaux</KEYWORD>
						<KEYWORD>Intervention unilatérale des États membres</KEYWORD>
						<KEYWORD>Interdiction</KEYWORD>
						<KEYWORD>Autonomie de la Communauté</KEYWORD>
					</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>9.</NO.P>
					<TXT>
						<KEYWORD>CEEA</KEYWORD>
						<KEYWORD>Accords internationaux</KEYWORD>
						<KEYWORD>Matières relevant des compétences de la CEEA et des Etats memhres</KEYWORD>
						<KEYWORD>Conclusion par la Communauté en association avec les États membres</KEYWORD>
						<KEYWORD>Répartition des compétences quant à la négociation et à la conclusion</KEYWORD>
					</TXT>
					<P>(Traité CEEA, art. 101 et 102)</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>10.</NO.P>
					<TXT>
						<KEYWORD>CEEA</KEYWORD>
						<KEYWORD>Accords internationaux</KEYWORD>
						<KEYWORD>Exécution régie par les dispositions gouvernant la répartition des compétences pour la conclusion</KEYWORD>
						<KEYWORD>Application des dispositions générales du traité</KEYWORD>
					</TXT>
					<P>(Traité CEEA, art. 11), 124 et 192)</P>
				</NP>
			</SUBJECTS>
			<ABSTRACT>
				<NP>
					<NO.P>1.</NO.P>
					<TXT>Il résulte de l'article 103, alinéa 3, du traité CEEA que l'appréciation de la Cour sur la compatibilité d'un projet d'accord ou de convention avec les règles du traité doit être portée sous l'angle de vue de toutes les dispositions pertinentes du traité, que celles-ci concernent des questions de fond, de compétence ou de procédure. </TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>2.</NO.P>
					<TXT>La Communautédisposed'unecompétence exclusive en matière d'approvisionnement nucléaire, à l'intérieur comme dans les rapports externes, dont le contenu est défini par les articles 52 à 76 du traité CEEA. Même à l'égard des quantités de matières fissiles soustraites aux dispositions concernant le régime d'approvisionnement, par l'effet des articles 62, paragraphe 2, 74 et 75, la Communauté exerce un contrôle étroit, de manière que ces dispositions ne mettent pas en cause le principe de son droit d'exclusivité.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>3.</NO.P>
					<TXT>L'article 195 du traité CEEA n'est pas destiné à régler un problème de compétence dans les relations entre la Communauté et les États membres; il a pour objet d'imposer aux institutions de la Communauté, de même qu'à l'Agence d'approvisionnement et aux entreprises communes, l'obligation de respecter les prescriptions mises en vigueur par les États membres, sur leur territoire national, pour des motifs d'ordre public ou de santé publique, en ce qui concerne les conditions posées à l'accès aux matières fissiles. En tant que tel, l'article 195 n'a pas pour effet de limiter le droit et l'obligation, pour la Communauté, de prendre des dispositions destinées à garantir la sécurité des matières et nstallations dont elle assume ellemême la responsabilité, ni la possibilité, pour elle, de contracter des engagements internationaux ayant le même objet.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>4.</NO.P>
					<TXT>La Communauté porte une responsabilité générale pour le fonctionnement normal du marché commun nucléaire. Replacés dans la perspective du traité CEE, les article 92 et suivants du traité CEEA, relatifs au marché commun nucléaire, apparaissent comme n'étant que l'application, à un domaine hautement spécialisé, des conceptions juridiques qui inspirent la structure d'un marché commun général. Comme le traité CEE, le traité CEEA vise à créer, dans son domaine d'application matériel, un espace économique homogène; c'est à l'intérieur de cet espace libéré d'entraves que la Commission et l'Agence d'approvisionnement sont appelées à exercer leurs droits exclusifs au nom de la Communauté.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>5.</NO.P>
					<TXT>Le contrôle de sécurité prévu au chapitre VII du traité CEEA vise tout détournement de matières nucléaires impliquant un risque de «sécurité», c'est-à-dire le risque d'une atteinte aux intérêts vitaux des populations et des États. Il ne saurait dès lors y avoir de doute que la notion de «contrôle de sécurité», selon le traité, est suffisamment compréhensive pour englober également des mesures de protection physique des matières nucléaires.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>6.</NO.P>
					<TXT>L'exercice des compétences de la Communauté en matière de contrôle de sécurité serait entravé et la responsabilité assumée à ce titre par la Communauté serait méconnue si les États membres s'obligeaient, sans son concours, à prendre, aux fins d'une convention internationale relative à la protection physique des matières, installations et transports nucléaires, un ensemble de mesures de prévention, susceptibles d'inclure aussi des mesures de contrôle sur les utilisateurs des matières fissiles relevant de l'autorité de la Communauté.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>7.</NO.P>
					<TXT>Le régime de propriété défini par le traité CEEA signifie que, quelle que soit l'affectation des matières nucléaires, la Communauté reste le titulaire unique des prérogatives qui font le contenu essentiel du droit de propriété. Par opposition au droit d'utilisation et de consommation, dispersé à des fins d'exploitation économique parmi une multitude de possesseurs divers, le droit de propriété des matières fissiles a été concentré par le traité entre les mains d'un pouvoir public commun, à savoir la Communauté; ainsi, c'est elle qui est en mesure, et seule en mesure, d'assurer la sauvegarde, dans la gestion des matières nucléaires, des besoins généraux de la collectivité, à l'échelle qui est la sienne.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>8.</NO.P>
					<TXT>Dans toute la mesure où, en vertu du traité CEEA, des compétences et des pouvoirs ont été attribués à la Communauté, celle-ci doit être en mesure de les exercer en pleine autonomie. Il n'appartient plus aux Etats membres, qu'ils agissent à titre individuel ou collectif, d'imposer à la Communauté des obligations qui conditionnent l'exercice de prérogatives qui sont désormais les siennes et qui ne relèvent plus, dès iors, de la sphère des souverainetés nationales. Pour autant que la Communauté doit être liée à l'observation d'une convention internationale dans le domaine de la protection physique des matières, installations et transports nucléaires, il importe qu'elle s'engage elle-même, par l'intermédiaire de ses propres institutions.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>9.</NO.P>
					<TXT>Lorsqu'il apparaît que la matière d'un accord ou d'une convention relève pour partie de la compétence de la CEEA et pour partie de celle des États membres, il est tout indiqué de faire usage de la procédure prévue par l'article 102 du traité, aux termes duquel de tels engagements peuvent être assumés par la Communauté en association avec les États membres. A cet égard, il n'est pas nécessaire de révéler et de fixer, vis-à-vis des autres parties à l'accord ou à la convention, la répartition des compétences en la matière entre la Communauté et les États membres, d'autant plus que celle-ci est susceptible d'évoluer au cours du temps. Il suffira d'affirmer à l'égard des autres parties contractantes que la matière donne lieu à un partage de compétences à l'intérieur de la Communauté, étant entendu que la nature exacte de ce partage est une question interne dans laquelle les États tiers n'ont pas à intervenir.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>10.</NO.P>
					<TXT>Les questions liées à l'exécution de l'accord ou de la convention doivent être résolues sur la base des principes mêmes qui gouvernent la répartition des compétences en ce qui concerne leur négociation et leur conclusion, compte tenu des dispositions générales du traité concernant les attributions du Conseil (article 115), de la Commission (article 124) et la coopération des Etats membres (article 192).</TXT>
				</NP>
			</ABSTRACT>
		</SUMMARY>
		<PREAMBLE.GEN>
			<P>La Cour de justice a été saisie, le 7 juin 1978, d'une requête, introduite par le gouvernement du royaume de Belgique, au titre de l'article 103 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom).</P>
			<P>Par sa requête, le gouvernement belge sollicite de la Cour une décision sur la question de savoir si, en l'absence de participation concomitante de la Communauté, le royaume de Belgique peut adhérer à la convention sur la protection physique des matières, installations et transports nucléaires, en voie d'élaboration sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).</P>
			<GR.SEQ LEVEL="1">
				<TITLE>
					<TI>
						<NP>
							<NO.P>I —</NO.P>
							<TXT>
								<HT TYPE="ITALIC">Antécédents</HT>
							</TXT>
						</NP>
					</TI>
				</TITLE>
				<P>Du 31 octobre au 11 novembre 1977 s'est tenue à Vienne, à l'initiative de l'AIEA, une réunion préliminaire en vue de la discussion d'un projet de convention sur la protection physique des matières, installations et transports nucléaires, utilisés à des fins pacifiques.</P>
				<P>La Commission des Communautés européennes, compte tenu de l'accord de coopération conclu, le 1er décembre 1975, entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique (JO L 329, p. 28), et en particulier de son article II, paragraphe 2, a été représentée par des observateurs à la réunion de Vienne.</P>
				<P>Le projet de convention soumis à la réunion, en considération des graves dangers inhérents aux risques de vol et de mauvais usage de matières nucléaires (plutonium, uranium 233, uranium enrichi en uranium 233 ou 235, tout produit contenant un ou plusieurs de ces isotopes) et de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour assurer, au plan international, leur protection physique, prévoit un ensemble de mesures à charge des États parties à la convention. En particulier, les États doivent s'engager à:</P>
				<LIST TYPE="alpha">
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>a)</NO.P>
							<TXT>prendre les mesures nécessaires, conformes à leurs lois nationales, pour prévenir la perte, le vol, le mauvais usage ou la détérioration des matières nucléaires se trouvant sur leur territoire, sous leur juridiction ou sous leur contrôle en tout lieu (article 3, paragraphe 1);</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>b)</NO.P>
							<TXT>n'importer ou n'exporter des matières nucléaires ou n'autoriser l'importation ou l'exportation de telles matières que si celles-ci, pendant toute la durée du transfert international, font l'objet de précautions déterminées en détail par la convention (article 4, paragraphe i);</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>c)</NO.P>
							<TXT>désigner et s'indiquer mutuellement leurs organismes ou services nationaux chargés d'organiser et d'assurer la protection physique des matières, installations et transports nucléaires ainsi que la coordination des opérations de récupération et d'intervention éventuelles; ces organismes ou services coopèrent dans les domaines touchant le transfert international des matières nucléaires et dans tous les autres domaines d'intérêt commun (article 5);</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>d)</NO.P>
							<TXT>prendre, dans le cadre de leur législation nationale, les mesures nécessaires pour rendre punissables, en vertu de leur droit pénal, certaines infractions, comme le vol, le mauvais usage, la détérioration ou la destruction intentionnelle de matières nucléaires, le fait de causer intentionnellement un dommage matériel à une installation ou un transport nucléaire, d'en causer la destruction ou de s'en emparer (article 6);</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>e)</NO.P>
							<TXT>prévoir un ensemble de dispositions relatives à la poursuite des auteurs de telles infractions internationales et à leur extradition (articles 7 à 11);</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>f)</NO.P>
							<TXT>soumettre les différends concernant l'interprétation ou l'application de la convention, qui ne sont pas réglés par voie de négociations, à l'arbitrage; faute d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, le différend peut être soumis à la Cour internationale de justice (article 13).</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
				</LIST>
				<P>L'analyse du projet de convention a fait apparaître à la Commission que si certaines parmi les clauses envisagées relèvent de la compétence des États membres, d'autres touchent à des domaines dans lesquels la Communauté a des responsabilités directes. Ces clauses, selon la Commission, figurent essentiellement à l'article 4 du projet.</P>
				<P>Dans une communication au Conseil, en date du 20 octobre 1977, la Commission a exposé les problèmes que cette disposition soulève, à son avis, pour la Communauté. Elle a, en particulier, attiré l'attention du Conseil sur le fait que les restrictions aux importations et exportations de matières nucléaires ne pourraient être contractées par les seuls États membres sans faire obstacle à des dispositions essentielles du traité CEEA. Ces restrictions comporteraient la participation de la Communauté, en tant que telle, à la convention, à côté des États membres. La Commission invitait dès lors les États membres à s'employer, au cours de la réunion préliminaire de Vienne, à assurer une telle participation.</P>
				<P>La communication de la Commission a fait l'objet d'un échange de vues, le 3 novembre 1977, au groupe des questions atomiques du Conseil. Celui-ci a demandé au service juridique du Conseil un avis sur la nécessité de la participation de la Communauté au projet de convention.</P>
				<P>En réponse à cette demande, le service juridique du Conseil, dans une note du 10 février 1978, a constaté que les États membres disposent de compétences suffisantes pour assurer eux-mêmes et seuls l'exécution de la grande majorité des obligations contenues dans le projet d'accord. Seul l'article 4 poserait la question de la participation de la Communauté. A cet égard, une analyse des dispositions pertinentes du traité CEEA conduirait à la conclusion que cette participation est possible, mais ni suffisante pour garantir à elle seule l'exécution complète de l'engagement prévu ni, en aucun cas, nécessaire.</P>
				<P>Par lettre du 23 mars 1978 de sa représentation permanente auprès des Communautés, le gouvernement du royaume de Belgique a communiqué à la Commission le projet de convention, en demandant sa prise de position au titre de l'article 103 du traité CEEA.</P>
				<P>Le 7 avril 1978, la Commission a adressé au Conseil, en vue d'une nouvelle réunion à Vienne, du 10 au 21 avril 1978, une seconde communication concernant la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires dans laquelle elle développait essentiellement les considérations suivantes:</P>
				<LIST TYPE="alpha">
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>a)</NO.P>
							<TXT>Du point de vue juridique, les États membres ne seraient pas en mesure de souscrire aux engagements prévus par l'article 4 de la convention. En effet, lors des transferts de matières nucléaires à l'intérieur de la Communauté et lors d'importations de ces matières en provenance de pays tiers, ces engagements pourraient faire obstacle à l'application de principes fondamentaux du traité Euratom.</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>b)</NO.P>
							<TXT>Par contre, la Communauté serait dotée de la compétence nécessaire pour souscrire à ces engagements et elle disposerait des moyens juridiques pour les mettre en oeuvre.</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>c)</NO.P>
							<TXT>La participation de la Communauté à la convention serait donc non seulement possible, mais nécessaire.</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
				</LIST>
				<P>Dans un projet de décision du Conseil portant directives de négociation, joint à sa communication, la Commission proposait au Conseil de décider:</P>
				<LIST TYPE="alpha">
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>a)</NO.P>
							<TXT>La Commission engagera les négociations nécessaires afin d'assurer la participation de la Communauté à la convention.</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>b)</NO.P>
							<TXT>La Communauté participera à cette convention dans la mesure nécessaire pour assumer, tout en permettant l'application des mesures de protection physique prévues par la convention, les responsabilités qu'elle tient du traité en ce qui concerne l'approvisionnement des utilisateurs communautaires en combustibles nucléaires et pour sauvegarder le respect des dispositions du traité Euratom.</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>c)</NO.P>
							<TXT>Les engagements qui en résultent pourront être inclus dans un accord régi par les dispositions de l'article 102 du traité Euratom, auquel seront parties, chacun en ce qui le concerne, la Communauté et les Etats membres.</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
				</LIST>
				<P>Au cours de la réunion tenue à Vienne, au mois d'avril 1978, la délégation belge a introduit un amendement au projet de convention qui a pour but de remplacer dans le texte l'expression «États parties à la convention» par «parties à la convention».</P>
				<P>Le 28 avril 1978, conformément à l'article 103, alinéa 2, du traité CEEA, la Commission a fait part au gouvernement belge de ses observations, en réponse à sa lettre du 23 mars 1978.</P>
				<P>Elle y reprenait les considérations développées dans sa communication au Conseil du 7 avril 1978 et, en conclusion, considérait qu'un État membre ne pourrait souscrire aux clauses figurant à l'article 4, alinéa 1, du projet de convention sans faire obstacle à l'application du traité Euratom. Étant donné que, pour une partie de ses dispositions, la convention projetée relève de la compétence de la Communauté, la seule solution satisfaisante serait que les États membres participent à la convention à côté de la Communauté, conformément aux prévisions de l'article 102 du traité CEEA.</P>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="1">
				<TITLE>
					<TI>
						<NP>
							<NO.P>II —</NO.P>
							<TXT>
								<HT TYPE="ITALIC">Procédure</HT>
							</TXT>
						</NP>
					</TI>
				</TITLE>
				<P>Le 7 juin 1978, le gouvernement du royaume de Belgique a saisi la Cour en vertu de l'article 103, alinéa 3, du traité CEEA.</P>
				<P>Il lui a paru opportun, dans un souci de sécurité juridique, de clarifier de manière indiscutable les interprétations divergentes données par le service juridique du Conseil et par la Commission. En  conséquence, il a demandé à la Cour de justice de se prononcer sur les points de droit suivants:</P>
				<LIST TYPE="ARAB">
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>1)</NO.P>
							<TXT>La signature par la Belgique, seule ou ensemble avec certains de ses partenaires dans la Communauté, de la convention sur la protection physique des matières, installations et transports nucléaires pourrait-elle constituer un obstacle à l'application du traité Euratom?</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>2)</NO.P>
							<TXT>La Communauté, en raison des dispositions de l'article 4, peut-elle ou doitelle signer la convention?</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>3)</NO.P>
							<TXT>Dans l'affirmative, la signature de cette convention par la Communauté doit-elle être limitée à l'article 4?</TXT>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>4)</NO.P>
							<TXT>Dans le cas où la signature de la convention par la Communauté s'avère nécessaire, cette nécessité estelle basée sur le chapitre VI du traité Euratom et/ou sur le principe de libre circulation des matières nucléaires?</TXT>
							<P>Ce principe de libre circulation des matières nucléaires, dans ce dernier cas, découle-t-il du traité Euratom et/ou du traité instituant la Communauté économique européenne?</P>
						</NP>
					</ITEM>
					<ITEM>
						<NP>
							<NO.P>5)</NO.P>
							<TXT>Quelles seraient les conséquences pratiques de la signature de la convention en cause par la Communauté en ce qui concerne:</TXT>
							<P>
								<LIST TYPE="alpha">
									<ITEM>
										<NP>
											<NO.P>a)</NO.P>
											<TXT>l'exécution des mesures de protection physique;</TXT>
										</NP>
									</ITEM>
									<ITEM>
										<NP>
											<NO.P>b)</NO.P>
											<TXT>la vérification de l'application, par les États membres, des niveaux de protection physique déterminés?</TXT>
										</NP>
									</ITEM>
								</LIST>
							</P>
						</NP>
					</ITEM>
				</LIST>
				<P>La Commission a, le 19 juin 1978, présenté ses observations, en application de l'article 105, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement de procédure de la Cour.</P>
				<P>Le gouvernement du royaume de Belgique, représenté par M. R. Hoebaer, directeur au service juridique du ministère des affaires étrangères, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. P. Delahousse, conseiller principal au service juridique, ont été entendus en leurs observations orales et en leurs réponses à des questions posées par la Cour lors d'une audition en chambre du conseil, au siège de la Cour, le 12 juillet 1978.</P>
				<P>Le service juridique du Conseil, en la personne de M. R. Fornasier, directeur à ce service, a également, à la demande de la Cour, présenté des observations orales et répondu à des questions au cours de cette audition.</P>
				<P>Avant cette audition, le gouvernement belge et le Conseil avaient, à la demande de la Cour, en application respectivement de l'alinéa 1 et de l'alinéa 2 de l'article 22 du statut CEEA de la Cour, déposé chacun une pièce documentaire.</P>
				<P>L'avocat général, M. F. Capotorti, a été entendu par la Cour, en chambre du conseil, conformément à l'article 105, paragraphe 4, alinéa 1, du règlement de procédure, le 5 octobre 1978.</P>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="1">
				<TITLE>
					<TI>
						<NP>
							<NO.P>III —</NO.P>
							<TXT>
								<HT TYPE="ITALIC">Analyse des arguments présentés à la Cour</HT>
							</TXT>
						</NP>
					</TI>
				</TITLE>
				<P>Le <HT TYPE="ITALIC">gouvernement du royaume de Belgique</HT> constate qu'en vertu du traité CEEA, de larges pouvoirs sont attribués à la Communauté; ces pouvoirs concerneraient, en particulier, la libre circulation à l'intérieur de la Communauté (article 93), les questions d'approvisionnement (articles 52, 53 et 64 notamment), les engagements internationaux (article 101), le régime de propriété des matières nucléaires (article 86 et suivants) et le contrôle de sécurité (chapitre VII, article 77 notamment). Dans la convention actuellement en voie de négociation, le problème de la participation éventuelle de la Communauté serait essentiellement posé par l'article 4, qui vise des mesures de sécurité au cours des transferts internationaux. La Belgique craindrait, dans la mesure où elle signerait cette convention sans que la Communauté en tant que telle s'y engage, d'être dans l'impossibilité juridique de l'appliquer. Il lui paraîtrait donc utile, bien que les négociations n'aient pas encore atteint un stade très avancé, que soit éclairci dès maintenant le problème d'interprétation juridique qui se pose.</P>
				<P>La <HT TYPE="ITALIC">Commission des Communautés européennes</HT> rappelle les orincipales dispositions du traité CEEA en cause, notamment celles qui concernent le marché commun nucléaire (article 2, alinéa g), et chapitre IX, en particulier l'article 93), la propriété des matières fissiles spéciales (article 2, alinéa f), et articles 86 à 91), le régime d'approvisionnement (article 2, alinéa d), et articles 52 à 76), le contrôle de sécurité (article 2, alinéa e), et articles 77 à 85) et la compétence internationale de la Communauté (article 2, alinéa h), et articles 101 à 106).</P>
				<P>Au regard du projet de convention, la Commission présente essentiellement les observations suivantes:</P>
				<GR.SEQ LEVEL="2">
					<TITLE>
						<TI>
							<NP>
								<NO.P>A —</NO.P>
								<TXT>
									<HT TYPE="EXPANDED">Quant à l'article 4 du projet de convention</HT>
								</TXT>
							</NP>
						</TI>
					</TITLE>
					<P>L'article 4, paragraphe 1, imposerait de véritables restrictions aux transferts internationaux des matières nucléaires, allant ainsi bien au-delà de simples mesures préventives de protection physique mises en oeuvre à l'intérieur d'un État déterminé; par ailleurs, il constituerait la seule disposition prévoyant (à ses paragraphes 2 à 4) des obligations précises, comportant des mesures concrètes destinées à conditionner les transferts internationaux de matières nucléaires. L'engagement d'un État membre à la mise en oeuvre de ces restrictions aux importations et exportations serait de nature à faire obstacle à l'application de principes fondamentaux du traité CEEA, en ce qui concerne tant les transferts à l'intérieur de la Communauté que les importations en provenance de l'extérieur.</P>
					<LIST TYPE="alpha">
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>a)</NO.P>
								<TXT>En matière d'échanges intracommunautaires, l'engagement prévu par l'article 4 du projet de convention pourrait obliger les États membres à prendre des mesures faisant obstacle à des principes essentiels du traité.</TXT>
								<P>
									<LIST TYPE="NDASH">
										<ITEM>
											<P>L'article 2, alinéa g), du traité CEEA prévoit la création d'un marché commun des matériels et équipements spécialisés; le chapitre IX, et notamment son article 93, impose l'abolition de tous droits de douane ou taxes d'effet équivalent et de toutes restrictions quantitatives dans les échanges entre États membres. Or, l'article 4 du projet de convention pourrait comporter des interventions des Etats membres dans les échanges intracommunautaires, qui empêcheraient le transfert de certaines matières d'un État membre à un autre. Peu importeraient à cet égard les finalités ultimes de l'article 4; essentielles seraient les restrictions aux tranferts de matières nucléaires, conséquence imédiate et directe de l'application éventuelle de cette disposition.</P>
											<P>Même la participation de tous les États membres à la convention n'habiliterait pas ceux-ci à contracter les obligations découlant de l'article 4: ils devraient toujours, même dans cette éventualité, s'engager à subordonner les échanges intracommunautaires aux conditions prévues à la convention, à en vérifier le respect à l'occasion d'un transfert déterminé, moyennant un système de licences ou d'autorisations, à interdire même, le cas échéant, certains transferts. Cet engagement serait incompatible avec le principe de la libre circulation: même s'il ne comportait, en pratique, qu'un système d'autorisations octroyées de façon automatique, selon le principe «toutes licences accordées», un tel système constituerait, en soi, une entrave à la pleine application du principe de libre circulation.</P>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<P>L'article 2, alinéa d), du traité CEEA confère à la Communauté la mission de veiller à Y approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs communautaires; l'article 52 consacre le principe de l'égal accès aux ressources. Le régime conçu pour réaliser ces objectifs est fixé au chapitre VI et est axé sur la création d'un monopole, confié à l'Agence d'approvisionnement, véritable service public européen; pour l'exécution de ses tâches, l'Agence s'est vu attribuer un droit d'option (articles 52 et 57) sur les matières nucléaires produites dans la Communauté et le droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de ces matières (articles 52 et 64).</P>
											<P>Les interventions étatiques pouvant résulter de l'application de l'article 4 du projet de convention ne seraient manifestement pas compatibles avec ce régime d'approvisionnement: elles feraient obstacle à l'action de l'Agence, avec le résultat que les utilisateurs communautaires pourraient se trouver dans l'impossibilité de s'approvisionner auprès des producteurs situés dans un autre État membre et que certains producteurs n'auraient plus de débouchés auprès d'utilisateurs relevant d'un autre État membre. Dans ces conditions, la Communauté ne serait plus en mesure d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées par le traité.</P>
											<P>Le fonctionnement régulier et indépendant des établissements du Centre commun de recherche nucléaire, créé en vertu de l'article 8 du traité, serait affecté par la mise en oeuvre de l'article 4 du projet de convention: ces établissements, pour leur approvisionnement en matières fissiles spéciales, seraient dans une situation essentiellement aléatoire, relevant d'une appréciation largement discrétionnaire de tel ou tel État membre, ce qui pourrait mettre en cause la bonne exécution de programmes de recherches établis en vertu de l'article 7 du traité.</P>
											<P>Il en serait de même pour les entreprises communes, prévues au chapitre V du traité, dont l'article 63 prévoit que les matières nucléaires qu'elles produisent sont attribuées selon leurs règles statutaires ou conventionnelles. L'approvisionnement et les débouchés de ces entreprises seraient, en dépit de ces règles, soumis au mêmes aléas que pour le Centre commun de recherche.</P>
										</ITEM>
									</LIST>
								</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>b)</NO.P>
								<TXT>En ce qui concerne les importations en provenance de l'extérieur de la Communauté, l'article 4 du projet de convention ne pourrait pas non plus être souscrit par les États membres: il comporterait l'engagement de mettre en oeuvre des restrictions aux importations qui feraient obstacle à la mission de l'Agence et à l'approvisionnement du Centre commun de recherche et des entreprises communes; en particulier, les attributions de l'Agence relatives à l'approvisionnement des utilisateurs communautaires, au sens des articles 52 et 64 du traité, et à son droit de déterminer l'origine géographique des matières, aux termes de l'article 65, alinéa 2, en seraient affectées. Ces problèmes demeureraient entièrement irrésolus même si tous les États membres participaient à la convention. </TXT>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>c)</NO.P>
								<TXT>L'article 195 du traité CEEA ne saurait justifier les engagements des États membres au titre de l'article 4 du projet de convention.</TXT>
								<P>Disposition d'exception, l'article 195 serait de stricte interprétation. Cette solution s'imposerait tout particulièrement dans le domaine de l'énergie nucléaire, où l'ordre public et la protection de la santé sont, d'une manière ou d'une autre, toujours en cause.</P>
								<P>L'article 195 ne saurait donc s'interpréter comme confiant à chaque État membre le pouvoir de limiter unilatéralement et de façon largement discrétionnaire la portée des compétences communautaires essentielles, qui procéderaient d'un ordre public supérieur, défini, au niveau communautaire, dans le traité lui-même et dans les actes pris pour son exécution.</P>
								<P>La Communauté serait évidemment tenue de respecter, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec des dispositions impératives du traité, des réglementations internes qui, pour des motifs d'ordre public ou de santé publique, imposeraient, à l'intérieur d'un État membre, certaines conditions, notamment en matière de protection physique, à l'usage ou au transport des matières nucléaires. L'article 195 ne saurait toutefois fonder la compétence d'un État membre à souscrire à des engagements internationaux en ce domaine.</P>
								<P>En toute hypothèse, un État membre ne serait pas en droit de limiter l'accès aux matières nucléaires en raison de situations extérieures (en l'occurrence le nonrespect, par d'autres États, de mesures de protection physique édictées par l'État membre en cause): les «réglementations nationales» visées à l'article 195 ne pourraient concerner que des situations internes de l'État membre en cause.</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>d)</NO.P>
								<TXT>Consciente de l'importance des objectifs poursuivis par la convention et convaincue de la nécessité de les réaliser également dans la Communauté, la Commission n'aurait, certes, pas l'intention d'empêcher les États membres d'y devenir parties pour ce qui les concerne. Toutefois, seule la participation de la Communauté agissant, à côté des États membres, dans l'exercice des compétences, exclusives ou concurrentes, qu'elle tient du traité serait de nature à assurer l'indispensable conciliation entre les objectifs du projet de convention et les règles du traité CEEA.</TXT>
								<P>Bien entendu, la Communauté ne serait partie à la convention que dans la limite de ses compétences et pour ce qui la concerne. Les engagements concernant les mesures de police, les dispositions de droit pénal, les extraditions, l'assistance mutuelle, etc., relèveraient de la compétence des États membres.</P>
								<P>La Communauté serait explicitement dotée, en vertu de l'article 101 du traité, d'une compétence externe fort étendue, notamment dans les domaines de l'approvisionnement et du contrôle. Ainsi elle disposerait, en vertu notamment des articles 53, 52, dernier alinéa, et 61 du traité, des pouvoirs nécessaires pour s'engager, sur le plan international, à ce que les transferts de matières fissiles spéciales contraires à la convention ne soient plus effectués.</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>e)</NO.P>
								<TXT>Les restrictions prétendues à la libre circulation que comporterait cet engagement se traduiraient en réalité, dans le système d'approvisionnement intégré instauré par le traité, en des limitations à l'action de l'Agence d'approvisionnement, qui serait fondée à refuser, conformément aux articles 52, dernier alinéa, et 61, une fourniture déterminée.</TXT>
								<P>Il ne serait pas exact que les compétences de l'Agence, dans l'exercice de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures, ne concernent que les aspects économiques et commerciaux, les aspects dits «politiques» étant réservés à l'appréciation des États membres: l'article 52 du traité subordonnerait l'action de l'Agence au respect des exigences des fournisseurs extérieurs; ceux-ci imposeraient, pour des raisons tenant notamment au -caractère stratégique des matières en cause, des conditions d'ordre politique, concernant notamment la sécurité des matières et la protection physique. Sans être en mesure, moyennant l'action de l'Agence, d'assurer le respect de telles exigences, la Communauté ne serait donc pas à même de remplir la mission, qui lui est confiée par l'article 2, alinéa d), du traité, de veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs communautaires.</P>
								<P>En outre, le chapitre VI ne saurait être pris en considération isolément: il ferait partie du triptyque indissociable dont les deux autres volets sont constitués par les chapitres VII (contrôle de sécurité) et VIII (régime de propriété). Cet ensemble cohérent démontrerait l'étendue et la corrélation des pouvoirs et des obligations de la Communauté en ce domaine.</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>f)</NO.P>
								<TXT>Les dispositions du chapitre VII, en particulier les alinéas a) et b) de l'article 77, seraient également de nature à contribuer à assurer le respect des engagements qui seraient contractés par la Communauté aux termes de la convention. Le droit de propriété conféré à la Communauté, en application de l'article 2, alinéa f), par le chapitre VIII sur les matières fissiles spéciales, serait une preuve supplémentaire des responsabilités de la Communauté en la matière.</TXT>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>g)</NO.P>
								<TXT>La compétence de la Communauté à souscrire aux obligations de l'article 4 du projet de convention serait donc incontestable pour ce qui est des importations de l'extérieur et des transferts intracommunautaires. La Communauté pourrait également s'engager à ne pas permettre les exportations en dehors de la Communauté qui seraient interdites par la convention: l'article 59 du traité subordonne les exportations de la Communauté à l'autorisation de la Commission, qui est tenue de s'assurer que l'opération en question ne porte pas atteinte aux intérêts généraux de la Communauté; or, une exportation non conforme aux engagements de protection physique souscrits par l'ensemble des États membres ne pourrait que porter atteinte à ces intérêts.</TXT>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>h)</NO.P>
								<TXT>Les arguments tirés du fait que le régime d'approvisionnement ne s'applique pas à certaines opérations, ne sauraient être retenus.</TXT>
								<P>L'utilisation des matières fissiles spéciales pour les besoins propres du producteur (article 62, paragraphe 2, alinéa b) ne comporterait pas de transferts internationaux et ne tomberait donc pas dans le champ d'application de l'article 4 du projet; elle serait d'ailleurs subordonnée à une appréciation concrète, par l'Agence, des besoins propres invoqués par le producteur.</P>
								<P>Les transferts aux entreprises «liées» (article 62, paragraphe 2, alinéa c), tout en n'étant pas soumis au droit d'option de l'Agence, n'échapperaient cependant pas à son droit exclusif de conclure les contrats de fournitures, au sens de l'article 52: l'Agence pourrait refuser la conclusion de ces contrats, en application des articles 52, dernier alinéa, et 61, s'ils sont contraires à la convention.</P>
								<P>En ce qui concerne les transferts de petites quantités (article 74), dans la mesure où ils tombent dans le champ d'application de l'article 4 du projet, il serait loisible à la Commission d'aménager son règlement d'application en la matière, en fonction des exigences éventuelles de la convention, l'article 74 ne prévoyant qu'une faculté d'exemption de ces transferts.</P>
								<P>Quant aux opérations de transformation (article 75), qui ne sont pas soumises au droit exclusif de l'Agence, la Commission pourrait faire obstacle aux transferts vers l'extérieur de la Communauté (article 75, alinéa b), s'ils ne peuvent être assurés avec efficacité et sécurité et sans perte de matière au détriment de la Communauté (article 75, avant-dernier alinéa); pour les transferts de l'extérieur vers la Communauté (article 75, alinéa c), les États membres, parties également à la convention, pourraient prendre les mesures qui s'imposent, qui ne seraient pas contraires au traité, la libre circulation n'étant pas en cause et ces opérations de transformation ne relevant pas de l'approvisionnement; pour les opérations entre États membres (article 75, alinéa a), toute intervention des Etats devant être exclue en raison du principe de la libre circulation, seule pourrait être envisagée, le cas échéant, une action de la Communauté au titre de l'article 203 du traité CEEA.</P>
								<P>Les opérations échappant au monopole de l'Agence en vertu des articles 74 et 75 demeureraient, en toute hypothèse, soumises au contrôle de sécurité.</P>
								<P>Il résulterait de l'ensemble de ces considérations que les engagements prévus par l'article 4 du projet de convention relèvent de la compétence de la Communauté, qui dispose des pouvoirs nécessaires pour les assumer.</P>
							</NP>
						</ITEM>
					</LIST>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="2">
					<TITLE>
						<TI>
							<NP>
								<NO.P>B —</NO.P>
								<TXT>
									<HT TYPE="EXPANDED">Quant aux articles 3 et 5 du projet de convention</HT>
								</TXT>
							</NP>
						</TI>
					</TITLE>
					<P>La participation de la Communauté à la convention, à côté des États membres, serait également justifiée par l'article 3 et par l'article 5 du projet de convention.</P>
					<LIST TYPE="alpha">
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>a)</NO.P>
								<TXT>L'article 3, paragraphe 1, du projet de convention stipule que les parties contractantes devront prendre les mesures nécessaires sur leur territoire pour prévenir la perte, le vol, le mauvais usage ou la détérioration des matières nucléaires. Compte tenu des objectifs qui lui sont assignés par les alinéas d), e) et g) de l'article 2 et par l'article 77 du traité, la Communauté pourrait souscrire à des engagements extérieurs tendant à soumettre la détention et l'emploi des matières fissiles spéciales à des niveaux communs et minima de protection physique. De tels engagements seraient traduits, dans l'ordre communautaire interne, sur la base, s'il y a lieu, de l'article 203 du traité.</TXT>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>b)</NO.P>
								<TXT>L'article 3, paragraphe 3, et l'article 5 du projet de convention imposeraient aux parties contractantes une obligation générale de coopération et d'information en matière de perte ou de mauvais usage des matières nucléaires. De toute évidence, la Communauté, qui dispose de son propre contrôle de sécurité et qui est en mesure de suivre à tout moment ces matières, devrait, au premier chef, être associée à la mise en oeuvre de ce système. Au demeurant, s'agissant de matières qui sont la propriété de la Communauté, toute discussion portant sur une perte ou un mauvais usage de celles-ci concernerait nécessairement la Communauté.</TXT>
								<P>Celle-ci devrait donc, sur la base des dispositions des chapitres VII et VIII du traité, avoir la possiblité de souscrire, à côté des États membres, à l'obligation découlant des dispositions en cause.</P>
							</NP>
						</ITEM>
					</LIST>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="2">
					<NP>
						<NO.P>C —</NO.P>
						<TXT>Il conviendrait, par ailleurs, sur un plan général, de considérer que l'évolution des discussions internationales dans le domaine nucléaire conditionne de plus en plus la détermination des politiques internes de la Communauté; il serait donc nécessaire qu'une action conjuguée et cohérente soit menée par les Etats membres et la Communauté. Il s'agirait là d'une raison supplémentaire et d'importance politique certaine en faveur de la participation de la Communauté à la convention.</TXT>
					</NP>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="2">
					<NP>
						<NO.P>D —</NO.P>
						<TXT>Les questions posées à la Cour par le gouvernement du royaume de Belgique appelleraient les réponses suivantes:</TXT>
					</NP>
					<LIST TYPE="ARAB">
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>1.</NO.P>
								<TXT>La Belgique, seule ou avec certains Etats membres, sans la participation de la Communauté, ne pourrait pas devenir partie à la convention sans faire obstacle à l'application du traité CEEA, pris notamment en ses articles 93 (libre circulation des matières), 52, 57, 64, 65 (approvisionnement), 7, 8 (Centre commun de recherche), 45 et
63 (entreprises communes).</TXT>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>2.</NO.P>
								<TXT>La participation de la Communauté à la convention est non seulement possible, mais nécessaire.</TXT>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>3.</NO.P>
								<TXT>La participation de la Communauté à la convention n'est pas justifiée seulement sur la base de l'article 4, mais également des articles 3 et 5.</TXT>
								<P>En toute hypothèse, il y aura lieu de suivre la pratique des accords mixtes, pour lesquels la répartition interne des compétences entre la Communauté et les Etats membres n'est pas précisée à l'extérieur.</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>4.</NO.P>
								<TXT>La participation de la Communauté à la convention s'avère nécessaire pour assurer le respect notamment des dispositions du traité relatives à la libre circulation et à l'approvisionnement.  Cette participation est basée essentiellement sur le chapitre VI.
Le principe de libre circulation des matières nucléaires découle du chapitre IX du traité CEEA, et notamment de son article 93 (voir article 92 et annexe IV en ce qui concerne les matières soumises audit chapitre).</TXT>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>5.</NO.P>
								<TXT>La signature de la convention par la Communauté aura les conséquences pratiques suivantes:</TXT>
								<P>
									<LIST TYPE="alpha">
										<ITEM>
											<NP>
												<NO.P>a)</NO.P>
												<TXT>l'exécution des mesures de protection physique (dans leur acception matérielle) relèvera, en toute hypothèse, des États membres, la Communauté n'étant pas dotée d'un mécanisme à cet effet et sa participation à la convention, dans les limites précisées ci-dessus, ne l'obligeant nullement à prendre de telles mesures;</TXT>
											</NP>
										</ITEM>
										<ITEM>
											<NP>
												<NO.P>b)</NO.P>
												<TXT>dans les circonstances présentes, l'Agence d'approvisionnement, dans l'exercice de son monopqle, refuserait de conclure des contrats portant sur des transferts de matières nucléaires ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 4 de la convention. Il en résulterait que tout transfert opéré en méconnaissance de ce refus serait illégal et devrait être sanctionné par les États membres, en application aussi bien de l'article 192 que de l'article 145 du traité. A cette fin, le contrôle de sécurité procéderait aux vérifications appropriées.</TXT>
											</NP>
										</ITEM>
									</LIST>
								</P>
							</NP>
						</ITEM>
					</LIST>
				</GR.SEQ>
				<P>Le service juridique du Conseil, dans sa note interne du 10 février 1978, a exprimé l'opinion que la grande majorité des obligations contenues dans le projet de convention peuvent être contractées et exécutées par des États seulement. Il s'agirait, en effet, de repérer du matériel nucléaire perdu ou volé, de rendre punissable le vol, l'abus ou l'endommagement, de permettre l'extradition de coupables de telles infractions, etc.</P>
				<GR.SEQ LEVEL="2">
					<NP>
						<NO.P>A —</NO.P>
						<TXT>Seule l'obligation d'interdire les importations et exportations, prévue à l'article 4 du projet, poserait la question de savoir si, en l'état actuel de développement du droit communautaire, les États membres disposent encore de la compétence nécessaire pour assumer et exécuter cette obligation. Une participation de la Communauté ne pourrait s'avérer nécessaire qu'en cas de réponse négative à cette question, à condition toutefois qu'elle soit possible. Ces problèmes devraient être examinés à la lumière des dispositions pertinentes du traité, c'est-à-dire de celles qui concernent le marché commun nucléaire et le régime d'approvisionnement; en revanche, n'entreraient en ligne de compte ni les dispositions sur la protection sanitaire ni les dispositions relatives au contrôle de sécurité; ces dernières n'auraient pas pour objet la protection physique et ne seraient pas susceptibles d'être affectées par le projet.</TXT>
					</NP>
					<P>Le contrôle de sécurité, tel qu'il est prévu au traité CEEA, serait un pur contrôle de conformité: il s'agirait de contrôler la conformité de l'usage effectif des matières nucléaires par rapport à la déclaration de destination de l'utilisateur. Ce contrôle de conformité aurait pour objet d'éviter que les utilisateurs de matières fissiles ne les détournent à d'autres fins que les fins indiquées; la protection physique, prévue par le projet de convention, par contre, tendrait à éviter une action extérieure, de la part d'un nonutilisateur.</P>
					<LIST TYPE="alpha">
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>a)</NO.P>
								<TXT>En ce qui concerne les dispositions relatives au marché commun nucléaire (article 93), il y aurait lieu de remarquer que, si l'obligation d'interdire, dans certaines conditions, des importations et exportations entre États membres devait être considérée comme contraire au traité, la Communauté ne pourrait en aucun cas l'assumer. Toutefois, l'objectif du projet de convention ne serait pas d'interdire ou de restreindre les échanges internationaux de matières nucléaires, mais d'assurer que ces échanges se font dans certaines conditions de protection physique, exigées pour des motifs de sécurité publique. Cet objectif pourrait, sur le territoire de la Communauté, qu'il soit effectué à l'intérieur d'un seul Etat membre, entre des États membres ou entre un État membre et un pays tiers. Un tel régime ne saurait affecter les règles du marché communautaire nucléaire, parce qu'applicable à tout transfert, sans distinction de provenance ou de destination.</TXT>
								<P>La participation de la Communauté à la convention ne serait nécessaire que si la Communauté était seule en mesure de réaliser un tel régime.</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>b)</NO.P>
								<TXT>Il y aurait lieu de noter que les matières nucléaires auxquelles le projet de convention s'applique sont toutes des matières fissiles spéciales visées à l'article 197 du traité CEEA. Dès lors, les dispositions du chapitre VIII (propriété exclusive de la Communauté) et les règles du chapitre VI, y compris les règles spéciales qu'il contient pour ces matières, seraient applicables.</TXT>
								<P>La politique commune d'approvisionnement, un des objectifs de la Communauté prévu à l'article 2, alinéa d), du traité CEEA, serait gérée par l'Agence d'approvisionnement,  instituée par les articles 52 et suivants du traité, qui dispose des moyens d'action prévus notamment par l'article 57, paragraphe 1, alinéa a), l'article 59, paragraphe b), premier alinéa, dernière phrase, l'article 62, paragraphe 1, alinéa c), l'article 64 et l'article 65. En cette matière, la Commission aurait, en vertu de l'article 53, le pouvoir de donner des directives à l'Agence, en particulier pour la conclusion des conventions de fournitures; elle aurait, en outre, le pouvoir d'autoriser les exportations vers les pays tiers. Dans le cadre de ces pouvoirs de la Commission, la Communauté pourrait exécuter sur le plan interne et, dès lors, s'engager sur le plan international à empêcher le transfert des matières nucléaires lorsque des conditions de protection physique ne sont pas remplies. A ce titre, une participation de la Communauté à la convention serait donc possible.</P>
								<P>Toutefois, le • régime d'approvisionnement ne s'appliquerait pas à tout transfert ou à toute utilisation de matières fissiles spéciales: en vertu de l'article 62, paragraphe 2, les matières produites dans la Communauté seraient laissées, pour des utilisations déterminées, à la disposition du producteur. En outre, en vertu de l'article 74, des quantités limitées de matières nucléaires pourraient être exemptées du régime d'approvisionnement et, en vertu de l'article 75, celui-ci ne s'appliquerait pas aux transferts et opérations liés au travail à façon. Dans ces conditions, si la participation de la Communauté est possible, elle ne serait pas suffisante pour garantir l'exécution complète de l'engagement prévu. Cette constatation resterait vraie, même si la Communauté, pour se conformer à la convention, était prête à modifier ou à annuler les règlements pris en application de l'article 74.</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>c)</NO.P>
								<TXT>Les pouvoirs conférés à l'Agence, sous la tutelle de la Commission, devraient être exercés conformément aux règles du traité, et notamment de {'article 19"), aux termes duquel les institutions et l'Agence doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, respecter les conditions posées par les États membres à l'accès aux matières fissiles pour des raisons de sécurité publique. Il apparaîtrait de cette disposition que les États membres peuvent subordonner l'accès aux matières fissiles à certaines conditions, et donc l'interdire en cas de non-respect de ces conditions.</TXT>
								<P>Si les États membres devaient soumettre l'accès aux matières nucléaires à des conditions de protection physique, il découlerait de l'article 195 que l'Agence serait tenue de refuser la conclusion de contrats de fournitures ou des fournitures déjà contractées au cas où ces conditions ne seraient pas remplies. De même, la compétence de la Commission d'autoriser des exportations vers des pays tiers devrait également s'exercer dans le respect de ces conditions.</P>
								<P>Les États membres disposeraient donc de compétences suffisantes pour souscrire à l'article 4 de la convention et pour en assurer l'exécution.</P>
							</NP>
						</ITEM>
						<ITEM>
							<NP>
								<NO.P>d)</NO.P>
								<TXT>Les conclusions suivantes s'imposeraient: la Communauté ne peut pas assumer l'obligation d'interdire les importations et exportations proprement dites des matières fissiles entre États membres; l'article 4 de la convention peut être exécuté en soumettant tout transfert à des conditions de protection physique; les États membres peuvent, à cet effet, édicter des réglementations nationales qui obligeraient l'Agence à refuser la conclusion de contrats de fournitures et la Commission à refuser l'autorisation d'exporter vers des pays tiers, si ces conditions ne sont pas remplies; la Communauté peut, par des directives de la Commission à l'Agence, refuser la conclusion de contrats de fournitures et, par le refus d'autorisation d'exporter vers des pays tiers, empêcher les transferts de matières fissiles vers des pays tiers, si des conditions adéquates de protection physique ne sont pas remplies, sous réserve toutefois des transferts visés aux articles 74 et 75 du traité.</TXT>
								<P>La participation de la Communauté serait donc possible, mais non suffisante pour empêcher tous les transferts de matières fissiles; cette participation ne serait, en aucun cas, nécessaire.</P>
							</NP>
						</ITEM>
					</LIST>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="2">
					<NP>
						<NO.P>B —</NO.P>
						<TXT>Au regard des articles 3 et 5 du projet de convention, le service juridique du Conseil a, lors de l'audition en chambre du conseil, le 12 juillet 1978, indiqué notamment, en ce qui concerne la question du contrôle de sécurité, que la Commission, dans une communication au Conseil du 17 mars 1976, s'est réservé de proposer, sur la base de l'article 203 du traité, non pas une extension du contrôle de sécurité, mais une directive d'harmonisation des régimes nationaux de protection physique et, en ce qui concerne la question de la propriété des matières nucléaires, que, si tout propriétaire a intérêt à la prévention et à la répression du vol, il n'a pas pour autant nécessairement compétence à légiférer en la matière.</TXT>
					</NP>
				</GR.SEQ>
			</GR.SEQ>
			<GR.SEQ LEVEL="1">
				<TITLE>
					<TI>
						<P>
							<HT TYPE="BOLD">Prise de position de la Cour</HT>
						</P>
					</TI>
				</TITLE>
				<NP>
					<NO.P>1</NO.P>
					<TXT>Par requête introduite le 7 juin 1978, en vertu de l'article 103 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), le gouvernement du royaume de Belgique a demandé à la Cour de se prononcer sur un ensemble de questions touchant à la répartition des compétences, entre la Communauté et les États membres, en ce qui concerne la conclusion de la «convention sur la protection physique des matières, installations et transports nucléaires», appelée ci-après «la convention», actuellement en voie d'élaboration sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>2</NO.P>
					<TXT>Le traité CEEA envisage différentes hypothèses en ce qui concerne la négociation et la conclusion d'accords ou conventions par la Communauté. L'article 101, qui ouvre le chapitre X du traité, consacré aux relations extérieures, dispose en son alinéa 1 que «dans le cadre de sa compétence, la Communauté peut s'engager par la conclusion d'accords ou de conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers». L'article 102 détermine la procédure applicable à la conclusion d'accords ou de conventions avec des États tiers, des organisations internationales ou des particuliers, auxquels sont parties, en plus de la Communauté, entre autres, «un ou plusieurs États membres». Ces dispositions, prises ensemble, définissent la compétence de la Communauté dans le domaine des relations extérieures.</TXT>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>3</NO.P>
					<TXT>Afin d'éviter que les dispositions du traité ne soient déjouées par des accords ou conventions conclus avec des tiers par les États membres, le traité CEEA a institué, en son article 103, une procédure de contrôle communautaire qui permet d'apprécier au préalable la compatibilité de tels engagements avec les exigences du traité. Cet article, qui forme le cadre de la présente affaire, est libellé comme suit:</TXT>
					<P>«Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission leurs projets d'accords ou de conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, dans la mesure où ces accords ou conventions intéressent le domaine d'application du présent traité. </P>
					<P>Si un projet d'accord ou de convention contient des clauses faisant obstacle à l'application du présent traité, la Commission adresse ses observations à l'État intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication qui lui est faite.</P>
					<P>Cet État ne peut conclure l'accord ou la convention projeté qu'après avoir levé les objections de la Commission, ou s'être conformé à la délibération par laquelle la Cour de justice, statuant d'urgence sur sa requête, se prononce sur la compatibilité des clauses envisagées avec les dispositions du présent traité. La requête peut être introduite à la Cour de justice à tout moment à partir de la réception par l'État des observations de la Commission.»</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>4</NO.P>
					<TXT>Le gouvernement belge s'est basé sur cette disposition en vue de faire tirer au clair des doutes apparus en ce qui concerne la nécessité d'une participation de la Communauté à la convention mentionnée ci-dessus. Après avoir communiqué le projet de convention à la Commission et obtenu les observations de celle-ci, le gouvernement belge a saisi la Cour en vertu de l'alinéa 3 de l'article 103 en lui posant cinq questions.</TXT>
					<P>Par sa première question, le gouvernement belge soulève, dans son principe, le problème de la compatibilité, avec les exigences découlant du traité CEEA, de la participation des États membres à la convention projetée, soit isolément, soit collectivement, sans qu'en même temps la Communauté soit partie à celle-ci, au même titre que les États.</P>
					<P>Les deuxième, troisième et quatrième questions visent à savoir, plus particulièrement, si la Communauté est en droit de participer à la convention envisagée, compte tenu des dispositions du traité CEEA relatives à l'approvisionnement et à la libre circulation des matières nucléaires.</P>
					<P>Enfin, dans sa cinquième question, le gouvernement belge interroge la Cour sur les conséquences pratiques qu'il y aurait lieu de tirer d'une participation éventuelle de la Communauté à la convention, en ce qui concerne l'exécution des mesures de protection prévues par celle-ci.</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>5</NO.P>
					<TXT>En vue de circonscrire de manière exacte la portée du problème dont la Cour se trouve saisie, il convient de rapprocher la requête du gouvernement belge des dispositions mêmes de l'article 103. L'alinéa 3 de cet article dispose que la Cour, saisie par un État membre, «se prononce sur la compatibilité des clauses envisagées avec les dispositions du présent traité». Il apparaît de ce texte que l'appréciation de la Cour doit être portée sous l'angle de vue de toutes les dispositions pertinentes du traité peu importe que celles-ci concernent des questions de fond, de compétence ou de procédure.</TXT>
					<P>C'est dans les première et cinquième questions posées par le gouvernement belge que le problème est formulé de cette manière. Selon ces questions, il s'agit en effet de savoir, d'une part, si la participation d'un ou de plusieurs États membres à la convention négociée au sein de l'AIEA serait compatible avec les dispositions du traité relatives à la répartition des compétences en la matière entre la Communauté et les États membres, dans le cas où une place appropriée ne serait pas faite à la Communauté parmi les parties à la convention, d'autre part, si la Communauté dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions auxquelles elle aura, éventuellement, souscrit. Les questions plus spécifiques, posées en rapport avec le régime d'approvisionnement et le fonctionnement du marché commun nucléaire, trouveront nécessairement leur réponse dans ce cadre.</P>
				</NP>
				<NP>
					<NO.P>6</NO.P>
					<TXT>Les échanges de vues auxquels le projet de convention a donné lieu d'abord au sein des organes compétents du Conseil, ensuite dans les rapports entre la Commission et le gouvernement belge et, enfin, dans le cadre de la présente procédure, ont révélé qu'en dehors de certaines dispositions générales du traité CEEA, telles que l'article 2, qui définit en termes généraux les missions de la Communauté, et l'article 195, relatif aux réglementations nationales édictées pour des motifs d'ordre public ou de santé publique, non moins de quatre chapitres particuliers du traité sont concernés, à savoir: les chapitres relatifs à l'approvisionnement et au marché commun nucléaire, étroitement liés entre eux; le chapitre relatif au contrôle de sécurité; le chapitre relatif au régime de propriété. Toutes ces perspectives doivent être envisagées par la Cour conformément aux exigences de l'article 103.</TXT>
				</NP>
				<GR.SEQ LEVEL="2">
					<TITLE>
						<TI>
							<NP>
								<NO.P>
									<HT TYPE="ITALIC">Première partie —</HT>
								</NO.P>
								<TXT>
									<HT TYPE="ITALIC">Analyse du projet de convention</HT>
								</TXT>
							</NP>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>7</NO.P>
						<TXT>La convention a pour but de faire face, ainsi qu'il est dit à son préambule, au risque de vol et de mauvais usage de matières nucléaires affectées à des usages civils. Elle doit garantir les États et leurs populations contre les graves dangers, intérieurs et internationaux, qui pourraient les menacer en cas de sabotage d'installations atomiques et au cas où des matières nucléaires finiraient par tomber entre les mains de personnes non autorisées. C'est à ce but que répondent les dispositions prises pour assurer la «protection physique» des installations et matières nucléaires, y compris les mesures destinées à récupérer les matières qui auraient été perdues, volées ou détournées.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>8</NO.P>
						<TXT>Les articles 1 et 2 du projet définissent l'objet et le domaine d'application de la convention.</TXT>
						<P>L'article 1 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par «matières nucléaires» et par «matières brutes», étant entendu cependant que les dispositions de la convention sont entièrement concentrées sur les «matières nucléaires» proprement dites, c'est-à-dire le plutonium, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 233 ou 235 et tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus. La même disposition détermine au surplus ce qu'il y a lieu d'entendre par «installations nucléaires»; il est à noter que cette expression s'entend de manière large, puisqu'elle englobe toute installation servant à l'entreposage ou à l'utilisation des matières nucléaires, et notamment les installations servant à la production de ces matières, à leur enrichissement, à la production d'énergie ou à la recherche scientifique. </P>
						<P>L'article 2 a pour objet de limiter le champ d'application de la convention en excluant de celle-ci les installations, matières ou transports utilisés à des fins militaires.</P>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>9</NO.P>
						<TXT>Les articles 3 à 11 du projet de convention ont pour objet les engagements assumés par les parties.</TXT>
						<P>L'article 3 engage les parties à prendre toutes mesures nécessaires en vue de prévenir la perte, le vol, le mauvais usage ou la détérioration des matières nucléaires se trouvant sur leur territoire, sous leur juridiction ou sous leur contrôle en tout lieu. Cet article comporte un renvoi à un document de l'AIEA intitulé: «La protection physique des matières nucléaires (INFCIRC/225/rév.)» qui contient un certain nombre d'indications supplémentaires sur la portée du projet de convention et sur l'articulation des dispositions de celle-ci avec les mesures de protection prises dans le cadre national.</P>
						<P>L'article 4 définit les précautions à prendre à l'occasion de l'importation, de l'exportation, de l'entreposage, du transport et du transit des matières nucléaires. Cet article répartit ces matières en différentes catégories et prescrit les mesures de protection physique minimales applicables à chacune de ces catégories. Ces mesures comportent un ensemble fort élaboré de dispositifs matériels, techniques et humains.</P>
						<P>L'article 5 définit la responsabilité des services nationaux chargés de la protection et de la récupération éventuelle de matières nucléaires; il organise au surplus la coopération et l'entraide entre les divers services nationaux.</P>
						<P>Par l'article 6, les États parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour rendre punissables, en vertu de leur droit pénal, un certain nombre d'infractions, telles que le vol, le détournement, la détérioration ou la destruction de matières nucléaires, les atteintes aux installations comme aux dispositifs de protection, enfin le complot en vue de commettre une quelconque des infractions mentionnées. Le même article introduit la notion d'infraction internationale en la matière.</P>
						<P>Les articles 7 à 11 s'occupent plus particulièrement de l'arrestation des auteurs présumés d'une infraction, ainsi que de l'entraide internationale en vue des poursuites et de l'extradition éventuelle des auteurs. Dans ce cadre, l'article 9 a pour objet, plus particulièrement, de créer les bases juridiques d'une extradition en tenant compte des principes juridiques qui, selon le cas, régissent cette matière dans les divers États.</P>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>10</NO.P>
						<TXT>Les articles 12 à 19 du projet comprennent un ensemble de dispositions de caractère administratif et formel, y compris les clauses de style usuelles en matière de conventions internationales.</TXT>
						<P>L'article 12 prévoit l'échange international d'informations relatives aux mesures d'application législatives et réglementaires prises en vertu de la convention, ainsi qu'aux décisions définitives rendues dans le cas de poursuites pénales.</P>
						<P>L'article 13 organise une procédure de règlement des différends entre parties contractantes par voie de négociation et d'arbitrage et, à défaut, par l'introduction de recours devant la Cour internationale de justice.</P>
						<P>Les clauses de style relatives aux formalités de la conclusion de la convention figurent aux articles 15 à 19.</P>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>11</NO.P>
						<TXT>Il est à noter que, dans toute sa structure et dans son expression rédactionnelle, le projet de convention est conçu de manière à être conclu et exécuté par les «États» qui, aux termes de l'article 14, sont identiques avec les États parties au statut de PAIEA. Dans sa forme actuelle, le projet ne fait donc aucune prévision pour la participation d'autres personnes de droit international investies de pouvoirs et de responsabilités dans le domaine de la convention. La Cour a cependant été informée de ce que, d'ores et déjà, le gouvernement belge a pris l'initiative d'introduire auprès de l'AIEA un projet d'amendement destiné à rendre possible une telle participation.</TXT>
					</NP>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="2">
					<TITLE>
						<TI>
							<NP>
								<NO.P>
									<HT TYPE="ITALIC">Deuxième partie —</HT>
								</NO.P>
								<TXT>
									<HT TYPE="ITALIC">Dispositions du projet de convention intéressant le domaine d'application du traité CEEA</HT>
								</TXT>
							</NP>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>12</NO.P>
						<TXT>On ne saurait contester que le projet de convention «intéresse» à plusieurs égards le domaine d'application du traité CEEA, selon l'expression qui figure à l'alinéa 1 de l'article 103.</TXT>
						<P>D'une part, il convient de relever la coïncidence entre le domaine d'application de la convention et celui du traité, en ce sens que les deux concernent, en substance, les mêmes matières et les mêmes installations nucléaires: même définition des matières protégées, ainsi qu'il ressort d'un rapprochement entre l'article 1 de la convention et l'article 197 du traité CEEA; même notion, également, des installations nucléaires, bien qu'il faille tenir compte ici d'une inégale intensité de l'emprise communautaire en ce qui concerne les matières et les installations, ainsi qu'il sera indiqué ci-après; exclusion, du domaine d'application de la convention comme de celui du traité, des matières et installations vouées à des fins militaires (article 2 de la convention et articles 84 et 86 du traité CEEA). On peut donc constater que la convention concerne des matières et des installations auxquelles s'appliquent en plein, dans leur domaine propre, les dispositions du traité CEEA.</P>
						<P>D'autre part, un rapprochement s'impose entre le projet de convention et les objectifs de la CEEA définis par l'article 2 du traité. Cet article assigne à la Communauté diverses missions parmi lesquelles il y a lieu de relever, plus particulièrement, celle d'établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs (lettre b), de garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne soient pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées (lettre e), d'exercer le droit de propriété que est reconnu à la Communauté sur les matières fissiles relevant du traité (lettre f), enfin, d'instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire (lettre h). Il suffit de citer ces objectifs pour pouvoir affirmer avec certitude que le projet de convention sur la protection physique des matières, installations et transports nucléaires intéresse sous différents aspects le domaine d'application du traité Euratom.</P>
						<P>Encore faut-il examiner si les dispositions de ce projet seraient susceptibles de faire obstacle à la bonne application du traité CEEA, à supposer que la Communauté en tant que telle ne soit pas partie à cette convention au même titre que les États. Cette question doit être analysée au regard des différents chapitres du traité qui ont une pertinence au problème soulevé.</P>
					</NP>
					<GR.SEQ LEVEL="3">
						<TITLE>
							<TI>
								<NP>
									<NO.P>1.</NO.P>
									<TXT>
										<HT TYPE="EXPANDED">Le régime d'approvisionnement et le marché commun nucléaire</HT>
									</TXT>
								</NP>
							</TI>
						</TITLE>
						<NP>
							<NO.P>13</NO.P>
							<TXT>C'est en première ligne sous l'angle de vue des dispositions relatives au régime de l'approvisionnement et au marché commun nucléaire (chapitres VI et IX du traité CEEA) que la question a été présentée par la Commission auprès du Conseil et, ultérieurement, dans le cadre de la présente procédure. La question consiste à savoir si la Communauté exerce, dans les domaines de l'approvisionnement et du marché commun nucléaire, des compétences et des pouvoirs qui lui donnent un titre en vue de participer à la convention envisagée.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>14</NO.P>
							<TXT>La Communauté est investie, dans le domaine de l'approvisionnement et de la circulation des matières nucléaires, d'un ensemble de prérogatives, définies en détail par les articles 52 à 76, d'une part, 92 à 100, de l'autre, dont l'exercice sera affecté par les engagements qu'il est envisagé de contracter dans le cadre de la convention.</TXT>
							<P>Ainsi, l'article 52 du traité dispose que l'approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales est assuré «par la poursuite d'une politique commune d'approvisionnement». A cette fin, est constituée une Agence «disposant d'un droit d'option sur les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales produites sur les territoires des États membres, ainsi que du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'intérieur ou de l'extérieur de la Communauté». Pour les minéraux, les matières brutes et les matières fissiles spéciales provenant de l'extérieur de la Communauté, l'Agence a le droit exclusif, en vertu de l'article 64, de conclure des accords ou conventions relatifs à leur fourniture «en agissant éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un Etat tiers ou une organisation internationale». Il résulte des articles 60 et 65 combinés que l'Agence est l'intermédiaire nécessaire entre les utilisateurs de minéraux, de matières brutes et de matières fissiles spéciales et les fournisseurs se trouvant à l'extérieur de la Communauté. Même lorsque la fourniture de produits entrant dans la compétence de l'Agence est prévue «accessoirement» par des accords ou conventions entre un Etat membre, une autre personne ou une entreprise, d'une part, et un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, d'autre part, l'accord préalable de la Commission est nécessaire — selon l'article 73 — pour la conclusion ou le renouvellement de cet accord ou de cette convention. Ces dispositions, parmi d'autres, manifestent le soin que le traité mit à définir de manière précise et contraignante le droit d'exclusivité que la Communauté exerce dans le domaine de l'approvisionnement nucléaire, à l'intérieur comme dans les rapports externes.</P>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>15</NO.P>
							<TXT>Quant au marché commun nucléaire, il est vrai que les articles 92 et suivants s'attachent exclusivement aux modalités techniques de l'élimination des obstacles aux échanges, de manière qu'à première vue, ce chapitre pourrait paraître assez éloigné de l'objet du projet de convention. Cependant, replacées dans la perspective du traité instituant la Communauté économique européenne, ces dispositions apparaissent comme n'étant rien d'autre que l'application, à un domaine hautement spécialisé, des conceptions juridiques qui inspirent la structure du marché commun général; il s'agit, en d'autres termes, de la libération des transferts de matières nucléaires, autant que des matériels et équipements spécialisés, sans que ces mouvements puissent être gênés par des entraves résultant directement ou indirectement des législations nationales de caractère fiscal, commercial ou technique. Comme le traité CEE, le traité CEEA vise à créer, dans son domaine d'application matériel, un espace économique homogène; c'est à l'intérieur de cet espace libéré d'entraves que la Commission et l'Agence sont appelées à exercer leurs droits exclusifs au nom de la Communauté.</TXT>
							<P>Il apparaît ainsi qu'il ne serait pas possible, pour la Communauté, de définir une politique d'approvisionnement et de gérer utilement le marché commun nucléaire si elle ne pouvait également, en tant que partie à la convention, décider elle-même des engagements à prendre en matière de protection physique des matières nucléaires, dans toute la mesure où ses fonctions dans le domaine de l'approvisionnement et du marché nucléaire s'en trouveraient affectées.</P>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>16</NO.P>
							<TXT>Il résulte du dossier qu'au cours des échanges préliminaires entre la Commission et le Conseil il a été question, dans ce contexte, d'une part, de la réserve générale de l'article 195 du traité — aux termes duquel les institutions de la Communauté doivent respecter, dans l'application du traité, «les conditions posées à l'accès aux minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, par les réglementations nationales édictées pour des motifs d'ordre public» — et, d'autre part, de trois exceptions spécifiques, ayant pour effet de soustraire certaines catégories déterminées de matières nucléaires aux dispositions concernant le régime d'approvisionnement. Tel est, en effet, le cas des matières laissées à la disposition du producteur en vertu de l'article 62, paragraphe 2; des quantités utilisées pour la recherche en vertu de l'article 74; enfin, des matières faisant l'objet d'opérations liées au travail à façon, envisagées par l'article 75.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>17</NO.P>
							<TXT>De l'avis de la Cour, ni la réserve générale de l'article 195, ni les dispositions spécifiques qui viennent d'être mentionnées ne sont de nature à infirmer les considérations ci-dessus.</TXT>
							<P>Quant à l'article 195, il convient de faire remarquer que cette disposition n'est pas destinée à régler un problème de compétence dans les relations entre la Communauté et les États membres. Cet article a pour objet d'imposer aux institutions de la Communauté, de même qu'à l'Agence et aux entreprises communes, l'obligation de respecter les prescriptions mises en vigueur par les États membres, sur leur territoire national, pour des motifs d'ordre public ou de santé publique, en ce qui concerne les conditions posées à l'accès aux matières fissiles. En tant que tel, l'article 195 n'a donc pas pour effet de limiter le droit et l'obligation, pour la Communauté, de prendre des dispositions destinées à garantir la sécurité des matières et installations dont elle assume elle-même la responsabilité, ni la possibilité, pour elle, de contracter des engagements internationaux ayant le même objet.</P>
							<P>Quant aux exceptions mentionnées, on fera remarquer que, même pour les quantités de matières fissiles échappant au monopole de l'Agence d'approvisionnement, le traité prévoit un contrôle étroit de la Communauté qui prend, selon les circonstances, la forme d'une autorisation, d'un droit de suite ou d'un droit de récupération. Même là où l'Agence n'exerce pas son droit d'exclusivité, il faut donc reconnaître un intérêt actuel de la Communauté à tout ce qui affecte les matières tombant sous les définitions du traité. Ceci résulte des dispositions mêmes rappelées ci-dessus, à savoir</P>
							<P>
								<LIST TYPE="NDASH">
									<ITEM>
										<P>de l'article 62, paragraphe 2, relatif aux quantités laissées à la disposition du producteur, toujours soumises à un droit de regard de l'Agence;</P>
									</ITEM>
									<ITEM>
										<P>de l'article 74, relatif aux petites quantités de matières fissiles couramment utilisées pour la recherche, dont l'emploi est soumis à une obligation de notification à l'Agence;</P>
									</ITEM>
									<ITEM>
										<P>de l'article 75, dont les alinéas 2 et 3 prévoient un contrôle étroit de la Communauté sur les matières faisant l'objet d'opérations liées au travail à façon.</P>
									</ITEM>
								</LIST>
							</P>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>18</NO.P>
							<TXT>Ainsi, ces exceptions laissent intact le principe de la compétence exclusive attribuée à la Communauté en matière d'approvisionnement nucléaire et sa responsabilité générale pour le fonctionnement normal du marché commun nucléaire. Il en résulte que si les États membres assumaient, sans la participation de la Communauté, des engagements tels qu'ils figurent notamment à l'article 4 de la convention projetée et s'ils voulaient les exécuter, ils devraient interférer nécessairement dans le cadre de compétence de la Communauté et ils feraient ainsi obstacle à l'application du traité CEEA.</TXT>
						</NP>
					</GR.SEQ>
					<GR.SEQ LEVEL="3">
						<TITLE>
							<TI>
								<NP>
									<NO.P>2.</NO.P>
									<TXT>
										<HT TYPE="EXPANDED">Le régime de sécurité</HT>
									</TXT>
								</NP>
							</TI>
						</TITLE>
						<NP>
							<NO.P>19</NO.P>
							<TXT>Les échanges de vues auxquels la présente procédure a donné lieu ont révélé une indéniable incertitude sur la portée du «contrôle de sécurité» institué par le traité. Selon une conception plus restrictive, le contrôle de sécurité prévu par le traité ne serait rien d'autre qu'un contrôle de «conformité» ou de «finalité », c'est-à-dire un contrôle ayant pour fonction d'assurer que les matières nucléaires ne soient pas détournées, par leur détenteur, à une fin autre que celle qu'il a lui-même déclarée. Dès lors, cette notion serait sans rapport avec les mesures de sécurité physique visées par le projet de convention en ce que celles-ci servent à éviter l'action extérieure, en d'autres termes, l'ingérence de tiers non autorisés. Il est permis de se demander si cette conception fait pleinement droit au langage et aux visées du traité.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>20</NO.P>
							<TXT>D'un point de vue historique, il faut admettre que les dangers auxquels le projet de convention vise à faire face étaient sans doute moins conscients, aux négociateurs comme au public général, à l'époque où le traité CEEA a été élaboré et mis en vigueur; il est vrai également que le dispositif de contrôle mis en place par la Communauté en vertu des règles du traité relatives au contrôle de sécurité ne serait pas en mesure de faire pleinement face aux nouvelles responsabilités définies par la convention. Toutefois, ces considérations ne justifient pas l'interprétation minimaliste du contrôle de sécurité qui s'exprime dans la thèse du contrôle de «conformité» ou de «finalité».</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>21</NO.P>
							<TXT>On fera remarquer à ce sujet que, dans le préambule du traité CEEA, les parties se sont montrées soucieuses «d'établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations»; que l'article 2, lettre e), donne mission à la Communauté de garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires «ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées», sans établir une distinction en ce qui concerne la nature de tels détournements et les conditions dans lesquelles ils pourraient intervenir; qu'enfin, l'expression même «contrôle de sécurité», que le traité utilise pour caractériser les dispositions du chapitre VII, a une portée plus large que la simple substitution, à la destination déclarée par l'utilisateur de matières nucléaires, d'une destination différente. Ce que le traité a ici en vue, c'est tout détournement de matières nucléaires impliquant un risque de «sécurité», c'est-à-dire le risque d'une atteinte aux intérêts vitaux des populations et des États. Il ne saurait dès lors y avoir de doute que la notion du «contrôle de sécurité», selon le traité, est suffisamment compréhensive pour englober également des mesures de protection physique.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>22</NO.P>
							<TXT>Même si l'on admet que le contrôle de sécurité, tel qu'il est concrètement aménagé par le chapitre VII du traité, ne porte pas plus loin qu'un contrôle sur la destination des matières nucléaires, il n'en reste pas moins qu'il existe actuellement une aire d'interférence entre les dispositions du traité et certaines règles de la convention, notamment l'article 3, relatif aux mesures de prévention. En effet, la Communauté doit pouvoir exercer, selon les normes qu'elle a elle-même fixées — et qui ont trouvé notamment leur expression dans le règlement n° 3227/76 de la Commission, du 19 octobre 1976, portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom (JO n° L 363) —, un contrôle central sur l'usage qui est fait des matières nucléaires relevant de sa responsabilité; au surplus, elle doit, aux termes de l'article 77, lettre b), être en mesure de donner à des tiers toutes les garanties découlant des engagements qu'elle a souscrits dans des accords conclus avec d'autres États ou des organisations internationales. L'exercice de ces compétences serait entravé et cette responsabilité serait méconnue si les États membres s'obligeaient, sans le concours de la Communauté, à prendre, aux fins de la convention, un ensemble indéterminé et étendu de mesures de prévention, susceptibles d'inclure aussi des mesures de contrôle sur les utilisateurs des matières fissiles relevant de l'autorité de la Communauté.
</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>23</NO.P>
							<TXT>Il résulte de ce qui précède que l'exclusion de la Communauté de la convention projetée aurait non seulement pour effet d'entraver, à certains égards, le fonctionnement du contrôle de sécurité tel qu'il est réglé par le chapitre VII du traité et les mesures d'application prises sur cette base, mais encore de compromettre le développement ultérieur de ce système, en vue de lui donner la pleine dimension de ce qui est impliqué par la notion même de contrôle de «sécurité». Sous cet angle de vue, la compétence de la Communauté pour participer à la convention envisagée apparaît dès lors comme étant, également, incontestable.</TXT>
						</NP>
					</GR.SEQ>
					<GR.SEQ LEVEL="3">
						<TITLE>
							<TI>
								<NP>
									<NO.P>3.</NO.P>
									<TXT>
										<HT TYPE="EXPANDED">Le régime de propriété</HT>
									</TXT>
								</NP>
							</TI>
						</TITLE>
						<NP>
							<NO.P>24</NO.P>
							<TXT>Les incidences que le régime de propriété, institué par le traité CEEA dans son article 2, lettre f), et aménagé dans le chapitre VIII (articles 86 et suiv.), pourrait avoir sur la solution du problème posé n'ont guère été considérées, semble-t-il, dans les échanges entre la Commission et le Conseil. Par contre, dans la présente procédure, la Commission a itérativement attiré l'attention sur le régime de propriété et sur sa cohésion étroite avec le régime d'approvisionnement et le contrôle de sécurité.</TXT>
							<P>Pour sa part, la Cour estime que le régime de propriété a une pertinence directe aux problèmes soulevés par la convention projetée.</P>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>25</NO.P>
							<TXT>C'est un fait bien connu que les conceptions consacrées par le chapitre VIII ont été l'un des enjeux majeurs de la négociation qui a conduit à la création de l'Euratom; on sait également que les divergences d'opinions ayant existé initialement entre les parties ont été surmontées dans le cadre d'un compromis qui a trouvé son reflet dans les articles 86 et 87 du traité, dont il faut rappeler ici le libellé:</TXT>
							<P>
								<ARTICLE IDENTIFIER="086">
									<TI.ART>Article 86</TI.ART>
									<ALINEA>Les matières fissiles spéciales sont la propriété de la Communauté.</ALINEA>
									<ALINEA>Le droit de propriété de la Communauté s'étend à toutes les matières fissiles spéciales produites ou importées par un État membre, une personne ou une entreprise, et soumises au contrôle de sécurité prévu au chapitre VII.</ALINEA>
								</ARTICLE>
								<ARTICLE IDENTIFIER="087">
									<TI.ART>Article 87</TI.ART>
									<ALINEA>Les États membres, personnes ou entreprises ont, sur les matières fissiles spéciales entrées régulièrement en leur possession, le droit d'utilisation et de consommation le plus étendu, sous la réserve des obligations résultant pour eux des dispositions du présent traité, notamment en ce qui regarde le contrôle de sécurité, le droit d'option reconnu à l'Agence et la protection sanitaire.</ALINEA>
								</ARTICLE>
							</P>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>26</NO.P>
							<TXT>Il n'est pas nécessaire, pour les besoins de la présente affaire, de préciser la ligne de partage entre les prérogatives réservées à la Communauté, en tant que propriétaire des matières fissiles spéciales, par l'article 86, et le «droit d'utilisation et de consommation» assuré aux États membres et à d'autres personnes ou entreprises en vertu de l'article 87. Il suffira, dans ce contexte, de retenir les considérations que voici.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>27</NO.P>
							<TXT>Le régime de propriété défini par le traité signifie que, quelle que soit l'affectation des matières nucléaires, la Communauté reste le titulaire unique des prérogatives qui font le contenu essentiel du droit de propriété. Ainsi, la Communauté conserve, en dernière analyse, le droit de disposer des matières fissiles spéciales; c'est cette conception qui est à la base du régime d'approvisionnement, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus. Par opposition au droit d'utilisation et de consommation, qui est dispersé à des fins d'exploitation économique parmi une multitude de possesseurs divers, le droit de propriété des matières fissiles a été concentré par le traité entre les mains d'un pouvoir public commun, à savoir la Communauté; ainsi, c'est elle qui est en mesure, et seule en mesure, d'assurer que soient sauvegardés, dans la gestion des matières nucléaires, les besoins généraux de la collectivité, à l'échelle qui est la sienne. L'article 87 reconnaît d'ailleurs expressément cet état de choses du fait qu'il réserve explicitement, à l'égard des utilisateurs — États membres, personnes et entreprises —, le respect des obligations résultant du traité et, parmi elles, tout ce qui regarde les droits de l'Agence d'approvisionnement et le contrôle de sécurité.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>28</NO.P>
							<TXT>Il découle encore du système ci-dessus décrit que, lorsque se manifeste un besoin nouveau, d'intérêt général, il appartient en première ligne au propriétaire des matières nucléaires, c'est-à-dire à la Communauté, d'y répondre. L'attribution de la propriété des matières fissiles à la Communauté, par l'article 86, a, entre autres, pour fonction d'éviter qu'un vide juridique puisse se créer en présence de tels besoins. C'est donc à la Communauté qu'appartient, en vertu de son droit de propriété, la compétence de parer à l'imprévu dans un esprit de cohérence. Il en résulte que, dans la mesure où la convention projetée a pour objet de faire face à des dangers nouveaux, la Communauté est concernée en tant que propriétaire des matières qu'il s'agit de protéger.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>29</NO.P>
							<TXT>Ainsi, il devient apparent que le traité, en réservant à la Communauté le droit de propriété sur les matière fissiles spéciales, a voulu conférer à celle-ci une position forte, pour la mettre en mesure d'accomplir pleinement sa mission d'intérêt général. La Cour ne peut donc que confirmer la thèse défendue par la Commission, en ce sens que le régime de l'approvisionnement et le régime de sécurité doivent être vus en étroite connexion avec le régime de propriété des articles 2, lettre f), 86 et 87, qui en forment le soubassement juridique. Il en résulte que la Communauté dispose d'un titre solide en vue de participer à une convention dont l'objet est de renforcer la protection physique de matières dont elle est propriétaire au sens précisé ci-dessus.</TXT>
						</NP>
						<NP>
							<NO.P>30</NO.P>
							<TXT>Il faut cependant, dans ce contexte, attirer l'attention sur une limite qui résulte de l'article 91 du traité CEEA. Aux termes de cet article, «le régime de propriété applicable à tous objets, matières et biens qui ne font pas l'objet d'un droit de propriété de la Communauté en vertu du présent chapitre, est déterminé par la législation de chaque État membre». Or, là convention projetée concerne la protection physique non seulement des matière fissiles, mais encore des installations nucléaires qu'il s'agit de défendre contre le sabotage, ainsi qu'il est expliqué plus longuement dans le document cité à l'article 3 du projet de convention. Il apparaît donc, du point de vue du droit de propriété, que la convention concerne à la fois des objets relevant de la propriété communautaire — les matières fissiles spéciales et les entreprises communes éventuellement créées en vertu des articles 45 à 51 du traité CEEA — et d'autres matériels et installations relevant de régimes de propriété définis par les États membres.</TXT>
						</NP>
					</GR.SEQ>
				</GR.SEQ>
				<GR.SEQ LEVEL="2">
					<TITLE>
						<TI>
							<NP>
								<NO.P>
									<HT TYPE="ITALIC">Troisième partie —</HT>
								</NO.P>
								<TXT>
									<HT TYPE="ITALIC">Remarques conclusives sur la répartition des compétences et pouvoirs entre la Communauté et les États membres</HT>
								</TXT>
							</NP>
						</TI>
					</TITLE>
					<NP>
						<NO.P>31</NO.P>
						<TXT>L'analyse du projet de convention et la confrontation de ses dispositions avec celles du traité CEEA amènent à reconnaître le fait que les mesures prévues pour assurer la protection physique des matières, installations et transports nucléaires concernent en partie la sphère de compétence des États membres et en partie celle de la Communauté.
</TXT>
						<P>Il n'y a pas de contestation en ce qui concerne les dispositions du projet de convention relatives à la répression pénale et à l'extradition; de toute évidence, les articles en question touchent des matières relevant de la compétence des États. Cependant, ainsi qu'il est dit au point 3.2.1.5. du document de l'AIEA cité à l'article 3 du projet de convention, les sanctions ne constituent pas en elles-mêmes un élément nécessaire du système de protection physique, bien qu'elles concourent à le renforcer. Le centre de gravité du projet de convention réside, en d'autres termes, dans les mesures de prévention et dans l'organisation d'une protection physique effective; or, c'est précisément sur ce plan que la convention intéresse directement, et à divers égards, le domaine d'application du traité. En effet, on constate, au sujet de ces dispositions — à savoir les articles 3 à 5 du projet de convention —, une imbrication étroite entre les compétences de la Communauté et celles des États membres.</P>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>32</NO.P>
						<TXT>A ces considérations, liées aux fonctions accomplies par la Communauté au regard dé divers objectifs du traité CEEA, il faut ajouter une indication plus spécifiquement juridique, qui paraît non moins décisive. Le régime de protection physique organisé par la convention projetée ne pourra fonctionner de manière efficace, dans l'aire d'application du droit communautaire, qu'à la condition que la Communauté elle-même soit tenue de l'observer dans ses activités. Or, dans toute la mesure où, en vertu du traité CEEA, des compétences et des pouvoirs ont été attribués à la Communauté, il n'appartient plus aux États membres, qu'ils agissent à titre individuel ou collectif, d'imposer à celle-ci des obligations qui conditionnent l'exercice de prérogatives qui sont désormais les siennes et qui ne relèvent plus, dès lors, de la sphère des souverainetés nationales. Dans toute la mesure donc où la Communauté doit être liée à l'observation de la convention, il importe que ce soit elle-même qui s'engage; tel est le sens de l'article 101, qui dit que c'est «la Communauté» qui s'engage par la conclusion d'accords et de conventions, et de l'article 184, qui reconnaît sa personnalité juridique.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>33</NO.P>
						<TXT>Ainsi, le fait d'exclure la Communauté de la participation à la convention porterait atteinte aux attributions que le traité lui a conférées en matière d'approvisionnement et de marché commun nucléaire; aux responsabilités qu'elle porte en matière de sécurité; à l'intégrité de son droit de propriété. Au surplus, cette manière de faire mettrait en cause sa capacité d'action autonome, puisqu'aussi bien c'est la Communauté qui doit pouvoir participer, en tant que telle, par l'intermédiaire de ses propres institutions, à l'élaboration et à la mise en vigueur des mesures prévues par le projet de convention, dans toute la mesure où celle-ci aura une incidence sur les régimes mentionnés. Les États membres n'ont pas à intervenir dans l'exercice de ces prérogatives; ce droit appartient aux seules institutions communes, conformément à la répartition des fonctions fixée par l'article 101 du traité.</TXT>
						<P>Il convient de souligner spécialement, à cet égard, l'engagement général de l'article 192, aux termes duquel «les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission. Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité». Il n'y a pas de doute que l'action unilatérale des États membres en cette matière, même si elle était collective et concertée, aurait pour effet de mettre en question certaines parmi les fonctions essentielles de la Communauté et de porter atteinte, au surplus, à son autonomie d'action dans les relations extérieures.</P>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>34</NO.P>
						<TXT>Il résulte de tout ce qui précède que la convention projetée par l'AIEA ne peut être mise en vigueur, pour ce qui concerne la Communauté, que grâce à une association étroite, dans le processus de négociation et de conclusion, autant que dans l'exécution dés engagements assumés, entre les institutions de la Communauté et les États membres. Or, cette situation a été prévue par le traité CEEA. En effet, lorsqu'il apparaît que la matière d'un accord ou d'une convention relève cour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle des États membres, il est tout indiqué de faire usage de la procédure envisagée par l'article 102 du traité, aux termes duquel de tels engagements peuvent être assumés par la Communauté en association avec les États membres. Des accords ou conventions de ce genre sont conclus, pour la part de la Communauté, selon la procédure ordinaire de l'article 101, alinéa 2: pour ce qui concerne la Communauté, ils sont négociés par la Commission d'après les directives du Conseil et conclus par la Commission avec l'approbation du Conseil. Toutefois, selon l'exigence spécifique de l'article 102, ils ne peuvent entrer en vigueur qu'après notification, à la Commission, par tous les États membres intéressés, que ces accords ou conventions sont devenus applicables conformément aux dispositions de leurs droits internes respectifs.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>35</NO.P>
						<TXT>Il importe encore de relever, ainsi qu'il a été exposé avec raison par la Commission, qu'il n'est pas nécessaire de révéler et de fixer, à l'égard des autres parties à la convention, la répartition des compétences en la matière entre la Communauté et les États membres, d'autant plus que celle-ci est susceptible d'évoluer au cours du temps. Il suffira d'affirmer à l'égard des autres parties contractantes que la matière donne lieu à un partage de compétences à l'intérieur de la Communauté, étant entendu que la nature exacte de ce partage est une question interne dans laquelle les États tiers n'ont pas à intervenir. Ce qui importe, en l'occurrence, c'est que la mise en oeuvre de la convention soit sans lacunes. C'est bien dans cet esprit qu'un problème analogue a été envisagé dans le point 3. 2. 1. 3 du document de PAIEA cité à l'article 3 du projet de convention; en effet, ce passage du document, tout en reconnaissant les répartitions de compétences à l'intérieur de certains États parties, en ce qui concerne les reponsabilités découlant de la convention, place l'accent sur la coordination des mesures de protection dans leur ensemble. Cette conception se transpose aisément au cas d'un organisme tel que la Communauté.</TXT>
					</NP>
					<NP>
						<NO.P>36</NO.P>
						<TXT>Il reste à prendre position sur la question posée par le gouvernement belge au sujet de l'exécution de la convention. Cette question devra être résolue sur la base des mêmes principes qui gouvernent la répartition des compétences en ce qui concerne la négociation et la conclusion de la convention. Une fois que celle-ci sera en vigueur, son application impliquera une coopération étroite entre les institutions de la Communauté et les États membres. Les fonctions à accomplir par la Communauté se rattacheront essentiellement au régime d'approvisionnement et à la gestion du marché commun nucléaire, à la mise en oeuvre d'un dispositif de sécurité qui s'étend à l'ensemble de la Communauté, enfin, à la gestion du droit de propriété. Les dispositions pertinentes du traité fourniront, ensemble avec les dispositions mêmes de la convention — qui, à la suite de sa conclusion par la Communauté, formera partie intégrante du droit communautaire —, une base juridique adéquate aux mesures d'exécution requises. Il convient de relever plus particulièrement, à cet égard, que l'article 124 du traité CEEA permet de conférer à la Commission toutes les compétences executives appropriées. Pour le surplus, il appartiendra aux États membres de prendre les dispositions d'application voulues, chacun sur son territoire, spécialement dans le domaine des interventions' de la force publique, des poursuites pénales et de l'extradition. Aux termes de l'article 115, alinéa 2, du traité, le Conseil assurera la coordination de l'action des États membres et de celle de la Communauté. </TXT>
						<P>Il apparaît ainsi que l'exécution de la convention pourra être assurée, dans l'ensemble de la Communauté, selon les principes mêmes qui gouvernent la répartition des compétences tant dans les relations extérieures que dans l'ordre interne. On retrouve ici l'exigence de cohérence, entre l'action internationale de la Communauté et la répartition des compétences et pouvoirs dans le domaine interne, que la Cour de justice a eu l'occasion de souligner dans sa jurisprudence inaugurée par l'arrêt du 31 mars 1971 (affaire 22/70, Commission/Conseil, au sujet de l'accord européen sur les transports routiers, Recueil 1971, p. 263). Envisagé dans cet esprit, le système du traité CEEA permettra de faire face à toutes les responsabilités découlant, pour la Communauté, de la convention projetée.</P>
					</NP>
				</GR.SEQ>
			</GR.SEQ>
			<PREAMBLE.FINAL>
				<P>Par ces motifs,</P>
				<P>LA COUR,</P>
				<P>statuant sur la requête du gouvernement du royaume de Belgique en vertu de l'article 103 du traité CEEA, a arrêté la délibération suivante:</P>
			</PREAMBLE.FINAL>
		</PREAMBLE.GEN>
		<ENACTING.TERMS.CJT>
			<NP>
				<NO.P>1)</NO.P>
				<TXT>La participation des États membres à une convention relative à la protection physique des matières, installations et transports nucléaires, telle que la convention en voie de négociation au sein de PAIEA, n'est compatible avec les dispositions du traité CEEA qu'à la condition que, pour les domaines de ses compétences propres, la Communauté en tant que telle soit partie à la convention au même titre que les États.</TXT>
			</NP>
			<NP>
				<NO.P>2)</NO.P>
				<TXT>L'exécution des engagements contractés en vertu de la convention sera assurée, pour la part de la Communauté, dans le cadre du système institutionnel établi par le traité CEEA, conformément à la répartition des compétences entre la Communauté et ses États membres.</TXT>
			</NP>
		</ENACTING.TERMS.CJT>
		<FINAL>
			<SIGNATURE>
				<PL.DATE>
					<P>Fait à Luxembourg le 14 novembre 1978.</P>
				</PL.DATE>
				<SIGNATORY>
					<P>Kutscher</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>Mertens de Wilmars</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>Mackenzie Stuart</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>Donner</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>Pescatore</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>Sørensen</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>O'Keeffe</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>Bosco</P>
				</SIGNATORY>
				<SIGNATORY>
					<P>Touffait</P>
				</SIGNATORY>
			</SIGNATURE>
		</FINAL>
	</CONTENTS.RULING>
</RULING>
